TA953ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 3ème Chambre — 6 avril 2023
- ECLI
- DTA_2010236_20230406
- Date
- 6 avril 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2009413 du 2 octobre 2022, le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en application des articles R. 312-8 et R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête de M. A, enregistrée le 21 septembre 2020. Par cette requête, M. A, représenté par Me Nait Mazi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er avril 2020 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l'échange de son permis de conduire mauritanien contre un permis de conduire français, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 9 juin 2020 ; 2°) d'ordonner au préfet de la Loire-Atlantique de communiquer son entier dossier administratif ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un permis de conduire français, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de condamner le préfet de la Loire-Atlantique aux dépens de l'instance. 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci s'engage à renoncer à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision du 1er avril 2020 a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure ; - elle méconnaît les dispositions de l'article R. 222-3 du code de la route, l'article 7 de l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen et l'article 25 de la convention de la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation des faits. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2021, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - le code de la route ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen, modifié notamment par l'arrêté du 9 avril 2019 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Gay-Heuzey, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A a sollicité, le 4 décembre 2018, l'échange de son permis de conduire mauritanien contre un permis de conduire français. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler la décision du 1er avril 2020 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté cette demande, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 9 juin 2020. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article D. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n'est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé. ". L'article 7 de l'arrêté du 12 janvier 2012 susvisé dispose que : " Lorsque l'authenticité et la validité du titre sont établies lors du dépôt du dossier complet et sous réserve de satisfaire aux autres conditions prévues par le présent arrêté, le titre de conduite est échangé. En cas de doute sur l'authenticité du titre dont l'échange est demandé, le préfet conserve le titre de conduite et fait procéder à son analyse, le cas échéant avec l'aide d'un service compétent, afin de s'assurer de son authenticité. () Si le caractère frauduleux est confirmé, l'échange n'a pas lieu et le titre est retiré par le préfet, qui saisit le procureur de la République en le lui transmettant. Le préfet peut compléter son analyse en consultant l'autorité étrangère ayant délivré le titre afin de s'assurer des droits de conduite de son titulaire. () ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'en cas de doute sur l'authenticité du titre dont l'échange est demandé, le préfet fait procéder à son analyse avec l'aide d'un service spécialisé en fraude documentaire et peut compléter son analyse en consultant par la voie diplomatique l'autorité étrangère qui a délivré le titre. L'intéressé peut, lors de l'instruction de sa demande par l'administration comme à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir contre une décision refusant l'échange pour défaut d'authenticité du titre, apporter la preuve de son authenticité par tout moyen présentant des garanties suffisantes. Cette possibilité lui est ouverte y compris dans le cas où l'autorité étrangère, consultée par le préfet, n'a pas répondu. Si des documents produits par l'intéressé et présentés comme des attestations de l'autorité étrangère ne peuvent être pris en considération que s'ils présentent eux-mêmes des garanties suffisantes d'authenticité, ils ne sauraient être écartés au seul motif qu'ils n'ont pas été transmis aux autorités françaises par la voie diplomatique. 4. D'autre part, aux termes de l'article 25 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés : " 1. Lorsque l'exercice d'un droit par un réfugié nécessiterait normalement le concours d'autorités étrangères auxquelles il ne peut recourir, les États contractants sur le territoire desquels il réside veilleront à ce que ce concours lui soit fourni soit par leurs propres autorités, soit par une autorité internationale. / 2. Là où les autorités visées au paragraphe 1 délivreront ou feront délivrer, sous leur contrôle, aux réfugiés, les documents ou certificats qui normalement seraient délivrés à un étranger par ses autorités nationales ou par leur intermédiaire. / 3. Les documents ou certificats ainsi délivrés remplaceront les actes officiels délivrés à des étrangers par leurs autorités nationales ou par leur intermédiaire, et feront foi jusqu'à preuve du contraire ". 5. Il résulte de ces stipulations, combinées avec les dispositions citées au point 3, que, lorsqu'un réfugié demande l'échange d'un permis de conduire délivré par les autorités du pays dont il a la nationalité contre un permis français et que les services compétents, sans être en mesure d'affirmer qu'il s'agit d'une falsification, mettent en doute son authenticité, le préfet doit, eu égard à l'impossibilité de vérifier l'existence des droits de conduite auprès des autorités qui ont délivré le titre, adapter ses diligences à la situation du demandeur. À cette fin, il lui appartient, après avoir au besoin cherché à vérifier auprès des services du ministère français des affaires étrangères les pratiques administratives et documentaires du pays d'émission du titre, de mettre l'intéressé en mesure de lui soumettre tous éléments de nature à faire regarder l'authenticité de celui-ci comme suffisamment établie et d'apprécier ces éléments en tenant compte de la situation particulière du demandeur. Il ne peut légalement refuser l'échange sans avoir invité le demandeur à fournir de tels éléments. 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que pour rejeter la demande présentée par M. A, le préfet de la Loire-Atlantique s'est fondé sur le rapport établi le 18 février 2020 par la division de l'expertise en fraude documentaire et à l'identité de la direction générale de la police nationale, confirmé par une seconde analyse de ce service en date du 9 mars 2021, concluant que le document présenté par l'intéressé est un document volé vierge. Ces deux rapports révèlent, comparativement à un authentique permis de conduire mauritanien, que le numéro de support situé au verso du document, en bas du volet central, est imprimé en toner au lieu d'être réalisé en typographie et qu'apparaissent, sous grossissement, des grains de toner autour des caractères et non un liseré présent en cas de topographie. Toutefois, M. A produit un certificat d'authenticité signé le 3 juin 2020 par le directeur général des transports terrestres du ministère de l'équipement et des transports de la République islamique de Mauritanie qui mentionne le numéro du permis de conduire dont l'échange est sollicité, la date de sa délivrance ainsi que le nom de son titulaire, M. A, et qui indique que ce document est conforme à leurs registres et n'a jamais fait l'objet de suspension, de retrait ou d'annulation. Ce document, qui présente des garanties d'authenticité et dont le préfet de la Loire-Atlantique se borne à soutenir qu'il s'agit d'un " simple relevé de données informatiques ", est de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le préfet de la Loire-Atlantique sur l'authenticité de ce permis. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que la décision du 1er avril 2020 méconnaît les dispositions précitées et est entachée d'une erreur d'appréciation des faits. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 1er avril 2020 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l'échange de son permis de conduire mauritanien contre un permis de conduire français. Il en va de même, par voie de conséquence, de la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 9 juin 2020. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 8. Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de communiquer l'entier dossier administratif en sa possession, eu égard au motif d'annulation retenu et sous réserve d'un changement dans la situation de droit ou de fait de M. A, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un permis de conduire français dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. A ce stade, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les dépens de l'instance : 9. M. A n'établit pas avoir engagé de dépens dans la présente instance. Sa demande tendant à ce qu'ils soient mis à la charge du préfet de la Loire-Atlantique ne peut donc, en tout état de cause, qu'être rejetée. Sur les frais du litige : 10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sans que M. A, ni son conseil, ne puissent se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé ait introduit une demande d'aide juridictionnelle. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : La décision du 1er avril 2020 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l'échange du permis de conduire mauritanien de M. A contre un permis de conduire français, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 9 juin 2020 sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à M. A un permis de conduire français dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de la requête de M. A sont rejetées pour le surplus. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Habiballah A et au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Oriol, présidente, Mme B et M. Sitbon, conseillers, Assistées de Mme Ricaud, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023. La rapporteure, Signé A. B La présidente, Signé C. ORIOL La greffière, Signé V. RICAUD La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, La greffière
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TA956 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 avril 2023
Référence
DTA_2010236_20230406