TA771ère chambre1ère chambre
TA77 · 1ère chambre — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2010154_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 et 17 décembre 2020, M. C D, représenté par Me Dadi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 8 octobre 2020 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement pour inaptitude ; 2°) de mettre à la charge de la société N'4 Mobilités une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise en méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure ; - c'est à tort que l'inspecteur du travail a estimé que son employeur avait respecté son obligation de reclassement ; - c'est à tort que l'inspecteur du travail a estimé que la demande d'autorisation de licenciement était dépourvue de lien avec le mandat. Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 janvier et 31 août 2021, la société N'4 Mobilités, représentée par Me Gulmez, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. D la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2023, le directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités conclut au rejet de la requête ; il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Timothée Gallaud, président, - les conclusions de Mme Sophie Delormas, rapporteure publique, - et les observations de Me Kelyor, avocate de la société N'4 Mobilités. Considérant ce qui suit : 1. M. D, salarié de la société N'4 Mobilités, exerçait les fonctions de conducteur receveur et était en outre candidat à l'élection des membres du comité social et économique organisées le 12 décembre 2019. Ayant été déclaré inapte définitivement à son poste de travail par le médecin du travail le 15 juillet 2019, son employeur a sollicité auprès des services de l'inspection du travail l'autorisation de le licencier pour inaptitude. Par une décision du 8 octobre 2020, l'inspecteur du travail a retiré la décision implicite de rejet qui était née du silence gardé sur cette demande et a autorisé le licenciement de M. D. Ce dernier demande au tribunal d'annuler cette décision en tant qu'elle autorise son licenciement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2421-3 du code du travail : " La demande d'autorisation de licenciement est adressée à l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement dans lequel le salarié est employé. Si la demande d'autorisation de licenciement repose sur un motif personnel, l'établissement s'entend comme le lieu de travail principal du salarié () ". Aux termes de l'article R. 8122-3 de ce code : " Sans préjudice des dispositions de l'article R. 8121-15, les inspecteurs () du travail exercent leur mission : / 1° Soit dans une unité de contrôle départementale ou infra-départementale ; () ", et aux termes de l'article R. 8122-4 : " Les unités de contrôle de niveau infra-départemental () rattachées à une unité départementale () sont composées de sections, dans lesquelles un inspecteur () du travail exerce ses compétences. / () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée a été signée par M. A B, inspecteur du travail chargé par intérim de la section 3-7 T de l'unité de contrôle n° 3 de l'unité départementale de Seine-et-Marne, laquelle était compétente, en vertu d'une décision n° 2018-35 du 6 avril 2018 relative à la localisation et à la délimitation des unités de contrôle et des sections d'inspection du travail de l'unité départementale de Seine-et-Marne régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du 9 avril 2018, pour statuer sur la demande d'autorisation de licenciement de M. D. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'incompétence. 4. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui vise les dispositions du code du travail dont elle fait application et notamment les articles L. 2411-1, L. 2421-1 et suivants, R. 2421-1 à R. 2421-16 du code du travail, se réfère à l'avis du médecin du travail du 15 juillet 2019, explicite les divers éléments sur lesquels elle se fonde, et mentionne notamment que l'employeur a procédé à la recherche des postes disponibles compatibles avec les préconisations du médecin du travail, pour en déduire que la société a rempli son obligation d'effort de recherche de reclassement. Par suite, cette décision, qui n'avait pas à détailler le déroulement de toutes les étapes de l'enquête contradictoire et comporte, en tout état de cause, des précisions à cet égard, est suffisamment motivée. 5. En troisième lieu, le caractère contradictoire de l'enquête préalable à la délivrance d'une autorisation administrative de licenciement menée conformément aux dispositions de l'article R. 2421-11 du code du travail, implique que le salarié protégé soit mis à même de prendre connaissance de l'ensemble des pièces produites par l'employeur à l'appui de sa demande, sans que la circonstance que le salarié est susceptible de connaître le contenu de certaines de ces pièces puisse exonérer l'inspecteur du travail de cette obligation. La communication de l'ensemble de ces pièces doit intervenir avant que l'inspecteur du travail ne statue sur la demande d'autorisation de licenciement présentée par l'employeur, dans des conditions et des délais permettant au salarié de présenter utilement sa défense. 6. D'une part, il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que M. D a bien été convoqué, dans le cadre de l'enquête contradictoire, à un entretien avec l'inspecteur du travail le 11 mars 2020 à 16h30, soit juste après son employeur, convoqué pour sa part à 15h30. Si le salarié n'a pu être entendu en raison d'un malaise survenu alors qu'il se rendait à cette convocation, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait répondu à la proposition de l'inspecteur du travail du 17 mars 2020 lui permettant de formuler ses observations de manière écrite compte tenu de la situation sanitaire. D'autre part, en se bornant à soutenir qu'il n'est pas démontré qu'ont été portées à sa connaissance toutes les pièces produites par la société dans le cadre de la procédure, le requérant ne conteste pas avoir été mis à même de prendre connaissance de ces pièces et ne justifie ni même n'allègue avoir en vain demandé une telle communication. Il s'ensuit que le requérant n'est pas fondé à se prévaloir de la méconnaissance du caractère contradictoire de l'enquête menée par l'inspecteur du travail. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 1226-2 du code du travail : " Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. / Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. / Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. / L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. ". Aux termes de l'article L. 1226-2-1 du même code : " Lorsqu'il est impossible à l'employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement. / L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions () / L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail () ". 8. Dans le cas où la demande de licenciement d'un salarié protégé est motivée par l'inaptitude physique de ce salarié, il appartient à l'administration de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, que l'employeur a respecté son obligation de reclassement dans les conditions prévues par les dispositions précitées des articles L. 1226-2 et L. 1226-2-1 du code du travail. Lorsqu'il est fait application de l'article L. 1226-2-1, la présomption instaurée par le deuxième alinéa de ce texte ne joue que si l'employeur a proposé au salarié, loyalement, en tenant compte des préconisations et indications du médecin du travail, un autre emploi approprié à ses capacités, aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. 9. Il ressort des termes de l'avis d'inaptitude qu'il a rendu le 15 juillet 2019, que le médecin du travail a exclu toute conduite de véhicule et limité les possibilités de reclassement de M. D à un poste sédentaire ne comportant que des tâches administratives. A la suite de cet avis, qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, la société N'4 Mobilités a procédé à des recherches, au sein du groupe auquel elle appartient, de postes de reclassement correspondant aux préconisations du médecin du travail. A l'issue de ces recherches, elle a proposé au salarié, non pas, comme il le soutient, un poste mais deux postes de reclassement conformes aux préconisations du médecin du travail, à savoir un poste de contrôleur à Achères (78), que M. D a refusé compte tenu de sa situation géographique, ainsi qu'un poste d'agent de médiation à Roissy-en-Brie (94), qu'il a refusé en raison de la baisse de rémunération qu'il aurait impliqué, alors même qu'il est constant que son employeur lui a proposé pour ce poste un salaire brut mensuel de 1 700 euros outre un treizième mois, certes inférieur à celui qu'il percevait en qualité de conducteur receveur à hauteur de 1 802 euros, mais supérieur de 300 euros à celui consenti aux agents de médiation. Il ressort ainsi des pièces du dossier que les postes proposés à M. D par son employeur étaient aussi comparables que possible, compte tenu des préconisations du médecin du travail, à l'emploi précédemment occupé par lui. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'inspecteur du travail aurait inexactement apprécié le respect par l'employeur de son obligation de reclassement. 10. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande d'autorisation de licenciement présentée par la société aurait présenté un quelconque lien avec la candidature de M. D aux élections du comité social et économique. 11. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail du 8 octobre 2020. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. D demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 13. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. D la somme que réclame la société N'4 Mobilités au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la société N'4 Mobilités sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et à la société N'4 Mobilités. Copie en sera adressée pour information au directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités. Délibéré après l'audience du 12 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Timothée Gallaud, président, Mme Aurore Perrin, première conseillère, Mme Félicie Bouchet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023. Le président-rapporteur, T. GallaudL'assesseur la plus ancienne dans l'ordre du tableau, A. PerrinLa greffière, O. Dusautois La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2010154_20230530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel