TA137ème chambre7ème chambre
TA13 · 7ème chambre — 24 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2010261_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 décembre 2020, M. A C B demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande gracieuse du 7 septembre 2020 au doyen de la faculté de droit et de sciences politiques d'Aix-Marseille Université de lui accorder, à l'issue de l'année universitaire 2019-2020, le bénéfice de l'inscription en troisième année de licence Droit en qualité d'ajourné autorisé à continuer (AJAC). Il soutient que : - il n'a été autorisé à passer que 3 matières alors qu'il aurait dû toutes les repasser ; - redoublant sa deuxième année de droit au cours de l'année universitaire 2019-2020, il aurait dû pouvoir passer les épreuves de rattrapage du quatrième semestre de la licence qui lui auraient permis de valider un plus grand nombre d'unités d'enseignement ; - malgré les mesures exceptionnelles dues à la crise sanitaire, il n'a pas, contrairement à d'autres étudiants, pu valider son année ; - le caractère exceptionnel des mesures de contrôle des connaissances liées à la crise sanitaire aurait dû le faire bénéficier de l'inscription en troisième année de licence Droit en qualité d'ajourné autorisé à continuer. Par un mémoire, enregistré le 30 juin 2022, le président d'Aix-Marseille Université conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est irrecevable en l'absence de signature et de motivation et que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'éducation ; - l'ordonnance n° 2020-351 du 27 mars 2020, relative à l'organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19 ; - l'arrêté du 22 janvier 2014 fixant le cadre national des formations conduisant à la délivrance des diplômes nationaux de licence, de licence professionnelle et de master ; - l'arrêté du 30 juillet 2018 relatif au diplôme national de licence ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Zarrella, rapporteur, - les conclusions de Mme Caselles, rapporteure publique. Par une ordonnance du 1er juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er juillet 2022. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, étudiant redoublant en deuxième année de licence mention droit à l'université Aix-Marseille Université, a, à l'issue de l'année universitaire 2019-2020, bénéficié, pour le second semestre de cette deuxième année, de la neutralisation de l'ensemble des notes de travaux dirigés lorsqu'elles étaient inférieures à 10 ou défaillantes. N'ayant pas validé les deux semestres de cette deuxième année, il a été informé qu'il était ajourné à l'issue de l'année universitaire 2019-2020. Il a présenté une première demande en vue d'être autorisé à s'inscrire en troisième année de licence et déclaré " ajourné autorisé à continuer ", demande, qui a été rejetée par le doyen de la faculté de droit et de science polititique par courriel du 2 septembre 2020. Le 7 septembre 2020, il a présenté un second recours contre cette décision, qui a été implicitement rejeté. Il doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de ces décisions et le bénéfice de l'inscription en troisième année de licence Droit en qualité d'ajourné autorisé à continuer. 2. Aux termes de l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-351 du 27 mars 2020 relative à l'organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19 : " Nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, les autorités compétentes pour la détermination des modalités d'accès aux formations de l'enseignement supérieur dispensées par les établissements relevant des livres IV et VII du code de l'éducation ainsi que pour la détermination des modalités de délivrance des diplômes de l'enseignement supérieur, y compris le baccalauréat, peuvent apporter à ces modalités les adaptations nécessaires à leur mise en œuvre. S'agissant des épreuves des examens ou concours, ces adaptations peuvent porter, dans le respect du principe d'égalité de traitement des candidats, sur leur nature, leur nombre, leur contenu, leur coefficient ou leurs conditions d'organisation, qui peut notamment s'effectuer de manière dématérialisée. / Les adaptations apportées en application du présent article sont portées à la connaissance des candidats par tout moyen dans un délai qui ne peut être inférieur à deux semaines avant le début des épreuves ". Aux termes de l'article 3 de la même ordonnance : " Lorsque l'autorité compétente mentionnée au premier alinéa de l'article 2 est un organe collégial d'un établissement et qu'il peut délibérer dans des délais compatibles avec la continuité du service, cet organe collégial peut décider de déléguer au chef d'établissement sa compétence pour apporter les adaptations mentionnées au même article. / Lorsque cet organe collégial ne peut délibérer dans des délais compatibles avec la continuité du service, les adaptations mentionnées à cet article sont arrêtées par le chef d'établissement. Ce dernier en informe alors, par tout moyen et dans les meilleurs délais, l'organe collégial compétent ". 3. En premier lieu, si M. B semble contester l'application par la faculté de droit de sa propre réglementation relative aux modalités de contrôles des connaissances adoptée au printemps 2020, il ressort des pièces du dossier, et en particulier du guide des examens " situation exceptionnelle Covid-19 " que ce dernier prévoyait qu'il pourrait faire l'objet de modifications à l'initiative des composantes de l'université, et notamment que la nature des épreuves pourrait être modifiée. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article " 2.d) Règles de progression " de l'annexe 1 du guide des examens " situation exceptionnelle Covid-19 ", intitulée " Modalités de contrôle des connaissances en licence, licence professionnelle et master : document de cadrage (à compter de l'année universitaire 2019-2020 " : " Pour accéder à l'année supérieure, un étudiant doit avoir validé l'année en cours (obtention des 60 crédits de L1 nécessaire pour passer en L2, obtention des 60 crédits de L2 nécessaire pour passer en L3). Dans le cas contraire, l'étudiant est déclaré ajourné. (). Néanmoins, et sur décision du jury, les aménagements suivants sont possibles, notamment à l'issue de la première session du semestre impair : () / - un étudiant ajourné ayant acquis au moins 48 crédits sur les 60 qui constituent l'année peut être autorisé à s'inscrire dans l'année supérieure : il est alors déclaré ajourné autorisé à continuer (AJAC). " Aux termes de l'article " 2. C) b) Validation du semestre et de l'année " de l'annexe 1 du même guide : " Le semestre est validé dès lors que sa note est supérieure ou égale à 10/20 : il est alors capitalisé. Si la note au semestre est inférieure à 10/20, celui-ci peut être compensé par l'autre semestre du même parcours de formation, comme suit : - les semestres 1 et 2 se compensent ; - les semestres 3 et 4 se compensent ; - les semestres 5 et 6 se compensent. Les semestres relevant de niveaux différents ne peuvent se compenser entre eux à l'intérieur de la licence. Qu'il soit validé par capitalisation ou par compensation, un semestre acquis confère dans tous les cas à l'étudiant les 30 crédits correspondants. L'année est validée dès lors que la moyenne des deux semestres qui la composent est supérieure ou égale à 10/ 20 (que les deux semestres soient capitalisés, ou que l'un d'entre eux soit compensé). Seul un semestre précédemment capitalisé participe à la compensation, qui intervient à l'issue soit du semestre impair soit du semestre pair. Si deux semestres se compensent au sein d'une même année (au sens du point 2.C). b), les 60 crédits annuels sont considérés comme acquis. " Aux termes du 1 de l'article " 1. Les dispositions générales relatives à la Licence, à la Licence professionnelle et au Master " relatif aux éléments évalués de guide : " Les UE ou ECUE sont " évalués " par les notes supérieures ou égales à 10 obtenues pendant et/ou après le confinement et par les notes obtenues avant confinement (ces dernières, qu'elles soient inférieures ou supérieures ou égales à 10).Deux cas peuvent se présenter : Cas 1: Si l'évaluation s'est déroulée intégralement avant le confinement, la note est reportée telle qu'elle. Évaluée intégralement avant le confinement signifie qu'au moins une évaluation représentative a eu lieu avant le confinement et qu'aucune autre évaluation ne sera effectuée pour cette UE (ou cet ECUE) pendant et/ou après le confinement pour l'ensemble des étudiants. / Cas 2 : Si l'évaluation s'est déroulée à la fois avant, et/ou pendant et/ou après le confinement : 1. Si l'étudiant a obtenu une ou plusieurs notes )=10 pendant et/ou après le confinement (cas 2.1) : a) La moyenne de l'UE/ECUE est reportée si elle est )=10. / b) Dans le cas contraire, l'UE ou l'ECUE est dite " non évaluée ". 2. Si l'étudiant n'a pas obtenu de notes pendant et/ou après le confinement ou des notes (10 (cas 2.2) a) L'autorité compétente prendra en compte les notes )=10 avant confinement si elle les juge significatives. / b) Dans le cas contraire, l'UE ou l'ECUE est dite " non évaluée ". Les notes obtenues pendant et/ou après le confinement doivent être appréciées avec une grande bienveillance. 5. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du relevé de notes produit à l'instance et ainsi que le fait valoir l'université Aix-Marseille Université, que M. B n'a pas acquis les 48 crédits (ECTS) sur les 60 nécessaires pour être autorisé à s'inscrire dans l'année supérieure. Il n'est pas non plus contesté qu'il ne peut y avoir compensation entre les semestres 3 et 4 dès lors que M. B a obtenu une moyenne de 8,07 à la première session et de 8,83 à la seconde session, ainsi qu'en attestent les notes qu'il a obtenues mentionnées sur le relevé produit à l'appui de sa requête. Compte tenu du principe de la souveraineté du jury dans l'appréciation des mérites des candidats à une épreuve d'examen, il n'appartient pas au juge administratif de substituer, en l'absence d'erreur matérielle dans le report des notes obtenues ou d'erreur de droit ou de fait dans l'organisation de l'examen, son appréciation à celle du jury au regard de la note attribuée par les correcteurs à une épreuve déterminée. En application du point 1.1 du guide précité, l'étudiant était réputé non évalué, si sa moyenne à l'UE était inférieure à 10 et si l'évaluation s'était déroulée à la fois avant, et/ou pendant et/ou après le confinement. Il ressort des pièces du dossier que M. B s'est présenté à des examens pour lesquels il a obtenu des notes qui ne lui permettaient pas d'atteindre le seuil de 10/20, que l'université a neutralisées en estimant qu'il était " non évalué ", ayant abouti à la mention " DIS " sur la feuille de notes et résultats, signifiant " Dispensé ", ce qui permettait de ne pas tenir compte de cette note. Il en est résulté que M. B a été dispensé de 5 matières sur 8 au semestre 4, a été admis pour les 3 matières restantes, avec des notes qui n'ont pas dépassé 11/20. Si ces résultats se sont avérés insuffisants, la moyenne de l'année s'établissant à 9,2/20, en tout état de cause, ils découlaient de la seule application des règles précitées, mises en place en avril 2020. Il suit de là que M. B n'est pas fondé à soutenir qu'il devait repasser les matières qu'il n'avait pas validées puisqu'il était redoublant. 6. Par ailleurs, si M. B soutient qu'il n'a pu passer les épreuves de rattrapage du second semestre, les modalités de contrôle et de connaissance en licence pour l'année universitaire 2019/2020 adoptées en raison du contexte sanitaire ne prévoyaient pas d'épreuves de rattrapage, ainsi qu'il ressort des dispositions du 2. B) intitulé " organisation et règles du contrôle des connaissances " pour évaluer les UE du semestre 4. Si M. B soutient qu'un sujet de droit pénal du second semestre s'est retrouvé dans les rattrapages du premier semestre L2, le laissant supposer qu'il y avait, contrairement au guide des examens " situation exceptionnelle Covid-19 " précité, la pièce qu'il produit à l'appui de cette affirmation porte sur le programme du semestre 3 et non du semestre 4, et n'est pas de nature à la corroborer. 7. Il résulte de ce qui a été dit que, contrairement aux affirmations du requérant, ce dernier a passé toutes les épreuves prévues par les modalités de contrôle et que l'université a bien tenu compte de l'ensemble des notes composant sa moyenne du semestre 4. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que le règlement d'un examen aurait été méconnu et qu'une telle méconnaissance aurait été de nature à créer une rupture d'égalité entre les candidats, y compris pour l'accès au statut d'" ajourné autorisé à continuer ". Dans ces conditions, l'université Aix-Marseille Université était fondée à ne pas accorder l'autorisation à M. B de s'inscrire en troisième année de licence mention Droit avec le statut d'ajourné autorisé à continuer. 8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que la requête de M. B doit être rejetée. D É C I D E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B et à l'université Aix-Marseille Université. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Menasseyre, présidente, M. Zarrella, premier conseiller, Mme Pouliquen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022. Le rapporteur, signé A-D Zarrella La présidente, signé A. MenasseyreLa greffière, signé A. Vidal La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
DTA_2010261_20221124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel