TA777ème chambre, JU7ème chambre, JU
TA77 · 7ème chambre, JU — 14 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2010265_20221214
- Date
- 14 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 11 décembre 2020 et le 20 juillet 2021, M. A B, représenté par Me Laïfa, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 juin 2020 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé d'échanger son permis de conduire malgache contre un titre français ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux née le 12 octobre 2020 ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa demande d'échange de permis de conduire dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision contestée est insuffisamment motivée dès lors qu'il existait un accord d'échange des permis de conduire entre son pays et la France valable jusqu'au 31 mars 2020 et qu'il n'a pu effectuer les démarches administratives à temps puisque l'expiration de cet accord est intervenue durant la période de confinement imposée du fait l'épidémie liée au Covid-19 ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il n'était pas possible de retenir l'expiration de l'accord de réciprocité compte tenu des dispositions prises par les autorités françaises afin de de garantir aux administrés la conservation de leurs droits, en différant notamment à une date ultérieure les délais pour réaliser les démarches administratives sans qu'ils ne soient pénalisés. Par un mémoire en défense enregistré le 10 mai 2021, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la route ; - l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période ; - l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente du tribunal a désigné M. L'hirondel, vice-président, en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article. Le rapporteur public ayant été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. L'hirondel a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant malgache, a sollicité le 2 juin 2020 l'échange de son permis de conduire délivré le 11 février 1993 par les autorités malgaches contre un permis de conduire français. Par une décision du 11 juin 2020, le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l'Union européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article D. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n'est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé ", ainsi que sur l'article 5 de l'arrêté du 12 janvier 2012, pris pour l'application des dispositions précitées, aux termes duquel : " I. - Pour être échangé contre un titre français, tout permis de conduire délivré par un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen doit répondre aux conditions suivantes : / A. - Avoir été délivré au nom de l'Etat dans le ressort duquel le conducteur avait alors sa résidence normale, sous réserve qu'il existe un accord de réciprocité entre la France et cet Etat conformément à l'article R. 222-1 du code de la route. Seul le dernier titre délivré peut être présenté à l'échange () ". 3. Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée : " I. - Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus. () ". Selon l'article 2 de la même ordonnance : " Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois. () ". 4. D'une part, sauf dispositions expresses contraires, il appartient à l'autorité administrative de statuer sur les demandes dont elle est saisie en faisant application des textes en vigueur à la date de sa décision. Il en va notamment ainsi, en l'absence de texte y dérogeant, des décisions que l'administration est amenée à prendre, implicitement ou expressément, sur les demandes d'échange de permis de conduire qui lui sont présentées en application des dispositions citées au point 3. D'autre part, si l'article L. 221-4 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Sauf s'il en est disposé autrement par la loi, une nouvelle réglementation ne s'applique pas aux situations juridiques définitivement constituées avant son entrée en vigueur ou aux contrats formés avant cette date ", le dépôt d'une demande d'échange de permis de conduire ne saurait être regardé comme instituant, au profit du demandeur, une situation juridique définitivement constituée à la date de ce dépôt. 5. Il est constant, en l'espèce, que s'il existait un accord de réciprocité entre la France et la République de Madagascar pour procéder aux échanges de permis de conduire, il a été mis fin à cet accord à compter du 1er avril 2020. Dans ces conditions, et ainsi qu'il résulte de ce qui a été dit au point précédent, le préfet du Val-de-Marne n'a pas commis d'erreur de droit en fondant sa décision, qui est datée du 11 juin 2020, sur le motif tiré de l'absence d'accord de réciprocité entre la France et la République de Madagascar, ce qui faisait obstacle à ce qu'il soit procédé à l'échange du permis de conduire de l'intéressé. La circonstance que l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée a eu notamment pour effet de proroger les délais pour effectuer les démarches administratives compte tenu des dispositions prises dans le cadre de la crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid 19 n'a pas eu pour effet de remettre en cause le principe énoncé au point 3 et est donc sans incidence, dans un contentieux d'excès de pouvoir, sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'erreur dans l'application du droit positif en vigueur doit être écarté. 6. En second lieu, eu égard à la compétence liée du préfet pour rejeter la demande présentée par M. B, l'autre moyen développé par le requérant à l'encontre de la décision en litige et tenant à l'insuffisante motivation de la décision contestée est inopérant et doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l'annulation de la décision du 11 juin 2020 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé l'échange de son permis de conduire malgache contre un permis français et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Loire-Atlantique. Copie en sera adressée pour leur information au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2022. Le magistrat désigné, M. L'HIRONDELLa greffière, L. DARNAL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 7ème chambre, JU
- Formation
- 7ème chambre, JU
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
DTA_2010265_20221214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel