TA443ème Chambre3ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA44 · 3ème Chambre — 13 février 2024
- ECLI
- DTA_2010211_20240213
- Date
- 13 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 octobre 2020 et 18 novembre 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 11 mai 2020 par laquelle le préfet de la région Pays de la Loire a déclaré irrecevable sa demande tendant à valider ses acquis de l'expérience pour le diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants. Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard des compétences professionnelles qu'elle a développées dans son métier de professeure des écoles et de directrice d'école. Par un mémoire en défense enregistré le 17 novembre 2023, le préfet de la région des Pays de la Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B sont infondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, que, dans l'hypothèse où il serait fait droit aux conclusions à fin d'annulation de la requête, le tribunal est susceptible de faire usage des pouvoirs d'injonction d'office qu'il tient des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'éducation ; - l'arrêté de la ministre déléguée à la cohésion sociale et à la parité du 16 novembre 2005 relatif au diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Martel, - les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public, - et les observations de M. C, représentant le préfet de la région Pays de la Loire. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, professeure des écoles, a déposé, le 7 avril 2020, un dossier de candidature à la validation des acquis de l'expérience en vue de l'obtention du diplôme d'éducateur de jeunes enfants. Par décision du 11 mai 2020, le préfet de la région Pays de la Loire a déclaré sa demande irrecevable. Le 15 juin 2020, elle a formé un recours gracieux contre cette décision, sur lequel le préfet a gardé le silence. Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 11 mai 2020. 2. Aux termes de l'article R. 335-6 du code de l'éducation : " I.- Sont prises en compte dans une demande de validation des acquis de l'expérience l'ensemble des activités professionnelles salariées, non salariées, bénévoles, de volontariat, ou exercées par une personne inscrite sur la liste des sportifs de haut niveau mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-2 du code du sport, ou exercées dans le cadre de responsabilités syndicales, d'un mandat électoral local ou d'une fonction élective locale. / () / II.- Sont prises en compte les activités en rapport direct avec la certification professionnelle pour lequel la demande est déposée, que ces activités, qui peuvent être de nature différente, aient été exercée de façon continue ou non. () " Aux termes de l'article R. 335-7 du même code : " I.- La procédure de validation des acquis de l'expérience comprend une étape de recevabilité de la demande de validation des acquis de l'expérience et une étape d'évaluation par le jury, organisées par le ministère ou l'organisme certificateur. () II.- Le dossier de recevabilité comprend : / 1° Un formulaire de candidature dûment renseigné avec la signature manuscrite ou électronique du candidat dont le modèle et la notice sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'emploi ; / 2° Les documents justifiant de la nature et de la durée des activités exercées par le candidat en rapport direct avec la certification visée, les attestations de formations suivies antérieurement distinguant la durée des périodes de formation initiale ou continue réalisées en situation de travail, en rapport direct avec la certification visée et, le cas échéant, les certifications ou parties de certifications obtenues antérieurement attestant de la maîtrise d'un ou plusieurs blocs de compétences constitutifs de la certification visée ; / 3° Le cas échéant, les documents supplémentaires requis par le référentiel de la certification ciblée. / () / L'examen du dossier de recevabilité est réalisé par le ministère ou l'organisme certificateur. Il consiste d'une part, à contrôler la conformité de la durée effective d'activité par rapport à la durée requise et, d'autre part, à vérifier le rapport direct des activités déclarées par le candidat avec le référentiel d'activités de la certification. / III.- Le ministère ou l'organisme certificateur notifie sa décision au candidat dans les deux mois à compter de la réception du dossier de recevabilité complet. Cette notification comprend le résultat de l'analyse des écarts entre les activités déclarées par le candidat et le référentiel d'activités de la certification visée. Elle peut comporter des recommandations, relatives notamment aux formations complémentaires prévues à l'article R. 6423-3 du code du travail () " 3. Aux termes de l'article 14 de l'arrêté du 16 novembre 2005 relatif au diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants, alors en vigueur : " Pour pouvoir obtenir le diplôme par validation des acquis de l'expérience, les candidats doivent remplir les conditions prévues aux articles L. 335-5 et R. 335-6 du code de l'éducation. / Le rapport direct avec le diplôme est établi lorsque le candidat justifie avoir exercé au moins deux activités relevant de l'une des fonctions/activités suivantes du référentiel professionnel figurant en annexe du présent arrêté : / - établir une relation, élaborer et mettre en oeuvre le projet éducatif en direction du jeune enfant ; / - établir une relation, élaborer et mettre en oeuvre le projet éducatif en coopération avec les parents ; /- concevoir et conduire l'action éducative au sein d'une équipe pluriprofessionnelle. / Le représentant de l'Etat dans la région décide de la recevabilité de la demande de validation des acquis de l'expérience () ". 4. Pour rejeter comme irrecevable la demande de validation des acquis de l'expérience pour l'obtention du diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants présentée par Mme B, le préfet de la région Pays de la Loire a estimé que les activités qu'elle a déclarées dans son dossier ne sont pas en rapport direct avec le référentiel activités du diplôme visé. 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est professeure des écoles depuis le 1er septembre 2009, a été directrice d'école du 1er septembre 2010 au 31 août 2011 et depuis le 1er septembre 2018. En cette qualité, selon le référentiel des métiers du professorat, les professeurs doivent notamment connaître les élèves et les processus d'apprentissage, connaître les concepts fondamentaux de la psychologie de l'enfant, de l'adolescent et du jeune adulte, tenir compte des dimensions cognitive, affective et relationnelle de l'enseignement et de l'action éducative, prendre en compte la diversité des élèves en adaptant son enseignement et son action éducative à la diversité des élèves, en travaillant avec les personnes ressources en vue de la mise en œuvre du " projet personnalisé de scolarisation " des élèves en situation de handicap, en décelant les signes du décrochage scolaire afin de prévenir les situations difficiles, accompagner les élèves dans leur parcours de formation en participant à la construction des parcours des élèves sur les plans pédagogique et éducatif, participer à la conception et à l'animation, au sein d'une équipe pluri-professionnelle, des séquences pédagogiques et éducatives permettant aux élèves de construire leur projet de formation et leur orientation, agir en éducateur responsable et selon des principes éthiques en accordant à tous les élèves l'attention et l'accompagnement appropriés, éviter toute forme de dévalorisation à l'égard des élèves, des parents, des pairs et de tout membre de la communauté éducative, contribuer à assurer le bien-être, la sécurité et la sûreté des élèves, à prévenir et à gérer les violences scolaires, à identifier toute forme d'exclusion ou de discrimination, ainsi que tout signe pouvant traduire des situations de grande difficulté sociale ou de maltraitance, contribuer à identifier tout signe de comportement à risque et contribuer à sa résolution. 6. Ainsi, au vu du référentiel de compétences des professeurs, et quand bien même l'activité d'enseignant relève du code de l'éducation et non du code de l'action sociale et des familles, le préfet a fait une inexacte application des dispositions précitées en fondant sa décision d'irrecevabilité sur la circonstance que Mme B, qui a été affectée essentiellement en école maternelle, n'a pas exercé au moins deux activités du référentiel des fonctions d'éducateur de jeunes enfants parmi les fonctions " établir une relation, élaborer et mettre en oeuvre le projet éducatif en direction du jeune enfant ", " établir une relation, élaborer et mettre en oeuvre le projet éducatif en coopération avec les parents " et " concevoir et conduire l'action éducative au sein d'une équipe pluriprofessionnelle ". 7. Il résulte de ce qui précède que la décision préfectorale du 11 mai 2020 doit être annulée. 8. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que la demande de Mme B soit réexaminée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, d'enjoindre au préfet de la région Pays de la Loire de procéder à ce réexamen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision du 11 mai 2020 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la région Pays de la Loire de procéder au réexamen de la demande de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Copie en sera adressée au préfet de la région des Pays de la Loire. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, Mme Martel, première conseillère, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024. La rapporteure, C. MARTEL Le président, C. CANTIE La greffière, F. MERLET La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4413 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2010211_20240213
CAA134 février 2025
DCA_24MA00221_20250204Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 février 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2010211_20240213