TA136e Ch Magistrat statuant seul6e Ch Magistrat statuant seul
TA13 · 6e Ch Magistrat statuant seul — 3 août 2022
- ECLI
- DTA_2010217_20220803
- Date
- 3 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2020, régularisée le 26 janvier 2021, Mme D C doit être regardée comme demandant au Tribunal d'annuler la décision du 28 octobre 2020 par laquelle la commission de recours administratif préalable obligatoire a rejeté sa contestation de l'indu d'un montant de 1 595,01 euros qui lui est réclamé au titre de la période d'avril 2020 à juin 2020. Elle soutient : - qu'elle a effectué ses déclarations en tenant compte des sommes réellement perçues par le père de ses deux enfants, qui a dû faire de fausses déclarations à la caisse d'allocations familiales, et qu'elle a également déclaré la somme de 900 euros obtenue grâce à une saisie attribution sur le compte bancaire du père de ses enfants. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2022, le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le contrôle diligenté par la caisse d'allocations familiales en 2019 a révélé que la requérante a omis de déclarer la pension alimentaire qu'elle perçoit du père de ses enfants, comme les sommes qui lui ont versées de janvier 2020 à mars 2020 suite à la procédure de saisie attribution qu'elle avait engagée et l'ensemble de ces ressources a été pris en compte dans le calcul du revenu de solidarité active auquel la requérante pouvait prétendre, ce qui a généré l'indu en cause. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné Mme Markarian, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus : - le rapport de Mme E, - les observations de Mme C, - les observations de Mme A et de M. B pour le département des Bouches-du-Rhône. Considérant ce qui suit : 1. Mme D C bénéficie du revenu de solidarité active depuis le 31 octobre 2018 en qualité de personne isolée avec deux enfants à charge. A la suite d'un contrôle de sa situation par les services de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, cette dernière a notifié à Mme C un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 1 595,01 euros au titre de la période d'avril 2020 à juin 2020, résultant de l'absence de déclaration des pensions versées par le père de ses enfants. Mme C a contesté le bien-fondé de l'indu qui lui est réclamé. Par une décision du 28 octobre 2020, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône son recours administratif préalable obligatoire. Mme C doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision en tant seulement qu'elle rejette sa contestation portant sur la somme de 1 595 euros qui lui est réclamée. 2. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active () ". L'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine notamment : () 4° Les prestations et aides sociales qui ne sont pas incluses dans le calcul des ressources à raison de leur finalité sociale particulière ". Aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. () ". L'article R. 262-11 du code de l'action sociale et des familles dispose : " Pour l'application de l'article R. 262-6, il n'est pas tenu compte : () 14° Des aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n'ont pas de caractère régulier ainsi que des aides et secours affectés à des dépenses concourant à l'insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l'éducation et de la formation. () ". 3. Aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". 4. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active (). La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". 5. Si Mme C soutient avoir effectué ses déclarations trimestrielles de ressources en tenant compte des sommes effectivement perçues par le père de ses deux enfants pour leur entretien et leur éducation, elle se borne à produire le récapitulatif de la dette du père de ses enfants à son égard sans justifier, par la production de ses déclarations trimestrielles de ressources, de la véracité de ses allégations alors que le service de contrôle de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a établi que la requérante n'avait pas déclaré les sommes versées par le père de ses enfants. 6. Il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité active d'un montant de 1 595 euros qui lui est réclamé a pour origine l'absence de déclaration par Mme C des pensions alimentaires versées par le père de ses deux enfants. Eu égard à la nature des informations ainsi omises et à la présentation des formulaires de déclaration trimestrielle des ressources, Mme C ne pouvait, de bonne foi, ignorer qu'elle était tenue de déclarer les sommes en cause et ne justifie par aucune circonstance probante que les omissions déclaratives en cause ont été commises de bonne foi. La requérante doit par suite être regardée comme ayant fait une fausse déclaration. Par suite, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, et quelle que soit la situation de précarité, dont au demeurant elle ne fait pas état, aucune remise de dette ne peut lui être accordée ainsi qu'elle le sollicite à l'appui de la régularisation de sa requête. 7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 28 octobre 2020, par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours contestant l'indu de revenu de solidarité active qui lui est réclamé. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme D C et au département des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 août 2022. La magistrate désignée, Signé G. ELa greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, 7
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6e Ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 6e Ch Magistrat statuant seul
- Date
- 3 août 2022
Référence
DTA_2010217_20220803
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel