TA447ème Chambre7ème Chambre
TA44 · 7ème Chambre — 15 février 2024
- ECLI
- DTA_2010207_20240215
- Date
- 15 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2020, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 20 août 2020 par laquelle le directeur général du centre hospitalier du Mans a prononcé sa radiation des cadres du personnel du centre hospitalier du Mans avec effet au 1er septembre 2019. Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait dès lors que : - elle a demandé son placement en disponibilité pour suivi de conjoint en septembre 2018 et a envoyé au centre hospitalier du Mans sa demande de renouvellement par un courrier du 30 septembre 2019, lequel est bien parvenu audit établissement ; ce dernier lui a demandé, par un courrier du 23 septembre 2019, de lui faire parvenir l'attestation d'employeur de son conjoint, ce qu'elle a fait par lettre simple ; par un nouveau courrier du 17 juin 2020, le centre hospitalier du Mans a réitéré sa demande de transmission de l'attestation d'employeur de son conjoint, elle a donc pris l'attache téléphonique de leurs services lesquels lui ont indiqué que cette attestation était bien dans son dossier et qu'elle ne devait donc pas tenir compte de ce courrier ; elle a ensuite reçu le courrier du 20 août 2020 prononçant sa radiation des cadres ; elle a donc bien envoyé l'ensemble des documents demandés, son erreur a sans doute été de ne pas les envoyer en recommandés ; - elle est fonctionnaire depuis 2005 et ne souhaite en aucun cas quitter la fonction publique. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2020, le centre hospitalier du Mans conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la décision attaquée n'est entachée d'aucune illégalité, dès lors que : - si Mme B a bien sollicité le renouvellement de son placement en disponibilité pour suivi de conjoint au 1er septembre 2019 elle n'a toutefois pas fourni l'attestation de l'employeur de son conjoint requise ; il lui a dès lors été demandé par courrier du 23 septembre 2019 de transmettre cette pièce justificative, et compte tenu de cette absence de transmission, il lui a été adressé par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 17 juin 2020, un nouveau courrier l'informant du risque de radiation des cadres qu'elle encourrait en l'absence de régularisation de sa situation, avec une date butoir fixée au 10 juillet 2020 ; en l'absence de transmission du document sollicité, sa radiation des cadres a été prononcée par décision du 20 août 2020 avec effet au 1er septembre 2019 ; - si la requérante produit une attestation employeur en date du 30 septembre 2019, elle n'établit pas l'avoir envoyée avant sa radiation des cadres ; elle n'établit pas davantage avoir contacté téléphoniquement le service des ressources humaines du centre hospitalier du Mans après que lui a été rappelé, par courrier du 17 juin 2020, la nécessité de la transmission du document sollicité ; enfin, le courrier manuscrit adressé par Mme B pour renouveler sa période de disponibilité daté du 11 juin 2019 et le courrier dactylographié de demande de renouvellement de cette disponibilité que l'intéressée prétend avoir envoyé le 30 septembre 2019 ne sont pas identiques. Par ordonnance du 11 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 12 juillet 2023. Vu les pièces du dossier. Vu : - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hannoyer, premier conseiller, - les conclusions de Mme Le Lay, rapporteure publique, Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, titulaire de la fonction publique depuis 2005 recrutée par mutation au centre hospitalier du Mans en qualité d'aide-soignante depuis le 26 octobre 2015 a sollicité, le 14 mai 2018, son placement en disponibilité pour suivi de conjoint à compter du 1er septembre 2018, pour une durée d'un an. Par un courrier du 18 juin 2018, le directeur adjoint aux ressources humaines du centre hospitalier du Mans l'a informée que cette demande était acceptée et l'a invitée à transmettre une attestation de l'employeur de son conjoint. Ayant réceptionné le 30 janvier 2019 ladite attestation, le directeur adjoint aux ressources humaines du centre hospitalier du Mans lui a fait parvenir, par courrier du 13 février 2019, la décision du même jour du directeur général de cet établissement la plaçant en disponibilité pour suivre son conjoint à compter du 1er septembre 2018, et l'informant de ce qu'elle devra le cas échéant en solliciter le renouvellement avant le 1er juillet 2019 et joindre alors obligatoirement une attestation employeur de son conjoint, sous peine de radiation des cadres du personnel du centre hospitalier du Mans. Par courrier du 11 juin 2019 parvenu au centre hospitalier du Mans le 17 juin 2019, Mme B a sollicité le renouvellement de sa disponibilité pour une durée de deux ans. Les services de la direction des ressources humaines du centre hospitalier du Mans ont demandé à Mme B, par un courrier du 23 septembre 2019, de produire l'attestation employeur de son conjoint requise pour le renouvellement de sa disponibilité, et ont réitéré cette demande par un courrier du 17 juin 2020 envoyé avec accusé de réception, remis à Mme B le 25 juin 2020, lui demandant de leur transmettre ladite attestation avant le 10 juillet 2020, sous peine d'être radiée des cadres. Par une décision du 20 août 2020, le directeur général du centre hospitalier du Mans a prononcé la radiation des cadres du personnel du centre hospitalier du Mans de Mme B, avec effet au 1er septembre 2019. Par courriers des 2 et 14 septembre 2020, Mme B a formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision, lequel a été rejeté par décision du 21 septembre 2020 du directeur général du centre hospitalier du Mans. Par sa requête, Mme B demande l'annulation de la décision du 20 août 2020 prononçant sa radiation des cadres. 2. Aux termes de l'article 34 du décret du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions de fonctionnaires hospitaliers, à l'intégration et à certaines modalités de mise à disposition, dans sa rédaction alors en vigueur : " La mise en disponibilité est accordée de droit, sur la demande du fonctionnaire () / b) Pour suivre son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, lorsqu'il est astreint à établir sa résidence habituelle, en raison de sa profession, en un lieu éloigné de l'établissement qui emploie le fonctionnaire. La mise en disponibilité prononcée au titre du présent article ne peut excéder trois ans. Elle peut être renouvelée si les conditions requises pour l'obtenir sont réunies () ". Aux termes de l'article 36 du même décret : " Le fonctionnaire mis en disponibilité doit justifier à tout moment que son activité ou sa situation correspond réellement aux motifs pour lesquels il a été placé dans cette position. ". Et aux termes de l'article 37 du même décret : " Deux mois au moins avant l'expiration de la période de disponibilité en cours, le fonctionnaire doit solliciter soit le renouvellement de sa disponibilité soit sa réintégration. Faute d'une telle demande, l'intéressé est rayé des cadres, à la date d'expiration de la période de disponibilité () ". 3. Il ressort des pièces du dossier, comme il a été dit au point 1, que Mme B avait été avertie, dès le 13 février 2019, de la nécessité, si elle entendait demander la prolongation de sa disponibilité, de l'indiquer au moins deux mois avant l'expiration de la période fixée et de joindre alors obligatoirement une attestation de l'employeur de son conjoint, sous peine de radiation des cadres du personnel du centre hospitalier du Mans. Si la requérante soutient avoir transmis cette attestation aux services du centre hospitalier du Mans à la fin du mois de septembre 2019, après le rappel en ce sens qui lui a été fait par courrier du 23 septembre 2019, elle ne l'établit pas. Elle n'établit pas davantage avoir, comme elle l'allègue, pris contact téléphoniquement avec ces mêmes services après qu'une nouvelle demande tendant à la transmission de ladite attestation lui a été faite par un courrier du 17 juin 2020 qui lui a été remis le 25 juin 2020. Dans ces conditions, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que la décision en cause serait entachée d'une erreur d'appréciation ou d'une erreur de fait, à supposer ces moyens soulevés. 4. Enfin, la circonstance que Mme B serait fonctionnaire depuis 2005 et ne souhaiterait en aucun cas quitter la fonction publique est sans influence sur la légalité de la décision attaquée. 5. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 20 août 2020 doivent être rejetées D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre hospitalier du Mans. Délibéré après l'audience du 25 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Béria-Guillaumie, présidente, M. Hannoyer, premier conseiller, Mme Baufumé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024. Le rapporteur, R. HANNOYER La présidente, M. BÉRIA-GUILLAUMIE La greffière, Mme C La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 15 février 2024
Référence
DTA_2010207_20240215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel