TA952ème Chambre2ème ChambreCitée 1×
TA95 · 2ème Chambre — 31 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2010167_20231031
- Date
- 31 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et une pièce complémentaire enregistrés le 5 octobre 2020, le 15 janvier 2021 et le 14 octobre 2022, MM. C et A B demandent la réduction de l'obligation de payer la somme de 450 euros mise à leur charge par le Conservatoire à rayonnement régional (CRR) de Cergy-Pontoise au titre des frais d'inscription au cours de théâtre pour le premier semestre 2020.
Ils soutiennent que les cours de théâtre dispensés par le CRR de Cergy-Pontoise, dont A B aurait dû bénéficier, ont fait l'objet d'une facturation alors que le service n'a été que partiellement fait, compte tenu de la période de confinement avec suspension des cours en présentiel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2020, la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise, représentée par son président, conclut à l'irrecevabilité de la requête pour défaut d'intérêt à agir. Elle fait valoir par ailleurs que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Viain, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Chabauty, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B a payé 450 euros de frais d'inscription au CRR de Cergy-Pontoise, au titre du premier semestre 2020, afin que son fils, A B, puisse y suivre des cours de théâtre. En raison de l'épidémie de covid-19, le CRR n'a pas été en mesure d'assurer pleinement ces cours. Les requérants ont fait une demande préalable de remboursement des frais d'inscription par courriel du 28 mai 2020, qui a été rejetée par courriel du directeur du CRR le 2 juin 2020. Par la requête susvisée, MM. C et A B demandent la réduction de l'obligation de payer les frais d'inscription mis à leur charge.
2. M. C B fait valoir que la crise sanitaire a conduit à l'annulation pure et simple de plus de 80 % des cours et que son fils n'a pas bénéficié 6 heures de cours par semaine en présentiel. Toutefois, d'une part, outre qu'il ne produit aucun document permettant d'apprécier les obligations qui pesaient sur l'établissement, tant en termes de durée des cours que de modalités d'enseignement. M. B ne justifie pas du nombre de cours dont aurait effectivement bénéficié son fils A durant le premier semestre 2020, que ce soit en présentiel ou à distance, ni, surtout, de ce que 80 % des cours en présentiel auraient été annulés alors que les mesures de confinement n'ont entraîné la fermeture du conservatoire que du 16 mars au 2 juin 2020. D'autre part, il n'est pas contesté que, durant cette période, une continuité pédagogique a été assurée par le professeur de théâtre, qui a ainsi suivi le travail de A B au moyen de courriels collectifs et individuels, d'appels téléphoniques et d'interventions en visio-conférence. Dans ces conditions, et alors que, durant trois mois, le CRR de Cergy-Pontoise était dans l'impossibilité d'assurer les cours de théâtre selon les modalités habituelles, il a maintenu la continuité du service dans des conditions permettant, compte tenu des circonstances, de poursuivre son activité pédagogique. Les requérants n'établissent donc pas que la somme qui leur a été réclamée au titre des frais d'inscription dus pour le premier semestre 2020, serait dépourvue de contrepartie.
3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée par la commune, que M. C et A B ne sont pas fondés à demander la réduction de l'obligation de payer la somme de 450 euros.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de MM. C et A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à MM. C et A B et à la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise.
Délibéré après l'audience du 10 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président,
M. Viain, premier conseiller,
Mme Froc, conseillère,
Assistés de Mme Tainsa, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2023.
Le rapporteur,
signé
T. VIAIN
Le président,
signé
C.HUON
La greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2010167Réseau de citations
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CAA7521 octobre 2022
DCA_21PA04271_20221021TA9531 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2010167_20231031
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 31 octobre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2010167_20231031
Données disponibles
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