TA443ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA44 · 3ème Chambre — 15 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2010218_20240715
- Date
- 15 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 octobre 2020, Mme A B, représentée par Huriet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 août 2020 de la directrice du centre pénitentiaire de Rennes abrogeant son habilitation à accéder à l'unité sanitaire du centre pénitentiaire pour femmes de Rennes ; 2°) d'enjoindre à la directrice du centre pénitentiaire de Rennes de lui délivrer l'habilitation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors, d'une part, que sa moralité ne peut être mise en doute et, d'autre part, que ses conséquences quant à sa situation personnelle sont excessives. Par un mémoire en défense enregistré le 2 août 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cantié, - et les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a effectué un stage pour la période allant du 2 juin au 30 octobre 2020 au sein de l'unité sanitaire du centre pénitentiaire pour femmes de Rennes dans le cadre de ses études et en qualité d'interne en médecine rattachée au centre hospitalier universitaire de Rennes. Elle s'est vu délivrer un laissez-passer lui donnant accès à ces services et couvrant l'entière période de son stage par la cheffe de l'établissement. Le 7 août 2020, le préfet de la Loire-Atlantique a émis un avis défavorable concernant son habilitation. La secrétaire de la direction du centre pénitentiaire de Rennes a notifié à l'intéressée la décision d'annuler le laissez-passer provisoire par un courriel du 13 août 2020. Mme B demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur la légalité de la décision attaquée : 2. Aux termes de l'article R. 6153-51 du code de la santé publique " Durant les stages hospitaliers, organisés au sein des centres hospitaliers universitaires de rattachement, des hôpitaux des armées ou des établissements de santé liés par convention à ces centres hospitaliers universitaires, les étudiants hospitaliers en médecine participent à l'activité hospitalière. Ces stages sont accomplis sous la responsabilité des médecins référents de stage désignés par le responsable pédagogique du lieu de stage ou, le cas échéant, sous la responsabilité du praticien responsable de l'entité d'accueil, selon des modalités prévues par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la santé, et, le cas échéant, de la défense. ". L'article D. 386 du code de procédure pénale, dans sa version alors en applicable, dispose : " Les praticiens hospitaliers exerçant à temps plein dans les structures de soins visées aux articles D. 368 et D. 372 sont, préalablement à leur nomination, habilités par le ministre de la justice. Les praticiens hospitaliers exerçant à temps partiel dans ces structures sont, préalablement à leur nomination ou à leur affectation, habilités par le directeur interrégional des services pénitentiaires territorialement compétent. Les autres personnels médicaux et hospitaliers exerçant dans ces structures sont, préalablement à leur nomination ou à leur affectation, habilités par le directeur interrégional des services pénitentiaires territorialement compétent ". Aux termes de l'article D. 386-1 du même code : " L'habilitation est accordée, après avis du préfet de département et, à Paris, du préfet de police, pour une période de cinq ans, renouvelable par tacite reconduction. L'habilitation ne peut être accordée aux personnes qui ont fait l'objet d'une condamnation justifiant l'inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire, pour des agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs. L'habilitation est retirée de plein droit lorsque cette exigence cesse d'être remplie. ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les étudiants en médecine effectuant un stage en centre pénitentiaire doivent recevoir une habilitation de la directrice interrégionale des services pénitentiaires territorialement compétente. Cette habilitation ne peut être accordée lorsque la personne a fait l'objet d'une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire et prononcée pour des agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs. 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B s'est vu délivrer un laissez-passer lui permettant d'accéder à l'infirmerie de l'unité sanitaire du centre pénitentiaire pour femme de Rennes afin de réaliser un stage couvrant la période du 2 juin 2020 au 30 octobre 2020. Cette autorisation a été abrogée par une décision notifiée le 13 août 2020 de la directrice du centre pénitentiaire de Rennes au motif que le préfet de la Loire-Atlantique a émis un avis défavorable quant à son habilitation le 7 août 2020. Il ressort des termes de cet avis qu'il a été rendu eu égard " aux renseignement recueillis concernant l'intéressée ". Si le ministre de la justice fait valoir en défense que Mme B est connue des services de police, il ne fournit aucune précision à cet égard et, en tout état de cause, ne conteste pas que Mme B n'a pas fait l'objet d'une condamnation justifiant l'inscription au bulletin n°2 de son casier judiciaire pour des agissements contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes mœurs. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que la directrice du centre pénitentiaire a entaché sa décision d'une erreur de droit. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision du 13 août 2020 doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif sur lequel il se fonde pour prononcer l'annulation de la décision attaquée, l'exécution du présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint à la directrice du centre pénitentiaire de Rennes de réexaminer la situation de Mme B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie qui succombe dans la présente instance, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision en date du 13 août 2020 de la directrice du centre pénitentiaire de Rennes est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la directrice du centre pénitentiaire de Rennes de réexaminer la situation de Mme B dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Copie en sera adressée à la directrice du centre pénitentiaire de Rennes. Délibéré après l'audience du 2 juillet 2024, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, Mme Martel, première conseillère, Mme Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2024. Le président-rapporteur, C. CANTIE L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, C. MARTEL La greffière, F. MERLET La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 juillet 2024
Référence
DTA_2010218_20240715
Données disponibles
- Texte intégral