TA773ème chambre3ème chambre
TA77 · 3ème chambre — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2010150_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 8 décembre 2020, le 18 juin 2021 et le 2 août 2023, M. A C et Mme B C, représentés par Me Robin, demandent au tribunal : 1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2016 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la proposition de rectification du 13 décembre 2019 ne leur a pas été régulièrement notifiée ; - elle est insuffisamment motivée, contrairement aux exigences de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; - elle ne mentionne pas que les renseignements portés à la connaissance de l'administration et qui lui ont permis d'établir l'imposition contestée provenaient d'une vérification de comptabilité de la société Earth Energy Finances ; - la majoration de 40 % n'est pas justifiée en l'absence de manquement délibéré de leur part. Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 mars 2021, le 24 juin 2021 et le 7 août 2023, le directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par ordonnance du 5 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 21 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jean, - les conclusions de M. Philipbert, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme C ont bénéficié, sur le fondement de l'article 199 undecies C du code général des impôts, d'une réduction d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2014, à raison d'investissements réalisés dans le logement social outre-mer. Par une proposition de rectification du 13 décembre 2019, l'administration fiscale a remis en cause cet avantage fiscal en raison de l'abandon du projet de construction correspondant. M. et Mme C demandent au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à leur charge au titre de l'année 2016, ainsi que des pénalités correspondantes. Sur les conclusions à fin de décharge : En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation () ". Si le contribuable conteste qu'une décision lui a bien été notifiée, il incombe à l'administration fiscale d'établir qu'une telle notification lui a été régulièrement adressée et, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l'adresse du destinataire. La preuve qui lui incombe ainsi peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l'expéditeur conformément à la règlementation postale soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d'un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste. 3. Si les requérants font valoir qu'ils n'ont jamais reçu la proposition de rectification en date du 13 décembre 2019, il résulte de l'instruction qu'elle leur a été adressée par courrier recommandé avec accusé de réception, qu'elle a été présentée à leur domicile le 17 décembre 2019 et que le pli a été retourné au service avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Dans ces conditions, la proposition de rectification en cause doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée aux requérants à cette date. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 57-1 du livre des procédures fiscales : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition () ". Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter, outre la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base des redressements, ceux des motifs pour lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés qui sont nécessaires pour permettre au contribuable de formuler utilement ses observations. 5. Il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 13 décembre 2019 indique les motifs sur lesquels elle se fonde et précise, notamment, que la société Earth Energy Finances avait informé les requérants par courrier du 8 juin 2017 de l'abandon du projet de construction ouvrant droit à la réduction d'impôt en cause et de la nécessité d'établir des déclarations rectificatives auprès de l'administration fiscale. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la proposition de rectification doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ". Il résulte de ces dispositions qu'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en œuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des documents et renseignements obtenus auprès de tiers, qu'elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour mettre à même l'intéressé d'y avoir accès avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent. 7. Il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 13 décembre 2019 mentionne notamment : " la société EARTH ENERGY FINANCES a renoncé au projet immobilier qui devait être effectué au travers du dispositif Earth Energy Finances - Girardin Industriel Logement Social. / La société EARTH ENERGY FINANCES vous a informé de l'abandon de cet investissement par courrier du 8 juin 2017 et de la nécessité d'établir des déclarations rectificatives auprès de l'administration fiscale () ". Eu égard à ces mentions, et alors même que la proposition de rectification ne précise pas que les renseignements précités auraient été communiqués à l'administration fiscale dans le cadre d'une vérification de comptabilité de la société Earth Energy Finances, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales doit être écarté. En ce qui concerne les pénalités : 8. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'État entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré () ". Pour établir la mauvaise foi du contribuable, l'administration doit apporter la preuve, d'une part, de l'insuffisance, de l'inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d'autre part, de l'intention de l'intéressé d'éluder l'impôt. 9. Les requérants soutiennent que l'administration fiscale n'établit pas l'élément intentionnel du manquement. Pour justifier l'application de la majoration pour manquement délibéré, l'administration fait valoir, d'une part, que M. et Mme C avaient nécessairement connaissance des dispositions de l'article 199 undecies C du code général des impôts puisqu'ils ont reconnu, en signant l'acte d'engagement du 15 décembre 2014, " avoir conscience de la portée, l'étendue, et des conséquences de [leur] engagement, notamment sur le plan fiscal () " et, d'autre part, qu'il leur appartenait de se renseigner sur l'état d'avancement du projet afin de régulariser leur situation fiscale, dans l'hypothèse où les conditions permettant de bénéficier de la réduction d'impôt ne seraient plus réunies. Eu égard à ces éléments, et alors qu'en tant qu'associés de la société civile immobilière propriétaire des immeubles concernés, M. et Mme C ne pouvaient ignorer que lesdites conditions n'étaient plus réunies, la volonté des requérants d'éluder l'impôt doit être regardée comme établie, alors même que les intéressés n'auraient pas reçu le courrier du 8 juin 2017 de la société Earth Energy Finances les informant de l'abandon de l'investissement litigieux. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à solliciter la décharge des pénalités qui leur ont été infligées. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge de M. et Mme C doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. et Mme C la somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et Mme B C et au directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Le Broussois, président, M. Meyrignac, premier conseiller, Mme Jean, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023. La rapporteure, Signé : A. Jean Le président, Signé : N. Le Broussois Le greffier, Signé : G. Ngassaki La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DTA_2010150_20230921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel