TA441ère Chambre1ère Chambre
TA44 · 1ère Chambre — 26 mars 2024
- ECLI
- DTA_2010223_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 octobre 2020 et le 14 septembre 2021, M. A B, représenté par Me Plateaux, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler la décision implicite de rejet née le 15 août 2020 du silence gardé par la présidente de Nantes Métropole sur sa demande du 15 juin 2020 tendant à l'exécution de travaux publics sur la parcelle AX n° 68 ; 2°) à titre subsidiaire, d'annuler la décision implicite de rejet née le 15 août 2020 du silence gardé par la présidente de Nantes Métropole sur sa demande tendant à l'acquisition de la parcelle AX n° 68 ; 3°) d'enjoindre, en tout état de cause, à Nantes Métropole de procéder à l'exécution du jugement à intervenir, dans un délai de deux mois à compter de sa notification et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de Nantes Métropole le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le juge administratif est compétent pour en connaître ; - il existe une carence de Nantes Métropole de réaliser les travaux publics demandés sur la parcelle AX n° 68 ; - le refus d'acquérir la parcelle émane d'une autorité incompétente ; - ce refus est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 février 2021 et le 21 mars 2022, Nantes Métropole conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - le requérant est sans intérêt à contester le refus de faire droit à sa demande d'acquérir la parcelle cadastrée section AX n° 68 ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Durup de Baleine, président, - les observations de Me de Lespinay, substituant Me Plateaux, avocat de M. B, en présence de ce dernier. Considérant ce qui suit : 1. M. B est propriétaire occupant d'une maison d'habitation au 11 chemin de Pontrigné à Saint-Aignan de Grand Lieu, cadastrée section AX n° 16. Par une lettre reçue le 15 juin 2020, il a saisi la présidente de Nantes Métropole d'une demande tendant à ce que Nantes Métropole procède à des travaux de réfection de la parcelle cadastrée section AX n° 68 ou, à défaut et pour le cas où Nantes Métropole ne serait pas propriétaire de cette parcelle cadastrale, qu'elle en procède à l'acquisition. M. B défère au tribunal administratif la décision implicite de rejet née du silence gardé par la présidente de Nantes Métropole sur cette demande. Sur les conclusions tendant à ce que Nantes Métropole procède à des travaux de réfection de la parcelle cadastrée section AX n° 68 à Saint-Aignan de Grand Lieu : 2. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée section AX n° 68 correspond à une partie du chemin de Pontrigné. Ce chemin dessert la maison du requérant et débouche à chacune de ces extrémités, notamment celle correspondant à cette parcelle, sur la route départementale n° 85, dite aussi, en ce lieu, route de Pontrigné. 3. Au soutien du moyen tiré de ce que Nantes Métropole aurait l'obligation de procéder à des travaux de réfection de la partie du chemin de Pontrigné correspondant à la parcelle cadastrée section AX n° 68, M. B soutient, tout d'abord, que cet établissement public est propriétaire de cette parcelle. Toutefois, au soutien de cette allégation, le requérant n'apporte aucun élément propre à établir une telle propriété immobilière de Nantes Métropole. 4. Il ressort, en revanche, du relevé de propriété de la parcelle cadastrée section AX n° 68 que cette parcelle, d'une contenance de 940 m2, a pour propriétaire, non Nantes Métropole ou la commune de Saint-Aignan de Grand Lieu, mais les habitants du village de Pontrigné. Faute pour le requérant d'apporter aucun élément établissant l'inexactitude de ce relevé de propriété quant à l'identité du propriétaire de cette parcelle, il ne résulte pas de l'instruction que ce propriétaire serait Nantes Métropole. 5. Si M. B soutient ensuite que, selon lui, aucun motif d'intérêt général n'interdit l'exécution des travaux publics sollicités de Nantes Métropole, une telle circonstance n'est, en tout état de cause, pas propre à établir que Nantes Métropole aurait eu une obligation légale de faire droit à cette demande. Il en résulte que cette circonstance n'est pas de nature à caractériser l'illégalité de la décision implicite attaquée, dont M. B n'est pas fondé à demander l'annulation. 6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation ou les caractéristiques de la parcelle cadastrée section AX n° 68 porteraient atteinte au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité ou à la salubrité publique, notamment pas la sûreté et la commodité du passage sur cette voie privée ouverte à la circulation publique. Dès lors et à le supposer soulevé, un moyen pris de la méconnaissance de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales doit, en tout état de cause, être écarté. Sur les conclusions tendant à ce que Nantes Métropole procède à l'acquisition de la parcelle cadastrée section AX n° 68 à Saint-Aignan de Grand Lieu : 7. La parcelle cadastrée section AX n° 68 à Saint-Aignan de Grand Lieu n'est pas un bien de Nantes Métropole. Le refus implicite de la présidente de Nantes Métropole de faire droit à la demande de M. B tendant à ce que cet établissement public se rende acquéreur de ce terrain ne constitue pas une opération immobilière effectuée par Nantes Métropole. Ce refus ne constitue pas une cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers. Il en résulte que ni les dispositions du premier alinéa de l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales, ni celles de l'article L. 5211-37 du même code, ni aucune autre disposition ou aucun principe, ne faisaient obligation à la présidente de Nantes Métropole, avant de refuser de faire droit à la demande de M. B tendant à ce que Nantes Métropole se rende acquéreure de cette parcelle, de saisir le conseil métropolitain de cette demande. 8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la présidente de Nantes Métropole aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant d'accéder à la demande de M. B tendant à ce que Nantes Métropole procède à l'acquisition de la parcelle cadastrée section AX n° 68 à Saint-Aignan de Grand Lieu. 9. Dès lors que la présidente de Nantes Métropole n'était tenue par aucune obligation légale de faire droit à cette demande de M. B et que Nantes Métropole n'avait pas ainsi une obligation de se rendre propriétaire de ce terrain, cette présidente n'était pas tenue d'inscrire la question de cette acquisition immobilière à l'ordre du jour d'une séance du conseil métropolitain et elle était, par suite, compétente pour ne pas faire droit à cette demande. Il en résulte que le moyen de l'incompétence de l'auteure de la décision attaquée doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées. Les conclusions à fin d'injonction qu'il présente ne sauraient, dès lors, être accueillies. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Nantes Métropole, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, le versement à M. B d'une somme à ce titre. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à Nantes Métropole. Délibéré après l'audience du 27 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Durup de Baleine, président, Mme Thomas, première conseillère, M. Brémond, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024 Le président-rapporteur, A. DURUP DE BALEINEL'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, S. THOMAS La greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N° 2010233
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TA447 juin 2023
DTA_2010233_20230607TA4426 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2010223_20240326
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 26 mars 2024
Référence
DTA_2010223_20240326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel