TA44Magistrat : M. ECHASSERIAU - R.222-13Magistrat : M. ECHASSERIAU - R.222-13Satisfaction Totale
TA44 · Magistrat : M. ECHASSERIAU - R.222-13 — 7 juin 2023
- ECLI
- DTA_2010226_20230607
- Date
- 7 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2020, M. B C demande au tribunal d'annuler la décision du 17 avril 2020 par laquelle le président du conseil départemental de Maine-et-Loire a rejeté son recours administratif préalable relatif à la notification de la fin de ses droits au revenu de solidarité active à compter du 1er avril 2019.
Il soutient qu'en tant que gérant non associé, affilié au régime de sécurité sociale, les bénéfices de la société qu'il gère ne sont pas à prendre en compte pour le calcul de ses droits au revenu de solidarité active.
Par un mémoire enregistré le 23 septembre 2022, le département de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a, sur sa proposition, dispensé la rapporteure publique de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Echasserieau a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 29 juillet 2019, la directrice de la caisse d'allocations familiales (CAF) de Maine-et-Loire a informé M. C de la cessation de ses droits au revenu de solidarité active à compter du 1er avril 2019. Par une décision du 17 avril 2020, le président du conseil départemental de Maine-et-Loire a maintenu cette décision en réponse au recours préalable obligatoire de l'intéressé, déposé le 7 février 2020. M. C a introduit une demande de médiation préalable obligatoire auprès du défenseur des droits le 26 mai 2020 qui a été clôturée sans accord le 25 août 2020. M. C demande au tribunal d'annuler la décision du 17 avril 2020 du président du conseil départemental de Maine-et-Loire.
2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'allocation de revenu de solidarité active ou à l'aide exceptionnelle de fin d'année, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation ou à cette aide qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
2. D'une part, l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige dispose : " Le montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 est fixé par décret. Il est revalorisé le 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale. L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine notamment : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu () ". Aux termes de l'article L. 262-7 de ce même code : " Un décret en Conseil d'Etat définit les règles de calcul du revenu de solidarité active applicables aux travailleurs mentionnés à l'article L. 611-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 722-1 et L. 781-9 du code rural et de la pêche maritime, ainsi qu'aux salariés employés dans les industries et établissements mentionnés à l'article L. 3132-7 du code du travail ou exerçant leur activité de manière intermittente. ". L'article R. 262-19 de ce même code précise : " Les bénéfices industriels et commerciaux et les bénéfices non commerciaux s'entendent des résultats ou bénéfices déterminés en fonction des régimes d'imposition applicables au titre de la pénultième année, ou ceux de la dernière année s'ils sont connus, pourvu qu'ils correspondent à une année complète d'activité. S'y ajoutent les amortissements et les plus-values professionnels. (). ". D'autre part, en vertu du 11° de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, sont affiliés obligatoirement aux assurances sociales du régime général : " Les gérants de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés d'exercice libéral à responsabilité limitée à condition que lesdits gérants ne possèdent pas ensemble plus de la moitié du capital social, étant entendu que les parts appartenant, en toute propriété ou en usufruit, au conjoint, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité et aux enfants mineurs non émancipés d'un gérant sont considérées comme possédées par ce dernier ".
3. Il résulte de ces dispositions que les conditions, fixées à l'article L. 262-7 du code de l'action sociale et des familles, auxquelles est subordonné, pour les travailleurs indépendants, le bénéfice du revenu de solidarité active, ne s'appliquent qu'aux personnes qui relèvent du régime social des indépendants. Elles ne sont, par suite, pas applicables aux personnes exerçant une activité ne relevant pas de ce régime, en particulier, même s'ils ne sont pas rémunérés, aux gérants des sociétés à responsabilité limitée qui n'ont pas une position majoritaire au sein de la société, dont la loi prévoit qu'ils relèvent du régime général.
4. Il résulte de l'instruction que sur la période en litige, M. B C exerçait les fonctions de gérant de la SARL FORGELEC, ayant pour objet principal la construction de fours électriques, dont la totalité du capital était détenue par M. A C. Dans ces conditions et en application des dispositions précitées du code de la sécurité sociale, le requérant, en raison de ses fonctions de gérant non actionnaire d'une société à responsabilité limitée, doit être regardé, bien que non rémunéré, comme affilié au régime général de la sécurité sociale et non comme relevant du régime social des indépendants. Si M. C n'a pas contesté son statut de travailleur indépendant dans le cadre de l'examen de sa situation antérieurement au 1er avril 2019, cette circonstance, alors qu'il est constant que l'intéressé n'est pas actionnaire de ladite société, est sans incidence sur l'affiliation de ce dernier au régime général. Par suite, le conseil départemental de Maine-et-Loire, qui ne soutient ni même n'allègue que M. C aurait utilisé le compte de la société pour subvenir à ses besoins personnels, ne pouvait légalement lui opposer, au titre de la période en litige, les conditions auxquelles l'article L. 262-7 du code de l'action sociale et des familles subordonne le bénéfice du revenu de solidarité active.
5. Il en résulte que la décision du 17 avril 2020 par laquelle le président du conseil départemental de Maine-et-Loire a confirmé le bien-fondé de la fin des droits à la prestation de revenu de solidarité active est entachée d'une erreur de droit. Par suite M. C est fondé à en demander l'annulation.
6. En l'état de l'instruction rien ne permet de déterminer l'étendue des droits du requérant. Par suite, il y a lieu de renvoyer celui-ci devant la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire pour le calcul de ses droits éventuels au revenu de solidarité active. En l'espèce, il convient de fixer un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement pour calculer les droits éventuels de M. C au regard des motifs du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 17 avril 2020 du président du conseil départemental de Maine-et-Loire est annulée.
Article 2 : M. C est renvoyé devant la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire pour la détermination de ses droits au revenu au revenu de solidarité active à compter du 1er avril 2019, à laquelle il est enjoint de procéder à ce calcul dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au président du conseil départemental de Maine-et-Loire.
Copie en sera transmise au directeur de la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2023.
Le magistrat désigné,
B. ECHASSERIEAU
La greffière,
B. GAUTIER
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme.
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Magistrat : M. ECHASSERIAU - R.222-13
- Formation
- Magistrat : M. ECHASSERIAU - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 juin 2023
Référence
DTA_2010226_20230607