TA443ème Chambre3ème ChambreCitée 1×
TA44 · 3ème Chambre — 29 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2010182_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 octobre 2020, Mme B D, épouse A demande au tribunal d'annuler la décision du 25 juin 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours formé contre la décision en date du 4 novembre 2019 du préfet de police de Paris portant rejet de sa demande de naturalisation. Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait, dès lors qu'aucun fait fautif ne peut lui être imputé, et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 16 avril 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués à l'appui de la requête sont infondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Cantié a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante camerounaise née le 14 janvier 1977, a sollicité l'acquisition de la nationalité française par naturalisation. Par une décision du 4 novembre 2019, le préfet de police de Paris a rejeté sa demande. Saisi du recours préalable obligatoire prescrit par le décret du 30 décembre 1993, le ministre de l'intérieur a confirmé ce rejet par une décision du 25 juin 2020, dont l'intéressée demande l'annulation. 2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. 3. Pour rejeter la demande de Mme D, le ministre s'est fondé sur la circonstance que cette dernière a été complice d'une reconnaissance frauduleuse de paternité, témoignant d'un manque de loyauté, incompatible avec le comportement attendu d'un postulant. 4. Il ressort des motifs du jugement en date du 5 avril 2016 du tribunal de grande instance de Paris ayant annulé la reconnaissance de paternité souscrite par M. C le 16 octobre 2006 concernant l'enfant de Mme D, prénommé A Yarel et né le 21 février 2007, que M. A, époux actuel de l'intéressée, est le père biologique de cet enfant qu'il a reconnu le 13 mai 2014. Il est établi que l'intéressée s'est fait complice de cette reconnaissance frauduleuse de paternité opérée afin d'obtenir la délivrance d'un titre de séjour. Dans ces conditions, c'est sans entacher sa décision d'erreur quant à l'exactitude matérielle des faits ni d'erreur manifeste d'appréciation que le ministre a estimé que ces faits révélaient une déloyauté de la part de Mme D et a rejeté, pour ce motif, sa demande de naturalisation. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle conteste. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, épouse A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 28 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, Mme Martel, première conseillère, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023. Le président-rapporteur, C. CANTIÉ L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, C. MARTEL La greffière, C. DUMONTEIL La République mande et ordonne au ministre l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. DUMONTEIL
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Chronologie de l'affaire
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TA777 juillet 2023
DTA_2103920_20230707TA4429 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2010182_20231229
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 29 décembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2010182_20231229
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