TA774ème chambre, JU4ème chambre, JUSatisfaction Partielle
TA77 · 4ème chambre, JU — 30 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2010247_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 11 décembre 2020, 25 novembre 2022 et 12 décembre 2022, la société Arc de Seine Immobilier, représentée par la SELARL AKPR, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 54 364,52 euros, à actualisé de 1 900 euros par mois à compter du 1er janvier 2023, en réparation des préjudices résultant du refus du préfet du Val-de-Marne de lui apporter le concours de la force publique pour l'exécution d'une décision de justice ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3 ) de mettre à la charge de l'État les entiers dépens. Elle soutient que : - la cour d'appel de Paris, par un arrêt du 13 décembre 2019, a prononcé l'expulsion de Mme A E, Mme F et de Mme C D, du logement lui appartenant situé dans un immeuble sis 4-6 avenue Anatole France ; - un commandement de quitter les lieux a été émis le 24 janvier 2020 ; - le concours de la force publique a été requis le 10 avril 2020 ; - en l'absence d'octroi du concours de la force publique, une demande préalable a été adressée au préfet du Val-de-Marne ; - la responsabilité de l'État est engagée à compter du 13 août 2020 ; - son préjudice financier s'élève à 54 364,52 euros. - la somme de 34 355,54 euros qui apparait réglée sur le décompte de l'étude d'huissier n'a pas vocation à s'imputer sur les indemnités dues à compter du 13 août 2020 ; - par un jugement du 3 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Créteil a fixé le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation à 1 900 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2022, la préfète du Val-de-Marne doit être regardée comme concluant au rejet de la requête. Elle soutient que l'entièreté de la dette due pendant la période de responsabilité, soit 34 355,54 euros, a été apurée par des saisies attributions, si la société requérante a actualisé le montant de sa demande sur la base de 1 900 euros mensuels, elle ne le justifie pas. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code des procédures civiles d'exécution ; - la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution ; - la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions ; - l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période ; - le décret n°92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. La société Arc de Seine Immobilier est propriétaire d'un bien immobilier situé 46 avenue Anatole France et 11-13 avenue Léon Gourdault à Choisy-le-Roi. Ce bien est occupé par Mme A E, Mme F et Mme C D. Par un arrêt du 13 décembre 2019, la cour d'appel de Paris a autorisé l'expulsion de ces dernières. Afin d'assurer l'exécution de cette décision, la société requérante a sollicité le concours de la force publique le 10 avril 2020, celui-ci ne lui a pas été accordé. Par le présent recours la société requérante demande la condamner de l'État à lui verser une indemnité de 4 632,38 euros en réparation des préjudices subis entre le 13 août 2020 et le 31 décembre 2020. Sur la responsabilité de l'État : 2. Aux termes de l'article L. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution : " L'État est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l'État de prêter son concours ouvre droit à réparation ". Aux termes de l'article 6 de l'ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais écus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période : " Le présent titre s'applique aux administrations de l'État, aux collectivités territoriales, à leurs établissements publics administratifs () ". L'article 7 de la même ordonnance dispose que " () les délais à l'issue desquels une décision, un accord ou un avis de l'un des organismes ou personnes mentionnées à l'article 6 peut ou doit intervenir ou est acquis implicitement et qui n'ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus jusqu'à la fin de la période mentionnée au I de l'article 1er. / Le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir pendant la période mentionnée au I de l'article 1er est reporté jusqu'à l'achèvement de celle-ci. / () ". La période mentionnée au I de l'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020 s'étend entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus. 3. Il résulte de l'instruction que le concours de la force publique a été sollicité le 10 avril 2020 en vue de l'exécution de l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 13 décembre 2019 et n'a pas été octroyé par le préfet du Val-de-Marne à la société requérante. Compte tenu du délai normal de deux mois dont dispose l'administration pour exercer son action et de la suspension du délai à l'issue duquel une décision peut intervenir à compter du 12 mars 2020 jusqu'au 23 juin 2020, il y a lieu de considérer que la décision implicite de refus d'octroi du concours de la force publique est née le 24 août 2020. Par suite, la responsabilité de l'État s'est trouvée engagée à compter du 24 août 2020. Sur le préjudice : 4. La société requérante demande une indemnisation, au titre d'un préjudice financier, de 52 464,52 euros à parfaire de 1 900 euros par mois à compter du 1er décembre 2022. 5 Le montant dont l'État est redevable au titre de l'indemnité pour perte de loyers équivaut à la dette locative qui, pendant la période de responsabilité, a été contractée par l'occupant vis-à-vis du bailleur. Pour calculer cette dette, il convient de prendre en considération le cas échéant, les versements effectués par le locataire durant la période en cause, lesquels s'imputent toutefois en priorité sur le solde de sa dette à la date du début de la période de responsabilité. 6. Le juge saisi d'un recours indemnitaire tendant à la réparation des préjudices résultant d'un refus de concours de la force publique doit évaluer ces préjudices jusqu'à la date à laquelle le requérant en a arrêté le décompte dans son dernier mémoire. 7. Il résulte de l'instruction que, par un jugement du 3 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Créteil a condamné les occupantes sans titre à payer à la société Arc de Seine Immobilier la somme de 84 600 euros au titre des indemnités d'occupation dues entre le 1er juillet 2017 et le 30 juin 2022 et a fixé à 1 900 euros le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation à compter du 1er juillet 2022. Ainsi, il y a lieu de condamner l'État à verser à la société Arc de Seine Immobilier une indemnité de 53 906,60 euros au titre des pertes locatives sur la période allant du 24 août 2020 au 31 décembre 2022. Sur la subrogation : 8. Le paiement de l'indemnité accordée par le présent jugement au titre des pertes locatives est subordonné à la subrogation de l'État dans les droits du propriétaire à l'encontre de Mme A E, Mme F et de Mme C D, occupantes sans titre pendant la période de responsabilité de l'État. Sur les frais liés à l'instance : 9. D'une part, la société requérante ne fait état d'aucun frais correspondant à ceux mentionnés à l'article R. 761-1 du code de justice administrative qu'elle aurait engagé dans le cadre de la présente instance et qui serait resté à sa charge. Les conclusions tendant à ce que l'État soit condamné à supporter les dépens doivent, dès lors, être rejetées. 10. D'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à la société Arc de Seine Immobilier au titre de l'article L. 761-l du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'État est condamné à verser à la société Arc de Seine Immobilier la somme de 53 906,60 euros. Article 2 : Le paiement de l'indemnité accordée au titre des loyers et charges est subordonné à la subrogation de l'État dans les droits du propriétaire à l'encontre de Mme A E, Mme F et de Mme C D, occupantes sans titre pendant la période de responsabilité de l'État. Article 3 : L'État versera à la société Arc de Seine Immobilier la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Arc de Seine Immobilier et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022. La magistrate désignée, N. MULLIELa greffière, V. GUILLEMARD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre, JU
- Formation
- 4ème chambre, JU
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 décembre 2022
Référence
DTA_2010247_20221230
Données disponibles
- Texte intégral