TA139ème Chambre9ème ChambreCitée 1×
TA13 · 9ème Chambre — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2010224_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2020, le syndicat départemental Force ouvrière des transports et de la logistique des Bouches-du-Rhône demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2020 par lequel la préfète de police des Bouches-du-Rhône a réquisitionné des salariés grévistes de la société Polyceo aux fins de procéder au ramassage des déchets les 28 et 29 décembre 2020 dans les 2e, 15e et 16e arrondissements de la ville de Marseille. Il soutient que l'arrêté attaqué porte une atteinte grave à l'exercice du droit de grève, qui a le caractère de liberté fondamentale. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2021, la préfète de police des Bouches-du-Rhône conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet. Elle fait valoir que : - l'arrêté attaqué a été entièrement exécuté ; - le moyen soulevé par les requérants n'est pas fondé. Par ordonnance du 18 mai 2021, la clôture d'instruction est intervenue à la même date en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les conclusions de M. Garron, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le 8 décembre 2020, le syndicat départemental Force ouvrière des transports et de la logistique des Bouches-du-Rhône de la société Polyceo, filiale de la société Derichebourg, a déposé un préavis pour un mouvement de grève pouvant débuter le 17 décembre 2020 à 5 h 30 pour une durée illimitée. Dans le cadre de cette grève, la préfète de police des Bouches-du-Rhône a réquisitionné des salariés grévistes de la société Polyceo pour procéder au ramassage des déchets dans les 2e, 15e et 16e arrondissements de la ville de Marseille par un arrêté du 27 décembre 2020 pris sur le fondement du 4° de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales et ce pour les journées des 28 et 29 décembre 2020. Sur l'exception de non-lieu opposée en défense : 2. La circonstance que l'arrêté attaqué a été complètement exécuté n'est pas de nature à rendre sans objet le recours pour excès de pouvoir présenté à son encontre. L'exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit donc être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale est assurée par le maire, toutefois : / () / 4° En cas d'urgence, lorsque l'atteinte constatée ou prévisible au bon ordre, à la salubrité, à la tranquillité et à la sécurité publiques l'exige et que les moyens dont dispose le préfet ne permettent plus de poursuivre les objectifs pour lesquels il détient des pouvoirs de police, celui-ci peut, par arrêté motivé, pour toutes les communes du département ou plusieurs ou une seule d'entre elles, réquisitionner tout bien ou service, requérir toute personne nécessaire au fonctionnement de ce service ou à l'usage de ce bien et prescrire toute mesure utile jusqu'à ce que l'atteinte à l'ordre public ait pris fin ou que les conditions de son maintien soient assurées () ". 4. Le préfet peut légalement, sur le fondement de ces dispositions, requérir les salariés en grève d'une entreprise privée dont l'activité présente une importance particulière pour, notamment, la satisfaction des besoins essentiels de la population ou le fonctionnement des services publics, lorsque les perturbations résultant de la grève créent une menace pour l'ordre public, dès lors que les mesures ainsi prises sont imposées par l'urgence et proportionnées aux nécessités de l'ordre public. 5. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des constats d'huissier produits en défense, que le 21 décembre 2020, les camions bennes de la société Polyceo n'ont pas pu entrer sur le site de celle-ci, à quelques exceptions près, en raison de la présence de salariés grévistes à l'entrée de ce site, que se trouvaient dans les 2e, 15 et 16e arrondissements, le 23 décembre 2020, plusieurs containers dont de nombreux sacs poubelles débordaient, d'autres étant posés par terre contre ces mêmes containers, et que la persistance de cette situation a été constatée le 24 décembre 2020 dans les 2e et 15e arrondissements. Le syndicat requérant ne conteste ni que la société Derichebourg a mobilisé des équipes de renfort de personnel non gréviste venu d'autres sites de la société entre les 19 et 23 décembre 2020 sans succès, dès lors que les garages à bennes du site de Marseille sont restés bloqués pendant cette période, ni que les 26 et 27 décembre 2020, une autre société a été mandatée pour procéder au ramassage des déchets dans les 2e, 15e et 16e arrondissements mais a dû faire face à l'opposition de certains grévistes lors du ramassage des déchets, entraînant par là même le maintien d'importants volumes de déchets sur la voie publique. Dans ces conditions, la présence de containers pleins et de sacs poubelle entassés constituait un risque sanitaire ainsi qu'un trouble à l'ordre public, du fait, en particulier, du risque d'incendie au regard de ce volume de déchets, et, par ailleurs, la présence de ceux-ci sur la voie publique constituait une entrave à la circulation des véhicules de secours et de sécurité et une mise en danger des personnes à mobilité réduite ou vulnérables circulant dans les zones concernées. Dans ces conditions, la mesure de réquisition prise par l'arrêté du 27 décembre 2020 doit être regardée comme ayant été imposée par l'urgence et proportionnée aux nécessités de l'ordre public. Ainsi, le moyen tiré de l'atteinte illégale portée au droit de grève des requérants doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête du syndicat départemental Force ouvrière des transports et de la logistique des Bouches-du-Rhône doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête des salariés grévistes de la société Polyceo, adhérents du syndicat départemental Force ouvrière des transports et de la logistique des Bouches-du-Rhône est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au syndicat départemental Force ouvrière des transports et de la logistique des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de police des Bouches-du-Rhône Délibéré après l'audience du 2 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Jorda-Lecroq, présidente, Mme Gaspard-Truc, première conseillère, Mme Balussou, première conseillère, Assistées par Mme Faure, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023. La rapporteure, Signé E.-M. A La présidente, Signé K. Jorda-LecroqLa greffière, Signé N. Faure La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 17 mai 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2010224_20230517
Données disponibles
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