TA776ème chambre6ème chambre
TA77 · 6ème chambre — 13 juin 2023
- ECLI
- DTA_2010112_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 décembre 2020 et 30 juin 2022, Mme B A, représentée par Me Moumni, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision implicite du 15 novembre 2020 rejetant son recours administratif préalable obligatoire enregistré le 15 juillet 2020 par la Commission de recours des militaires formé à l'encontre de la décision n°27555 (R. 021419Z) rejetant ses demandes de d'attribution de la pension afférente au grade supérieur et du pécule modulable d'incitation au départ ; 2°) d'enjoindre à toute autorité compétente d'attribuer d'abord et par priorité, le bénéfice du pécule modulable d'incitation au départ et également, en cas de possibilité de cumul, de la pension afférente au grade supérieur ; 3°) d'enjoindre à l'administration de la rétablir dans l'ensemble de ses droits, prérogatives et intérêts dont elle a été privée par les effets de la décision en cause ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision du 2 juin 2020 est entachée d'incompétence et d'illégalité du fait de l'absence de signature de son auteur ; - la décision attaquée a été prise au terme d'une procédure irrégulière ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'ils prévoient que les dispositifs de pension afférents au grade supérieur et du pécule modulable d'incitation au départ ne sont pas applicables aux gendarmes ; - elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est discriminatoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable puisque dirigée contre une mesure d'information n'ayant pas le caractère d'une décision faisant grief ; - les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 18 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 18 août 2022 à midi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - la loi n°2013-1168 du 18 décembre 2013; - le décret n°2019-1294 du 4 décembre 2019 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bourdin, - les conclusions de Mme Leboeuf, rapporteure publique, - et les observations de Me Moumni, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, adjudante chef de la gendarmerie nationale affectée en dernier lieu en qualité de rédacteur au bureau du renseignement de la division des opérations de l'Etat-major de la région de gendarmerie d'Ile de France sis à Maisons-Alfort (94), était précédemment en poste à Mayotte. Elle a été radiée des cadres le 14 septembre 2020. Précédemment, elle avait sollicité l'attribution du pécule modulable d'incitation au départ ainsi que de la pension afférente au grade supérieur par des rapports adressés à la ministre des armées, respectivement en date des 5 et 13 mars 2020. Par décision du 2 juin 2020, notifiée par courriel à l'intéressée le lendemain, le directeur général de la gendarmerie nationale lui indiquait que ses demandes d'attribution du pécule modulable d'incitation au départ et de la pension afférente au grade supérieur ne pouvaient être accueillies favorablement. Par courrier reçu le 15 juillet 2020, la requérante formait un recours devant la commission de recours des militaires à la suite duquel une décision implicite de rejet est née le 15 novembre 2020. Mme A demande l'annulation de cette décision implicite. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 4125-1 du code de la défense alors applicable : " I.- Tout recours contentieux formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d'un recours administratif préalable, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. / Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense. () ". Aux termes de l'article R. 4125-10 du même code : " Dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, la commission notifie à l'intéressé la décision du ministre compétent, ou le cas échéant, des ministres conjointement compétents. /La décision prise sur son recours, qui est motivée en cas de rejet, se substitue à la décision initiale. Cette notification, effectuée par lettre recommandée avec avis de réception, fait mention de la faculté d'exercer, dans le délai de recours contentieux, un recours contre cette décision devant la juridiction compétente à l'égard de l'acte initialement contesté devant la commission. / L'absence de décision notifiée à l'expiration du délai de quatre mois vaut décision de rejet du recours formé devant la commission. ". 3. Si l'exercice d'un recours administratif préalable obligatoire a pour but de permettre à l'autorité administrative, dans la limite de ses compétences, de remédier aux illégalités dont pourrait être entachée la décision initiale, sans attendre l'intervention du juge, la décision prise sur le recours demeure soumise elle-même au principe de légalité. Pour autant, il est impossible d'invoquer utilement des moyens tirés du vice d'incompétence, ou du défaut de motivation de la décision initiale, qui sont en tout état de cause propres à cette dernière et ont nécessairement disparu avec elle. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte et du défaut de signature de la décision initiale du 2 juin 2020 doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R.4138-29-1 du code de la défense : " I-Le militaire qui, en application des dispositions de l'article L. 4139-5-1, sollicite un congé pour création ou reprise d'entreprise, présente une demande écrite à l'autorité dont il relève, deux mois au moins avant la date de création ou de reprise de cette entreprise. () ./ L'autorité compétente saisit de cette demande la commission mentionnée à "R. 4122-17", dans le mois qui suit la date à laquelle elle l'a reçue. La commission rend son avis dans un délai d'un mois à compter de l'enregistrement du dossier de saisine par son secrétariat (). ". 5. Il ressort des pièces du dossier que la requête est dirigée contre la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement rejeté sa demande tendant à obtenir la pension afférente au grade supérieur et le bénéfice du pécule modulable d'incitation au départ. Elle ne peut dès lors utilement invoquer, à l'encontre de cette décision, les dispositions précitées de l'article R. 4138-29-1 du code de la défense, relatives aux modalités d'attribution du congé pour création ou reprise d'une entreprise. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où une décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. " 7. En l'espèce, Mme A ne justifie, ni n'allègue avoir sollicité les motifs de la décision implicite de rejet rendu par le ministre de l'intérieur. Par suite, elle n'est pas fondée à invoquer le défaut de motivation de cette décision implicite. A supposer qu'un tel moyen ait été soulevé à l'encontre de la décision du 2 juin 2020, il résulte de ce qui a été dit au point 2, qu'un tel moyen est inopérant. 8. En quatrième lieu, d'une part, aux termes de l'article 36 de la loi du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " " I. ' Les officiers de carrière en position d'activité servant dans les grades de colonel, de lieutenant-colonel, de commandant, de capitaine ou dans un grade équivalent et les sous-officiers et officiers mariniers de carrière en position d'activité servant dans les grades d'adjudant-chef, d'adjudant ou dans un grade équivalent qui ont accompli, à la date de leur radiation des cadres, survenue entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2025, la durée de services effectifs prévue respectivement au 1° ou au 2° du II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite et qui se trouvent à plus de cinq ans de la limite d'âge applicable à leur grade au 1er janvier de l'année de dépôt de leur demande peuvent, sur demande agréée par le ministre de la défense, bénéficier de la liquidation immédiate d'une pension dans les conditions prévues par le présent article. () / La pension prévue au présent article est exclusive du bénéfice des dispositifs d'incitation au départ prévus par les articles 37 et 38 de la présente loi ainsi que du bénéfice de la disponibilité prévue à l'article L. 4139-9 du code de la défense. /IV. ' Un arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, publié avant une date prévue par décret, fixe, pour une période de trois ans, le nombre d'officiers, de sous-officiers et d'officiers mariniers pouvant bénéficier chaque année des dispositions du présent article. Cet arrêté est actualisé chaque année. " 9. D'autre part, aux termes de l'article 38 de la loi du 18 décembre 2013 précitée : " I. - Peuvent prétendre, à compter du 1er janvier 2020 et jusqu'au 31 décembre 2025, sur demande agréée par le ministre de la défense et dans la limite d'un contingent annuel fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense et des ministres chargés de la fonction publique et du budget, au versement d'un pécule modulable d'incitation au départ déterminé en fonction de la solde budgétaire perçue en fin de service : /1° Le militaire de carrière en position d'activité se trouvant à plus de trois ans de la limite d'âge de son grade et pouvant bénéficier d'une solde de réserve en application de l'article L. 51 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'une pension de retraite liquidée dans les conditions fixées aux articles L. 24 et L. 25 du même code ; ()/Le pécule est attribué en tenant compte des nécessités du service, de l'ancienneté de service du militaire et de l'intervalle le séparant de la limite d'âge de son grade. / Un décret détermine, pour chaque catégorie de militaires mentionnée aux 1° à 3°, les conditions d'attribution ainsi que les modalités de calcul, de versement et, le cas échéant, de remboursement du pécule. / Le pécule modulable d'incitation au départ des militaires est exclusif du bénéfice des dispositifs d'incitation au départ prévus aux articles 36 et 37 de la présente loi ainsi que du bénéfice de la disponibilité prévue à l'article L. 4139-9 du code de la défense. /Les limites d'âge mentionnées au présent article sont celles en vigueur au 1er janvier de l'année de dépôt de la demande () / IV. - Un arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, publié avant une date prévue par décret, fixe, pour une période de trois ans, le nombre d'officiers, de sous-officiers et d'officiers mariniers pouvant bénéficier chaque année des dispositions du présent article. Cet arrêté est actualisé chaque année. ". Aux termes de l'article 1er du décret du 4 décembre 2019 fixant les modalités de versement du pécule modulable d'incitation au départ en application de l'article 38 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale : " Le pécule modulable d'incitation au départ instauré par l'article 38 de la loi du 18 décembre 2013 susvisée peut être attribué :()/ " 2° Aux sous-officiers et officiers mariniers de carrière en activité cumulant au moins vingt ans de services () ". 10. En outre, aux termes de l'article L. 421-2 du code de la sécurité intérieure : " Sans préjudice des attributions de l'autorité judiciaire pour l'exercice de ses missions judiciaires et de celle du ministre de la défense pour l'exécution de ses missions militaires, la gendarmerie nationale est placée sous l'autorité du ministre de l'intérieur, responsable de son organisation, de sa gestion, de sa mise en condition d'emploi et de l'infrastructure militaire qui lui est nécessaire. ". 11. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires, que le bénéfice du pécule modulable d'incitation au départ ainsi que de la pension afférente au grade supérieur est subordonné non seulement à la réunion, par le militaire qui le demande, de certaines conditions d'âge et d'ancienneté, mais encore à l'agrément du ministre qui peut l'accorder ou le refuser après avoir procédé à un examen particulier de la demande et pour des motifs tirés exclusivement des besoins du service. Or, les dispositions précitées des articles 36 et 38 de la loi du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 précitée prévoient que les décrets d'application ainsi que les décisions individuelles sont prises par le ministre chargé de la défense et non conjointement ou respectivement par ce ministre et celui de l'intérieur. Le législateur a ainsi nécessairement entendu restreindre leur application aux militaires relevant du ministre chargé de la défense, à l'exclusion des gendarmes, qui sont placés sous l'autorité du ministre de l'intérieur. En outre, ces dispositifs, qui constituent des leviers de gestion de ses personnels par le ministère en charge des armées pour inciter et faciliter les restructurations en son sein conformément aux objectifs dessinés par le livre blanc sur la défense et la sécurité nationale de 2013, sont insérés dans la section 3 de la loi du 18 décembre 2013 intitulé : " Dispositions relatives à la gestion des personnels de la défense ". Or, il n'est pas contesté que Mme A exerçait à la date de sa demande des fonctions de gendarmerie relevant de la tutelle du ministère de l'intérieur. Il en résulte qu'en refusant de faire droit à la demande de Mme A, le ministre de l'intérieur n'a pas ajouté un critère non prévu par la loi. Par suite, la décision attaquée n'est entachée d'aucune erreur de droit. 12. En cinquième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur manifeste d'appréciation invoqués par la requérante, qui soutient uniquement remplir les conditions prévues par les articles 36 et 38 de la loi du 18 septembre 2013 précitée sont inopérants dès lors que ces textes ne lui sont pas applicables. 13. En sixième lieu, le constat d'une situation différente entre des fonctionnaires ou des motifs d'intérêt général en rapport avec l'objet de la mesure peuvent conduire à admettre une mesure instaurant une différence de traitement entre fonctionnaire soumis à un même statut particulier, la discrimination invoquée n'est pas établie. 14. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'en examiner la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de l'intérieur, que la requête de Mme A doit être rejetée et par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction, d'astreinte et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 23 mai 2023 , à laquelle siégeaient : M. Dewailly, président, Mme Bourdin, première conseillère, M. Lacote, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023. La rapporteure, S. BOURDIN Le président, S. DEWAILLY La greffière, Y. SADLI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 13 juin 2023
Référence
DTA_2010112_20230613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel