TA934ème chambre4ème chambre
TA93 · 4ème chambre — 5 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2010104_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 25 septembre 2020, le président de la 2ème section du tribunal administratif de Paris a renvoyé la requête de la SAS (société par action simplifiée) TCLR au tribunal administratif de Montreuil. Par cette requête enregistrée le 17 septembre 2020 au greffe du tribunal administratif de Paris, la SAS TCLR, représentée par Me Veve, demande au tribunal : 1°) de condamner la région Ile-de-France à lui verser les sommes suivantes, augmentées des intérêts au taux légal : - 364 480 euros au titre du préjudice subi résultant de la perte de chance d'obtenir la subvention FEDER (Fonds européen de développement régional) sollicitée pour son projet " Alertbot " ; - 728 960 euros au titre du préjudice financier subi ; - 1 500 000 euros au titre du préjudice subi du fait de son placement en redressement judiciaire. 2°) de mettre à la charge de la région Ile-de-France une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La SAS TCLR soutient que : En ce qui concerne les fautes : - la région Ile-de-France a commis une première faute en refusant de lui accorder la subvention sollicitée au motif qu'elle était en liquidation judiciaire ; - elle a commis une deuxième faute en refusant de lui accorder cette subvention alors qu'elle remplissait les conditions pour l'obtenir ; - elle a commis une troisième faute en raison du retard pris pour l'instruction de la demande de subvention ; - elle a commis une quatrième et dernière faute en retenant dans sa décision des montants d'opération et d'aide erronés. En ce qui concerne les préjudices : - la SAS TCLR a subi un premier préjudice, résultant de la perte de chance d'obtenir la subvention sollicitée, dont il sera fait une juste appréciation en le fixant à la somme de 364 480 euros, augmentée des intérêts au taux légal ; - elle a subi un deuxième préjudice correspondant au montant de la subvention qui aurait dû lui être versée, dont il sera fait une juste appréciation en le fixant à la somme de 728 960 euros, assortie des intérêts au taux légal ; - enfin, elle a subi un troisième préjudice, du fait de son placement en redressement judiciaire, dont il sera fait une juste appréciation en le fixant à la somme de 1 500 000 euros, assortie des intérêts au taux légal . Par un avis en date du 3 novembre 2022, les parties ont été informées que l'affaire était susceptible d'être inscrite au rôle d'une audience du 2ème trimestre 2023 et que la clôture d'instruction était susceptible d'intervenir à compter du 1er décembre 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2022, la région Ile-de-France conclut au rejet de la requête. La région Ile-de-France fait valoir qu'aucun des moyens que contient la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 27 décembre 2022, la clôture immédiate de l'instruction a été prononcée. Un mémoire, présenté par la SAS TCLR, a été enregistré le 8 novembre 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 1301/2013 du 17 décembre 2023 ; - le règlement (UE) n° 651/2014 du 17 juin 2014 - le règlement (UE) n° 2015/848 du 8 mars 2016 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. L'hôte, rapporteur ; - et les conclusions de M. Colera, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le 18 décembre 2014, la Commission européenne a approuvé le POR (Programme opérationnel régional) de l'Ile-de-France et du bassin de Seine 2014-2020 présenté par la région Ile-de-France. Cette dernière a lancé le 21 octobre 2016, dans le cadre de l'axe n° 6 de ce POR intitulé " Renforcer les facteurs de compétitivité " et de son objectif n° 9 intitulé " Augmenter le nombre de collaborations entre les entreprises et les établissements de RetD [Recherche et développement] notamment dans les domaines de la SRI-SI [Stratégie régionale d'innovation pour une spécialisation intelligente] ", un appel à projet spécifique FEDER intitulé " soutien aux projets de RetDetI [Recherche, développement et innovation] dans les domaines de la SRI-SI durant les phases de faisabilité, développement et expérimentation ". La SAS TCLR (anciennement dénommée CALLR), spécialisée dans le secteur d'activité des télécommunications filaires, a déposé le 31 janvier 2017 un dossier de demande de subvention pour son projet intitulé " Alertbot " de conception d'un système de gestion et de transmission des alertes précoces utilisable dans tous les secteurs impliqués dans la réduction des risques de catastrophes. Par une décision en date du 16 octobre 2018, la région Ile-de-France a rejeté la demande de subvention de la SAS TCLR au motif qu'elle était en liquidation judiciaire. Par une demande indemnitaire préalable en date du 7 février 2020, réceptionnée le 10 février suivant, cette dernière a demandé à la région Ile-de-France le paiement de la somme de 2 593 440 euros au titre des divers préjudices qu'elle estime avoir subis du fait du rejet de sa demande de subvention, du retard dans l'instruction de sa demande et des erreurs sur le montant de l'opération et de l'aide sollicitée contenues dans la décision. La région Ile-de-France a rejeté cette demande indemnitaire par une décision en date du 22 juillet 2020. La SAS TCLR demande la condamnation de la région Ile-de-France à lui verser la somme, assortie des intérêts au taux légal, de 2 593 440 euros de dommages-intérêts, se décomposant en 364 480 euros au titre du préjudice subi résultant de la perte de chance d'obtenir la subvention sollicitée, 728 960 euros au titre du préjudice financier subi et 1 500 000 euros au titre du préjudice subi du fait de son placement en redressement judiciaire. I- Sur les conclusions indemnitaires : I.A- En ce qui concerne le refus d'accorder la subvention : 2. Aux termes de l'article 3 § 3 du règlement (UE) n° 1301/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds européen de développement régional : " () Le FEDER ne soutient pas : () / d) les entreprises en difficulté telles qu'elles sont définies par les règles de l'Union en matière d'aides d'État () ". Par ailleurs, aux termes de l'article 2 du règlement (UE) n° 651/2014 de la commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité : " Aux fins du présent règlement on entend par : / ()/ 18. " entreprise en difficulté " : une entreprise remplissant au moins une des conditions suivantes : /()/ c) lorsqu'une entreprise fait l'objet d'une procédure collective d'insolvabilité ou remplit, selon le droit national qui lui est applicable, les conditions de soumission à une procédure collective d'insolvabilité à la demande de ses créanciers, () ". Et aux termes de l'article 2 du règlement (UE) n° 2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité : " Aux fins du présent règlement on entend par : 1) " procédures collectives ", les procédures auxquelles participe la totalité ou une partie importante des créanciers d'un débiteur, pour autant que, dans ce dernier cas, les procédures ne portent pas atteinte aux créances des créanciers qui ne sont pas partie à ces procédures / ()/ 4) " procédures d'insolvabilité ", les procédures mentionnées sur la liste figurant à l'annexe A () ". Enfin, selon l'annexe A de ce même règlement : " Procédures d'insolvabilité visées à l'article 2, point 4) : / () France : / () / redressement judiciaire () ". 3. Il est constant qu'à la date du 16 octobre 2018 à laquelle la région Ile-de-France a décidé de rejeter la demande de subvention de la SAS TLCR, celle-ci était placée en procédure de redressement judiciaire suite à un jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 13 février 2018. Or, en application des dispositions combinées de l'articles 3 § 3 du règlement n° 1301/2013, de l'article 2 du règlement n° 651/2014, de l'article 2 du règlement n° 2015/848 et de son annexe A, une subvention du FEDER ne peut être octroyée à une entreprise faisant l'objet d'une procédure de redressement judiciaire. Dès lors, la décision de refus d'octroyer la subvention du 16 octobre 2018, dont il résulte de l'instruction qu'elle est seulement entachée d'une erreur de plume en ce qu'elle mentionne que la SAS TCLR est en liquidation judiciaire et non en redressement judiciaire, était fondée. Est à cet égard sans incidence la circonstance, à la supposer même établie, que la société requérante remplissait par ailleurs les conditions, notamment de recevabilité et d'éligibilité, fixées par l'appel à projets pour se voir attribuer cette subvention. Il s'ensuit, en tout état de cause, qu'en refusant d'accorder la subvention à la SAS TCLR, la région Ile-de-France n'a pas commis de faute. I.B- En ce qui concerne le retard dans l'instruction de la demande : 4. Si l'appel à projet fixait un calendrier avec une phase d'instruction débutant en mars 2017 et des signatures de conventions intervenant à compter de juillet 2017, ce calendrier était prévisionnel. Il en va de même pour le report de calendrier annoncé en juin 2017 en raison du nombre important de dossiers déposés, avec une instruction repoussée au second semestre 2017 et des signatures de conventions prévues à compter de janvier 2018. Dans ces conditions, il ne saurait être reproché à la région Ile-de-France, laquelle n'était tenue par aucun délai impératif, d'avoir commencé l'instruction du dossier de la requérante au début de l'année 2018, de l'avoir présenté au comité de programmation en mai 2018 et d'avoir pris sa décision en octobre 2018, soit avec un retard d'un an et quatre mois par rapport au calendrier prévisionnel initial qui n'apparaît pas excessif. Il s'ensuit que la durée d'instruction du dossier ne présente pas un caractère fautif. I.C- En ce qui concerne les erreurs sur le montant de l'opération et de l'aide sollicitée : 5. La décision du 16 octobre 2018 mentionne une opération de 1 068 711,06 euros et une subvention de 534 355,53 euros. Si la SAS TCLR a déposé un dossier pour une opération de 1 457 921 euros avec une subvention de 728 960 euros, la région Ile-de-France fait valoir, sans être contredite par la société requérante, que cette différence de montants résulte de la soustraction de dépenses non éligibles. Au surplus, en admettant même que la région Ile-de-France ait entaché sa décision d'erreurs sur ces montants, cette circonstance serait sans incidence dès lors que la subvention a été, ainsi qu'il a été dit au point 3, à bon droit refusée à la société requérante en raison du redressement judiciaire dont elle faisait l'objet. 6. En l'absence de faute, les conclusions indemnitaires doivent être rejetées. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SAS TCLR doit être rejetée. II- Sur les intérêts 8. Ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées en conséquence du rejet des conclusions indemnitaires. III- Sur les frais liés au litige : 9. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la région Ile-de-France, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SAS TCLR réclame au titre des frais liés à l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SAS TCLR est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par action simplifiée TCLR et à la région Ile-de-France. Délibéré après l'audience du 21 novembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Truilhé, président, - M. L'hôte, premier conseiller, - Mme Bazin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2023. Le rapporteur,Le président,F. L'hôteJ.-C. TruilhéLa greffière,A. Capelle La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 5 décembre 2023
Référence
DTA_2010104_20231205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel