TA756e Section - 1re Chambre6e Section - 1re ChambreCitée 1×
TA75 · 6e Section - 1re Chambre — 8 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2010256_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une décision n° 2010256 du 8 juillet 2022, le tribunal administratif de Paris a statué sur la requête présentée par la CHAMBRE DES PROPRIÉTAIRES DU GRAND PARIS - UNPI. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 741-11 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif, de la cour administrative d'appel ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux constate que la minute d'une décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle non susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d'un mois à compter de la notification aux parties, les corrections que la raison commande. / La notification de l'ordonnance rectificative rouvre, le cas échéant, le délai d'appel ou de recours en cassation contre la décision ainsi corrigée. / Lorsqu'une partie signale au président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel l'existence d'une erreur ou d'une omission matérielle entachant une décision, et lui demande d'user des pouvoirs définis au premier alinéa, cette demande est, sauf dans le cas mentionné au deuxième alinéa, sans influence sur le cours du délai d'appel ou de recours en cassation ouvert contre cette décision. ". 2. La décision n° 2010256 du 8 juillet 2022 est entachée d'une erreur matérielle en ce qu'elle indique en sa première page une date de mise à disposition publique au greffe erronée. Cette erreur entre dans le champ des dispositions de l'article R. 741-11 du code de justice administrative visées ci-dessus. La raison commande de corriger cette erreur qui n'est pas susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire et de rectifier par suite cette décision conformément à l'article 1er du dispositif ci-dessous. ORDONNE Article 1er : A la première page de la décision, les termes " Décision du 8 juillet 2024 " sont remplacés par les termes " Décision du 8 juillet 2022 ". . Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Chambre des propriétaires du Grand Paris - UNPI, à Mme A, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. Fait à Paris, le 12 juillet 2022. Le président du tribunal, Jean-Christophe DUCHON-DORIS
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Chronologie de l'affaire
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TA758 juillet 2022CETTE DÉCISION
DTA_2010256_20220708
CAA752 octobre 2023
DCA_22PA04136_20231002Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre
- Date
- 8 juillet 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2010256_20220708
Données disponibles
- Texte intégral