TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 29 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2010130_20241129
- Date
- 29 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 octobre 2020, Mme B A, représentée par Me Gaudre Coeur-Uni, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur du centre hospitalier général de Laval a refusé de prendre en compte la période de suspension du 13 septembre 2016 au 12 janvier 2017 dans le calcul des trimestres lui ouvrant droit à pension ; 2°) d'enjoindre au centre hospitalier général de Laval de reconstituer sa carrière dans le délai qu'il appartiendra au tribunal de fixer ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier général de Laval le versement de la somme de 1 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit dès lors que la période de suspension doit être prise en compte pour l'avancement et pour le calcul de la retraite. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2022, le centre hospitalier général de Laval, représenté par Me Paraveman conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - il n'y a plus d'utilité à statuer sur la requête ; - la requête est irrecevable en ce qu'elle est mal dirigée et que la décision attaquée ne fait pas grief. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Paquelet-Duverger, - et les conclusions de Mme Heng, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, qui exerçait les fonctions d'aide-médico-psychologique au sein de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes J. Jugan du centre hospitalier général (CHG) de Laval, a fait l'objet d'une suspension de fonctions du 13 septembre 2016 au 12 janvier 2017 puis d'une exclusion temporaire de fonction d'une durée de quinze jours à compter du 14 janvier 2017. Le 15 juillet 2019, Mme A a demandé à son employeur sa mise à la retraite pour invalidité à compter du 1er janvier 2020. Le CHG de Laval a informé Mme A que, ne bénéficiant que de 161 trimestres et 3 jours en durée d'assurance cotisée, elle ne pouvait prétendre à l'ouverture de ses droits à la retraite pour carrière longue à compter de cette date. Le 6 juin 2020, Madame A a adressé un courrier au CHG demandant que sa situation administrative soit rectifiée afin que soit prise en compte, pour le calcul de sa pension de retraite, la période du 13 septembre 2016 au 12 janvier 2017 durant laquelle elle avait été suspendue de ses fonctions. Du silence gardé par le CHG de Laval est née le 9 août 2020 une décision implicite de rejet dont Madame A demande au tribunal l'annulation. Sur le non-lieu à statuer opposé en défense : 2. Par un courrier en date du 2 juin 2021, postérieur à l'introduction de la requête, le CHG de Laval a adressé à Mme A le décompte définitif de pension émis par la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL), qui fait apparaître que la période du 13 septembre 2016 au 12 janvier 2017 a été prise en compte dans le calcul de sa pension. Ainsi, Mme A a obtenu satisfaction et ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CHG de Laval la somme que Mme A réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre hospitalier général de Laval. Délibéré après l'audience du 30 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Poupineau, présidente, Mme Paquelet-Duverger, première conseillère, M. Ravaut, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2024. La rapporteure, S. PAQUELET-DUVERGER La présidente, V. POUPINEAU Le greffier S. VALAIS La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 29 novembre 2024
Référence
DTA_2010130_20241129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel