TA137è Ch Magistrat statuant seul7è Ch Magistrat statuant seul
TA13 · 7è Ch Magistrat statuant seul — 18 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2010244_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2020, Mme C B, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 13 mai 2020 par laquelle la directrice du centre d'expertise et de ressources titres échanges de permis de conduire étrangers de Nantes a rejeté sa demande d'échange de son permis de conduire malgache contre un permis de conduire français, ainsi que la décision implicite portant rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa demande. Elle soutient que : - le motif tiré de ce qu'il n'existe pas d'accord de réciprocité d'échange des permis de conduire entre la France et Madagascar, ne pouvait légalement fonder le refus contesté dès lors qu'un tel accord a existé jusqu'au 31 mars 2020 ; - la décision est entachée d'erreur de droit et méconnaît le principe de non-rétroactivité des actes réglementaires repris à l'article L. 221-4 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors qu'à la date du dépôt de sa demande d'échange de permis de conduire, le 28 janvier 2019, il existait un accord de réciprocité d'échange de permis de conduire entre la France et Madagascar ; - le délai de traitement de son dossier a été excessif ; - la décision a des conséquences néfastes tant sur l'exercice de sa profession que sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2021, le préfet de la région Pays-de-la-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européenne ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Menasseyre, présidente rapporteure, - et les observation de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a sollicité, le 28 janvier 2019, l'échange de son permis de conduire malgache contre un permis de conduire français. Par une décision du 13 mai 2020, le préfet de la région Pays de la Loire a rejeté sa demande au motif qu'il n'existait pas d'accord de réciprocité entre la France et Madagascar. Mme B demande au tribunal d'annuler ce refus. 2. Aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire ". Pour l'application de ces dispositions, l'article 5 de l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen dispose que : " I.- Pour être échangé contre un titre français, tout permis de conduire délivré par un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen doit répondre aux conditions suivantes : / A. - Avoir été délivré au nom de l'Etat dans le ressort duquel le conducteur avait alors sa résidence normale, sous réserve qu'il existe un accord de réciprocité entre la France et cet Etat conformément à l'article R. 222-1 du code de la route. Seul le dernier titre délivré peut être présenté à l'échange. / () ". Il résulte de ces dispositions que l'échange des titres de conduite est subordonné à l'existence d'un accord de réciprocité entre la France et l'Etat ayant délivré le permis de conduire. 3. D'une part, sauf dispositions expresses contraires, il appartient à l'autorité administrative de statuer sur les demandes dont elle est saisie en faisant application des textes en vigueur à la date de sa décision. Il en va notamment ainsi, en l'absence de texte y dérogeant, des décisions que l'administration est amenée à prendre, implicitement ou expressément, sur les demandes d'échange de permis de conduire qui lui sont présentées en application des dispositions citées au point 2. 4. D'autre part, si l'article L. 221-4 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Sauf s'il en est disposé autrement par la loi, une nouvelle réglementation ne s'applique pas aux situations juridiques définitivement constituées avant son entrée en vigueur ou aux contrats formés avant cette date ", le dépôt d'une demande d'échange de permis de conduire ne saurait être regardé comme instituant, au profit du demandeur, une situation juridique définitivement constituée à la date de ce dépôt. Par suite, dès lors qu'à la date de la décision contestée, Madagascar ne figurait pas au nombre des pays ayant conclu un accord de réciprocité avec la France. La circonstance, à la supposer même établie qu'il existait un accord de réciprocité entre la France et Madagascar à la date de la demande de la requérante ne saurait être utilement invoquée pour contester un refus fondé sur l'absence d'un tel accord à la date de la décision. Elle est inopérante. 5. Le refus d'échange opposé à Mme B est dépourvu de caractère rétroactif. Par suite, le moyen tiré de ce que ce refus méconnaîtrait le principe de non-rétroactivité des actes réglementaires repris à l'article L. 221-4 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors qu'à la date du dépôt de sa demande d'échange de permis de conduire, le 28 janvier 2019, il existait un accord de réciprocité d'échange de permis de conduire entre la France et Madagascar, n'est pas fondé. 6. En outre, la circonstance, à la supposer établie, que l'administration n'aurait pas statué sur sa demande dans un délai raisonnable est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Dans un tel cas, il appartient seulement à l'intéressée, si elle s'y croit fondée, de demander à être indemnisée des conséquences dommageables d'un éventuel retard. 7. Enfin si la requérante soutient qu'elle a besoin de son permis de conduire dans le cadre de ses activités professionnelles et de sa vie personnelle, cette circonstance est sans incidence sur la décision contestée dont la légalité ne peut être appréciée qu'au regard des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées, tout comme, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la région Pays de la Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022. La magistrate désignée, signé A. ALa greffière, signé A. Vidal La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 7è Ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 7è Ch Magistrat statuant seul
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
DTA_2010244_20221018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel