TA136ème Chambre6ème Chambre
TA13 · 6ème Chambre — 27 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2010152_20230127
- Date
- 27 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2020, Mme D, représentée par la SELARL Florent Hernecq, agissant par Me Barault, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle l'administration fiscale a rejeté sa demande de décharge de responsabilité solidaire et de prononcer, à compter du 1er août 2011, la décharge des sommes qui lui sont réclamées en vertu de la solidarité des époux pour les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à la charge de M. A au titre des années 2011 à 2015 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - dès lors qu'elle était mariée depuis le 9 décembre 1991 sous le régime de la séparation des biens et qu'elle ne vivait pas sous le même toit que M. A, les conditions posées par l'article 6 du code général des impôts s'appliquent ; des impositions distinctes auraient dû être établies et elle ne peut se voir appliquer le principe de solidarité entre époux prévu par l'article 1691 bis du code précité ; - elle est de surcroît divorcée depuis le 6 octobre 2017 et séparée depuis le mois d'août 2011. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2021, le directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 25 novembre 2022 la clôture d'instruction a été fixée au 12 décembre 2022 à 12 heures. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les conclusions de M. Boidé, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme C et M. A, alors mariés, ont fait l'objet d'un contrôle fiscal de leur situation personnelle à l'issue duquel ils ont été assujettis solidairement à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2011 à 2015 pour un montant de 540 160 euros, cette somme ayant été mise en recouvrement le 31 décembre 2017. Le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de Marseille a fait délivrer à Mme C un avis à tiers détenteur le 7 août 2018. Par courrier du 17 mai 2019 portant comme objet " demande de décharge de responsabilité ", Mme C a adressé au pôle de recouvrement spécialisé une demande en décharge de responsabilité solidaire pour le paiement de la somme en cause et a sollicité le remboursement des sommes précédemment saisies. Dans le cadre de la présente instance, Mme C demande l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le comptable public sur sa demande du 17 mai 2019 ainsi que la décharge des sommes qui lui sont réclamées, à compter du 1er août 2011, en vertu de l'obligation solidaire de payer les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle-même et M. A ont été assujettis au titre des années 2011 à 2015. 2. Aux termes de l'article 1691 bis du code général des impôts : " I. - Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité sont tenus solidairement au paiement : / 1° De l'impôt sur le revenu lorsqu'ils font l'objet d'une imposition commune ; () II. - 1. Les personnes divorcées ou séparées peuvent demander à être déchargées des obligations de paiement prévues au I () lorsque, à la date de la demande : / a) Le jugement de divorce ou de séparation a été prononcé ; / () / 2. La décharge de l'obligation de paiement est accordée en cas de disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et, à la date de la demande, la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur ". 3. L'article 1691 bis du code général des impôts institue un droit à décharge de la solidarité au bénéfice des contribuables qui remplissent les conditions qu'il énonce. La décision par laquelle l'administration fiscale rejette la demande de décharge présentée sur le fondement de ces dispositions est prise après une appréciation de la situation financière et patrimoniale, nette de charge, du demandeur, rapportée à sa dette fiscale, quelles que soient les impositions qui la composent. Le recours formé contre cette décision ne porte ni sur l'assiette ni sur le recouvrement de l'impôt. 4. En vertu des articles 382 bis et 382 ter de l'annexe II au code général des impôts, la demande de décharge de responsabilité, appuyée par toutes les justifications nécessaires à l'appréciation de la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur, est adressée au directeur départemental des finances publiques du lieu d'établissement des impositions concernées, lequel se prononce dans un délai de six mois à compter de la date de sa réception. Aux termes de l'article 382 quater de la même annexe : " () Le demandeur ne peut soumettre au juge des pièces justificatives autres que celles qu'il a déjà produites à l'appui de la demande de décharge de responsabilité qu'il a présentée au directeur départemental des finances publiques ou au directeur en charge du service à compétence nationale, ni invoquer des faits autres que ceux exposés dans cette demande ". 5. Il résulte de l'instruction qu'à l'appui de sa demande adressée le 17 mai 2019 à l'administration fiscale sur le fondement de l'article 1691 bis du code général des impôts, la requérante s'est bornée à faire valoir qu'en raison de la séparation du couple depuis 2011, elle ne pouvait faire l'objet depuis cette date d'une imposition commune avec son époux et ne pouvait être tenue solidairement au paiement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, réclamées à son conjoint. La requérante n'a pas demandé ainsi à être déchargée de son obligation solidaire de paiement mais en a contesté l'existence et n'a produit aucun élément de nature à établir l'existence, à la date de sa demande, d'une disproportion entre le montant de la dette fiscale des anciens époux et sa situation financière et patrimoniale. 6. Dans ces conditions, les conclusions de Mme C ne peuvent qu'être rejetées. 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme C au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 6 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Markarian, présidente, M. Secchi, premier conseiller, Mme Charpy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2023. Le rapporteur, Signé L. BLa présidente, Signé G. Markarian La greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, 7
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 27 janvier 2023
Référence
DTA_2010152_20230127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel