TA775ème chambre5ème chambre
TA77 · 5ème chambre — 5 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2010231_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2020, M. C B, représenté par Me Metmati, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 novembre 2020 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente, à défaut pour la préfète de justifier de la délégation de signature, régulièrement publiée, dont disposait sa signataire, Mme D ; - il est entachée d'un défaut de motivation en fait ; - il méconnaît les stipulations de l'article 7 bis a) et 6 nouveau 2° de l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ; - la décision en cause est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2021, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 30 mars 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 14 avril 2022 à 12 h 00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant algérien né le 26 octobre 1990, est entré régulièrement en France le 18 avril 2017 sous couvert d'un visa court séjour, après avoir épousé en Algérie une ressortissante française le 29 novembre 2015. Il a obtenu un certificat de résidence algérien, en qualité de conjoint d'une ressortissante française, du 20 septembre 2019 au 19 septembre 2020, et en a sollicité le renouvellement le 17 août 2020. Par un arrêté du 19 novembre 2020, dont M. B demande l'annulation, le préfet du Val-de-Marne a refusé de renouveler son titre, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par arrêté du 17 février 2020, publié au recueil des actes administratifs du département du 17 février 2020, le préfet du Val-de-Marne a délégué à Mme E D, en qualité de secrétaire générale, sa signature à l'effet de signer l'ensemble des actes relatifs aux attributions de l'Etat dans le département du Val-de-Marne, au nombre desquels figure la décision attaquée. Le moyen manque ainsi en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". En vertu de l'article L. 211-5 du même code, la motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. 4. Il ressort des termes de la décision attaquée que sont mentionnés de manière précise et circonstanciée, contrairement à ce que soutient le requérant, les éléments relatifs à sa situation personnelle, notamment ses conditions d'entrée en France, le droit au séjour qui lui a été accordé précédemment ainsi que sa situation matrimoniale. Dans ces conditions, la décision attaquée comporte les considérations de fait qui en constituent le fondement, ainsi que le requièrent les dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration, et le moyen invoqué ne peut qu'être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 : " () Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français () Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ". Aux termes de l'article 7 du même accord : " Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 nouveau [l'article 6], ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'accord () ". Aux termes de l'article 7 bis du même accord : " Les ressortissants algériens visés à l'article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années. / Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d'existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu'ils peuvent invoquer à l'appui de leur demande. / Le certificat de résidence valable dix ans, renouvelé automatiquement, confère à son titulaire le droit d'exercer en France la profession de son choix, dans le respect des dispositions régissant l'exercice des professions réglementées. / Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : / a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article () ". 6. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que, pour refuser le renouvellement du titre de séjour de M. B en qualité de conjoint de ressortissant français, le préfet du Val-de-Marne s'est fondé sur la rupture de la communauté de vie effective avec son épouse. Il ressort des pièces du dossier que le préfet s'est fondé sur une lettre adressée en ce sens par son épouse le 3 mai 2018, dans laquelle elle indique que la communauté de vie effective a cessé depuis déjà deux mois, sur une enquête de police diligentée le 13 décembre 2018, au cours de laquelle les époux ont confirmé respectivement la fin de leur vie commune ainsi que sur une attestation émanant du requérant lui-même le 17 juin 2020, dans laquelle il indique, sur l'honneur, être séparé de son épouse depuis le 20 mai 2018. Si M. B fait valoir que la séparation d'avec son épouse était temporaire et résultait, notamment, de différends familiaux, et que leur communauté de vie a repris, il ne produit à l'appui de ses allégations qu'une lettre en ce sens du 20 novembre 2020 que son épouse aurait rédigée, laquelle demeure insuffisante, à elle seule, pour établir la reprise effective de la communauté de vie à la date de l'arrêté attaqué. En outre, si M. B fait valoir que, lors de son hospitalisation pour une crise de démence, la personne qui l'héberge a rédigé à sa place l'attestation du 17 juin 2020, cette circonstance ne ressort pas des pièces du dossier. Et, à la supposer établie, celle-ci est insuffisante pour tenir pour acquise, en l'absence de tout autre élément ou pièce, la reprise de la communauté de vie du couple, à la date de l'arrêté en litige. Dans ces conditions, en refusant de délivrer le titre de séjour demandé, le préfet du Val-de-Marne n'a pas, par l'arrêté attaqué, méconnu les stipulations précitées des articles 6 et 7 bis de l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968. 7. En dernier lieu, M. B fait état de son hospitalisation et d'une demande d'allocation pour adulte handicapé dont il produit le formulaire de demande, dont le dépôt auprès de l'administration n'est pas établie. Ni son état de santé précaire, ni son hospitalisation ne ressortent des pièces du dossier. Dès lors, le préfet du Val-de-Marne n'a pas davantage entaché l'arrêté litigieux d'une erreur dans l'appréciation portée sur la situation personnelle de M. B. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 19 novembre 2020. Dès lors, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la préfète du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 9 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Lopa Dufrénot, présidente, Mme Leconte, conseillère, Mme Delon, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 juillet 2022. La rapporteure, E. A La présidente, M. FLa greffière, V. TAROT La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. TRÉMOUREUX
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
DTA_2010231_20220705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel