TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2010259_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 juillet 2020 et 22 septembre 2022, Mme B C demande au tribunal d'annuler le titre de perception émis à son encontre le 23 août 2019 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice, a mis à sa charge un trop-perçu de rémunération d'un montant de 3 217,36 euros. Elle soutient que : - l'auteur de l'acte n'est pas identifiable ; - le titre de perception méconnaît le principe de séparation de l'ordonnateur et du comptable public ; - le supposé trop-perçu datant du 2 janvier 2018, le délai de prescription de deux ans était donc dépassé à la date d'émission du titre exécutoire ; - les pièces produites permettent d'établir qu'elle n'a perçu aucune rémunération en mai 2018, contrairement à ce que précisent les mentions sur le titre de perception. La requête a été transmise au garde des sceaux, ministre de la justice, qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de M. Abrahami, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C a travaillé en tant qu'agente contractuelle de catégorie C au sein du ministère de la justice, entre le 23 octobre et le 31 décembre 2017, selon ses déclarations. Par un titre de perception émis à son encontre le 23 août 2019, le garde des sceaux, ministre de la justice, a mis à sa charge une somme de 3 217,36 euros, correspondant à un trop- perçu de rémunération " issue de paye de mai 2018 pour la période du 23/10/2017 au 25/12/2017 ". Mme C demande au tribunal d'annuler le titre de perception émis à son encontre le 23 août 2019. Sur les conclusions à fin d'annulation du titre de perception du 23 août 2019 : 2. En vertu de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, lorsqu'une des parties appelées à produire un mémoire dans le cadre de l'instruction n'a pas respecté le délai qui lui a été imparti à cet effet, le président de la formation de jugement du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel peut lui adresser une mise en demeure. Aux termes de l'article R. 612-6 du même code : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. ". 3. Malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 26 mai 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice, n'a produit aucun mémoire en défense dans la présente instance. Il doit ainsi être réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête, qui ne sont pas contredits par les pièces du dossier. 4. Il résulte des mentions figurant sur le titre de perception émis à l'encontre de Mme C le 23 août 2019 qu'un trop-perçu de rémunération aurait été versé à l'intéressée, en mai 2018, pour des heures de travail réalisées du 23 octobre 2017 au 25 décembre 2017. Toutefois, il ressort de l'examen des relevés de compte de Mme C que celle-ci n'a perçu aucune rémunération du ministère de la justice en mai 2018 ni, du reste, postérieurement au 20 décembre 2017, date de versement de son dernier salaire, son contrat ayant pris fin le 31 décembre suivant. Ces éléments ne sont pas contestés par le garde des sceaux, ministre de la justice, qui n'a pas produit d'observations en défense. Par suite, Mme C, est fondée à soutenir que le titre de perception en litige est entaché d'illégalité et à obtenir, pour ce motif, son annulation. D E C I D E : Article 1er : Le titre de perception émis le 23 août 2019, mettant à la charge de Mme C une somme de 3 217,36 euros correspondant à un trop perçu de rémunération, est annulé. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Versol, présidente, M. Pény, premier conseiller, M. Doan, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022. Le rapporteur, A. A La présidente, F. VersolLa greffière, A. Cardon La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2010259_20221110
Données disponibles
- Texte intégral