TA139ème Chambre9ème Chambre
TA13 · 9ème Chambre — 2 mai 2024
- ECLI
- DTA_2010110_20240502
- Date
- 2 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 22 décembre 2020 et le 25 juillet 2022, Mme A B, représentée par Me Lasbats-Mazille, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2020 par laquelle le maire de Sausset-Les-Pins s'est opposé à la déclaration préalable qu'elle avait déposée afin d'installer une pergola sur sa terrasse extérieure, ainsi que le rejet de son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre à la commune de Sausset-Les-Pins de lui délivrer un arrêté de non opposition dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Sausset-Les-Pins la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les travaux déclarés sont conformes au plan local d'urbanisme ;
- le non-respect du permis de construire délivré à la SCCV La Plage, qui a édifié son immeuble, ne lui est pas imputable ;
- la commune est responsable de la situation dans laquelle elle se trouve dès lors qu'elle n'a pas notifié d'arrêté interruptif de travaux au promoteur, le laissant ainsi poursuivre des travaux irréguliers ; elle a donc commis une faute ;
- la commune de Sausset-Les-Pins a commis une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2022, la commune de Sausset-Les-Pins conclut au rejet de la requête, et demande à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
La clôture d'instruction a été fixée au 5 décembre 2022 par une ordonnance du même jour.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Caselles,
- les conclusions de M. Jean-Marie Argoud, rapporteur public,
- et les observations de Me Lasbats-Mazille, représentant Mme B, et de Me Tatarian, représentant la commune de Sausset-les-Pins.
Considérant ce qui suit :
1. Le 23 juin 2016, la commune de Sausset-Les-Pins a délivré à la SAS Gem un permis de construire pour la réalisation d'un immeuble collectif de six logements en R+3. Le 30 janvier 2018, elle a dressé, à l'encontre de la SCCV La Plage, à laquelle le permis avait été transféré, un procès-verbal d'infraction relevant des discordances entre l'autorisation accordée et la réalisation des travaux, tenant notamment au dépassement de la hauteur maximale du bâtiment fixée à 12 mètres par cette même autorisation. Mme B, qui avait acquis un appartement au sein de l'immeuble, a déposé une déclaration préalable pour régulariser une pergola sur une terrasse extérieure. Par un arrêté du 6 juillet 2020, le maire de Sausset-Les-Pins s'est opposé aux travaux déclarés. Mme B demande l'annulation de cet arrêté, ainsi que du rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Des travaux qui relèveraient en principe, en vertu des articles L. 421-4 et R. 421-9 du code de l'urbanisme, du régime de la déclaration préalable, doivent cependant être autorisés par un permis de construire, le cas échéant modificatif, dans les cas où, soit ils forment avec une construction déjà autorisée par un permis de construire en cours de validité et dont la réalisation n'est pas encore achevée un ensemble immobilier unique, soit, en l'absence même d'un ensemble immobilier unique, ils modifient une construction déjà autorisée et en cours d'achèvement.
3. Il n'est pas contesté qu'à la date de dépôt de la déclaration préalable en litige, le 17 juin 2020, les travaux correspondant à la mise en œuvre du permis de construire délivré le 23 juin 2016, et visant à édifier l'immeuble au sein duquel Mme B avait acquis un appartement, n'étaient pas achevés. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 du présent jugement, qu'en tout état de cause, seul un permis de construire modificatif pouvait être sollicité auprès de l'autorité communale pour réaliser la pergola en cause. A cet égard, la triple circonstance que les travaux déclarés soient conformes au plan local d'urbanisme, que Mme B ne soit pas responsable des infractions commises par le constructeur lors de la mise en œuvre du permis, et enfin, que la commune de Sausset-Les-Pins n'ait pas notifié d'arrêté interruptif de travaux après la notification du procès-verbal du 30 janvier 2018, est sans incidence sur la légalité de l'acte attaqué, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le caractère fautif éventuel de cette abstention. Par suite, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la commune de Sausset-Les-Pins aurait commis une erreur d'appréciation en refusant de lui délivrer un arrêté de non opposition.
4. Il résulte de tout ce qui vient d'être dit que les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par Mme B doivent être rejetées.
Sur les frais de l'instance :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de la commune de Sausset-Les-Pins, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de Mme B le versement d'une somme sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Sausset-Les-Pins sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Sausset-Les-Pins.
Délibéré après l'audience du 16 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Fédi, président,
Mme Caselles, première conseillère,
Mme Niquet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2024.
La rapporteure,
signé
S. Caselles Le président,
signé
G. Fédi
La greffière,
signé
S Ibram
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière.
N°2010110Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 2 mai 2024
Référence
DTA_2010110_20240502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel