TA779ème chambre9ème chambreSatisfaction PartielleCitée 2×
TA77 · 9ème chambre — 7 mars 2024
- ECLI
- DTA_2010133_20240307
- Date
- 7 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2020, Mme D C doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 octobre 2020 par laquelle le directeur général de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 8 juillet 2020 ayant refusé de reconnaître son syndrome dépressif imputable au service ; 2°) de reconnaître comme maladie professionnelle sa pathologie dépressive liée à des conditions de travail délétères ; 3°) le remboursement des primes semestrielles considérant que le syndrome dépressif est en lien avec le préjudice subi au sein du service ; 4°) la prise en charge des dépassements d'honoraires des consultations psychiatriques hebdomadaires à dater du 10 mars 2019, à raison d'un tarif de 60 euros par consultation. Elle doit être regardée comme soutenant que : - la décision de rejet de son recours gracieux est entachée d'un défaut de motivation ; - elle a été " placardisée " pendant plus d'un an par sa hiérarchie ; le projet de réorganisation du service a été annulé par le professeur B et ses conditions de travail se sont dégradées, ce qui a abouti à un " épuisement professionnel " constaté par le médecin du travail ; elle n'a aucun antécédent psychiatrique et n'a subi aucun traumatisme de nature à créer une personnalité interprétative ; son état de santé est le résultat d'une longue période d'incertitude causée directement par son environnement de travail et plus précisément par sa hiérarchie à laquelle il incombait de trouver une solution équitable pour les agents travaillant au sein du secrétariat de son service et éviter qu'elle soit mise à l'écart ; son état anxio-dépressif est en lien avec une souffrance au travail liée à l'incertitude relative à sa position dans le service et à ses missions, ayant été laissée sans travail pendant une longue période ; seul son environnement de travail apparaît comme la cause déterminante de son syndrome anxio-dépressif ; son psychiatre affirme que son syndrome dépressif doit être caractérisé comme maladie professionnelle ; l'avis de la commission de réforme n'est pas fondé dès lors qu'il n'a jamais été question de faits de maltraitance ; la décision de rejet de son recours gracieux laisse à penser à tort qu'elle a refusé la réorganisation initiée par l'encadrement, laquelle lui aurait permis d'éviter l'errance dans laquelle elle se trouvait. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2023, l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, représentée par son directeur général en exercice, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens invoqués par Mme C ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 9 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 30 mai 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Réchard, - et les conclusions de Mme Van Daële, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, agent médico-administrative, est affectée aux Hôpitaux universitaires Henri Mondor, sur le site de l'hôpital Albert Chenevier à Créteil, rattaché à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP). Après le départ du chef de service auprès duquel elle a exercé ses fonctions de secrétaire, elle a vu le champ de ses missions réduit. Elle a développé à partir du début d'année 2019 un syndrome anxio-dépressif réactionnel et a été placée en arrêt de travail à compter du 11 mars 2019. Elle a sollicité le 10 mai 2019 la reconnaissance de son syndrome dépressif au titre de la maladie professionnelle. Par un arrêté du 8 juillet 2020, le directeur général de l'AP-HP a refusé de reconnaître sa pathologie imputable au service, et a, en conséquence, refusé de prendre en charge les arrêts de travail du 11 mars 2019 au 20 juin 2020 inclus au titre de la législation sur les maladies d'origine professionnelle. Mme C a formé le 10 septembre 2020 un recours gracieux contre cette décision. Par une décision du 5 octobre 2020, le directeur général de l'AP-HP a rejeté son recours gracieux en confirmant son refus de reconnaître sa pathologie au titre de la maladie professionnelle et, par conséquent, son refus de prendre en charge les arrêts de travail et les soins en relation avec cette pathologie au titre de la législation sur les maladies d'origine professionnelle. Par la présente requête, Mme C demande l'annulation de la décision du 5 octobre 2020 par laquelle le directeur général de l'AP-HP a rejeté son recours gracieux, outre le remboursement des primes semestrielles et la prise en charge des dépassements d'honoraires des consultations psychiatriques hebdomadaires depuis le 10 mars 2019. Sur l'étendue du litige : 2. D'une part, il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s'il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale. 3. En l'espèce, Mme C demande l'annulation de la décision du 5 octobre 2020 par laquelle le directeur général de l'AP-HP a rejeté son recours gracieux formé le 10 septembre 2020 contre la décision du directeur général de l'AP-HP du 8 juillet 2020 ayant refusé de reconnaître l'imputabilité au service de son syndrome dépressif. En application du principe énoncé au point précédent, la requérante doit être regardée comme présentant des conclusions dirigées également contre cette décision initiale du 8 juillet 2020, qu'elle a produite aux débats. 4. D'autre part, en sollicitant du tribunal " le remboursement des primes semestrielles considérant que le syndrome dépressif est en lien avec le préjudice subi au sein du service " et " la prise en charge des dépassements d'honoraires des consultations psychiatriques hebdomadaires à dater du 10 mars 2019, à raison d'un tarif de 60 euros par consultation ", Mme C doit être regardée comme demandant au tribunal d'enjoindre à l'AP-HP de lui verser les sommes correspondant aux primes semestrielles et dépassements d'honoraires des consultations psychiatriques hebdomadaires qu'elle demande. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 5. Aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction applicable au litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : / () ; / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. (). / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite (), le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. / () ". 6. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service. 7. Il ressort des termes de la décision du 8 juillet 2020 que, pour refuser de reconnaître l'imputabilité au service du syndrome dépressif de Mme C, l'AP-HP s'est fondée sur le motif tiré de ce que " la maltraitance n'est pas véritablement établie ". Mme C, qui soutient que sa pathologie consistant en un syndrome dépressif aurait dû être reconnue imputable au service dès lors qu'elle est en lien direct avec l'exercice de ses fonctions, et plus précisément avec les conditions de travail délétères dans lesquelles elle les exerçait, doit être regardée comme faisant valoir que la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation. 8. Il ressort des pièces du dossier et des écritures de Mme C qu'elle a exercé ses fonctions de secrétaire jusqu'au mois de mai 2018 auprès du Dr A, chef de service, qui a fait valoir ses droits à la retraite. Il n'est pas contesté en défense que les changements de configuration du service à partir de cette période ont laissé Mme C sans mission définie et avec une activité très réduite. Malgré une tentative de réorganisation opérée en février 2019 par la cadre administratif, destinée à faire évoluer les secrétariats, justifier les postes et rétablir les charges de travail, Mme C n'a pas observé de changement dans ses attributions en raison notamment de la volonté du successeur du Dr A au poste de chef de service, de ralentir le processus de réorganisation qu'il avait pourtant initialement validé. La requérante a développé à compter du début d'année 2019 un syndrome dépressif, se traduisant notamment par de l'insomnie, de l'asthénie, une tristesse de l'humeur et des idées suicidaires, constaté par le médecin du travail et par le psychiatre qui la suit, justifiant qu'elle soit placée en arrêt de travail à compter du 11 mars 2019. Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier, et notamment des certificat médical et courrier établis respectivement les 3 juin et 17 juillet 2020 par son psychiatre, que Mme C ne présente pas de " structure névrotique décompensée " et que la dépression diagnostiquée chez elle n'est pas endogène. En outre, ainsi que la requérante l'allègue sans être contredite par l'AP-HP, elle ne présentait aucun antécédent psychiatrique avant de développer ce syndrome dépressif. Par ailleurs, l'ensemble des attestations qu'elle a produites, établies les 13 et 14 mars 2019 par des médecins ou professionnels non-soignants exerçant au sein de l'hôpital Albert Chenevier ou y ayant exercé, mettent en évidence les qualités professionnelles de l'intéressée, ainsi que sa bonne humeur habituelle jusqu'au début d'année 2019, période à laquelle ils ont observé, de manière concordante, une dégradation ou une fragilisation de son état de santé avec notamment l'apparition d'angoisse ou d'anxiété. A cet égard, le courriel du 13 mars 2019 de son ancien chef de service relève que les contraintes nouvelles, le manque de dialogue, de transparence et de bienveillance l'ont fragilisée dans une logique de " faire place nette ". L'un de ses anciens chefs de service, de 2015 à 2019, relève que, depuis le départ du Dr A, Mme C a été " à plusieurs reprises en difficultés, devant subir les attaques répétées de certains responsables du service " et, qu'" en particulier, il ne lui est proposé aucune activité de secrétariat en remplacement de ses activités antérieures ". Enfin, dans le certificat médical établi le 11 mars 2019 confirmé par celui du 19 novembre 2019, son psychiatre qui constate que la requérante souffre d'une dépression réactionnelle, complète son analyse en indiquant qu'il " ne retrouve aucun facteur déclenchant en dehors des conditions de travail délétères avec de nombreux agissements relevant () de harcèlement moral ". Ce médecin confirme cette analyse dans un certificat médical du 3 juin 2020. Dans le courrier qu'il a rédigé le 17 juillet 2020, il précise que " la dynamique causale des troubles de son syndrome dépressif était causée par les conditions de travail, et plus précisément par la relation très complexe avec le Professeur B " et ajoute qu'après avoir exploré les relations de Mme C dans les sphères familiales et relationnelles, et examiné sa structure de personnalité, il a pu " écarter une structure névrotique décompensée, ainsi que des problèmes réactionnels autres que professionnels dans la cause de son syndrome dépressif profond et invalidant " avant de conclure en indiquant qu'il est en mesure d'attester que ce " syndrome dépressif est très vraisemblablement directement lié à des conditions de travail délétères, ce qui aurait dû aboutir à un classement de sa pathologie dans le cadre d'une maladie professionnelle ". Enfin, la commission de réforme réunie le 9 juin 2020 a rendu un avis favorable à la demande de reconnaissance de maladie professionnelle présentée par Mme C. 9. Il ressort donc de l'ensemble de ces éléments que le syndrome dépressif dont souffre Mme C, dont la réalité n'est pas contestée, et dont elle démontre qu'il s'est développé en 2019 dans un contexte d'incertitudes persistantes liées à ses missions et à sa position au sein du service consécutif à la réorganisation de celui-ci, doit être regardé comme ne relevant pas d'une pathologie endogène, mais comme ayant un lien direct avec l'exercice de ses fonctions dans des conditions propres à la fragiliser, en dépit de la précaution langagière utilisée par son psychiatre employant l'adverbe " vraisemblablement ". Par ailleurs, le motif tiré de l'absence de maltraitance par l'AP-HP retenu par l'administration, qui conduirait à considérer à tort que l'absence de faute commise par celle-ci exclurait toute reconnaissance d'imputabilité au service d'une maladie, ne peut justifier le refus de reconnaissance d'imputabilité au service d'une pathologie. Par suite, la requérante, qui fait la démonstration de l'existence d'un lien direct entre sa pathologie et l'exercice de ses fonctions dans des conditions particulières de réorganisation du service, et dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait commis un fait personnel ou une faute détachable du service, est fondée à soutenir que l'AP-HP a commis une erreur d'appréciation en refusant de reconnaître son syndrome dépressif au titre de la maladie professionnelle. 10. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision du 8 juillet 2020 par laquelle le directeur général de l'AP-HP a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de son syndrome dépressif ainsi que celle de la décision du 5 octobre 2020 par laquelle il a rejeté son recours gracieux. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 11. D'une part, eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du jugement implique nécessairement que soit reconnue l'imputabilité au service du syndrome dépressif développé par Mme C. Il y a donc lieu d'enjoindre au directeur général de l'AP-HP, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, de procéder à cette reconnaissance, laquelle emportera la prise en charge de l'ensemble des soins afférents à cette pathologie, incluant les dépassements d'honoraires liés aux consultations psychiatriques sous réserve que ceux-ci soient en lien avec la pathologie et soient justifiés. D'autre part, l'exécution du jugement n'implique pas le remboursement des primes semestrielles demandé par Mme C en l'absence, en tout état de cause, de service fait et de précisions sur la nature et le montant des primes sollicitées. D E C I D E : Article 1er : La décision du 8 juillet 2020 par laquelle le directeur général de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris a refusé de reconnaître l'imputabilité au service du syndrome dépressif de Mme C, ainsi que la décision du 5 octobre 2020 portant rejet de son recours gracieux, sont annulées. Article 2 : Il est enjoint à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris de reconnaître le syndrome dépressif de Mme C au titre de la maladie professionnelle, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris. Délibéré après l'audience du 25 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Bonneau-Mathelot, présidente, Mme Réchard, première conseillère, Mme Luneau, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2024. La rapporteure, J. RECHARD La présidente, S. BONNEAU-MATHELOT La greffière, S. SCHILDER La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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DCA_24PA00707_20260218Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 mars 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2010133_20240307