TA933ème chambre3ème chambre
TA93 · 3ème chambre — 7 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2010271_20221107
- Date
- 7 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 septembre 2020, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle il lui a été décompté 9,5 jours de réduction de travail et de congé annuel sur la période du 16 mars au 29 mai 2020 ; 2°) d'annuler la décision du 30 juillet 2020 rejetant son recours gracieux contre cette décision ; 3°) d'enjoindre à l'administration de rétablir ses droits à congé au titre de l'année 2020 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions en litige sont entachées d'incompétence dès lors qu'elles n'ont pas été signées par le ministre ; - elles sont entachées d'erreur de droit en ce qu'elles méconnaissent la loi d'habilitation n° 2020-290 qui ne prévoit pas une réduction rétroactive des jours de réduction de temps de travail et de congés, que les positions d'autorisation spéciale d'absence et de congé ne sauraient être concomitantes, que le délai de prévenance n'a pas été respecté et que les autorisations spéciales d'absence à la discrétion du directeur ne sont pas prévues par un texte ; - elles sont entachées d'erreur de fait dès lors qu'elle n'a pas sollicité d'autorisation spéciale d'absence et qu'aucune décision d'autorisation spéciale d'absence ne lui a été notifiée ; - elles méconnaissent le champ d'application de la loi et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'en se tenant à la disposition de son employeur, elle ne saurait être regardée comme ayant été véritablement absente du service. Par un mémoire en défense enregistré le 19 octobre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il soutient, à titre principal, que la requête est partiellement irrecevable et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 2 novembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ; - l'ordonnance n° 2020-430 du 15 avril 2020 ; - le décret n° 2020-260 du 16 mars 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les conclusions de M. Cozic, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Contrôleuse des finances publiques affectée à la direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis, Mme A a été placée en autorisation spéciale d'absence pour 50 jours ouvrés durant la période de confinement et d'épidémie de covid-19 entre le 16 mars et le 31 mai 2020. En application des dispositions de l'ordonnance du 15 avril 2020 relative à la prise de jours de réduction du temps de travail ou de congés dans la fonction publique d'Etat et la fonction publique territoriale au titre de la période d'urgence sanitaire, 9,5 jours de jours de réduction de travail et congés annuels ont été informatiquement prélevés sur le quota de Mme A au titre de l'année 2020. Par un recours gracieux en date du 23 mai 2020, Mme A a contesté un tel prélèvement. Par décision du 30 juillet 2020, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis a rejeté le recours gracieux de Mme A. Dans le cadre de la présente instance, Mme A demande l'annulation de la décision portant prélèvement de ses jours de réduction de temps de travail et de congé annuel, ensemble la décision rejetant son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 15 avril 2020 relative à la prise de jours de réduction du temps de travail ou de congés dans la fonction publique de l'Etat et la fonction publique territoriale au titre de la période d'urgence sanitaire : " Les fonctionnaires et agents contractuels de droit public de la fonction publique de l'Etat, les personnels ouvriers de l'Etat ainsi que les magistrats de l'ordre judiciaire en autorisation spéciale d'absence entre le 16 mars 2020 et le terme de l'état d'urgence sanitaire déclaré par la loi du 23 mars 2020 susvisée ou, si elle est antérieure, la date de reprise par l'agent de son service dans des conditions normales, prennent dix jours de réduction du temps de travail ou de congés annuels au cours de cette période, dans les conditions suivantes : / 1° Cinq jours de réduction du temps de travail entre le 16 mars 2020 et le 16 avril 2020 ; / 2° Cinq autres jours de réduction du temps de travail ou de congés annuels entre le 17 avril 2020 et le terme de la période définie au premier alinéa. / () / Le chef de service précise les dates des jours de réduction du temps de travail ou de congés annuels à prendre après le 17 avril en respectant un délai de prévenance d'au moins un jour franc. / () ". L'article 1er de cette ordonnance prévoit ainsi que des jours de réduction de temps de travail et de congé annuel sont imposés au titre de la période allant du 16 mars au 16 avril 2020. Cette mesure rétroactive ne concerne que les agents en autorisation spéciale d'absence, qui ont été déchargés de leurs obligations de service au cours de la période considérée tout en continuant à percevoir leur rémunération. En ce qui concerne le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions contestées : 3. D'une part, si Mme A soutient que la décision rejetant son recours gracieux est entachée d'incompétence, elle ne peut utilement se prévaloir d'un vice propre d'une telle décision. D'autre part, contrairement à ce que soutient la requérante, en attribuant aux chefs de service le pouvoir de fixer les jours de réduction de travail ou de congés annuels à prendre pour chaque agent public concerné, l'ordonnance susvisée n'a pas entendu réserver de telles attributions aux seuls ministres. Par ailleurs, eu égard à l'organisation hiérarchique et territoriale de la direction générale des finances publiques, la cheffe de la division du recouvrement forcé, signataire du courriel du 22 juin 2020 informant l'intéressée du prélèvement des jours de réduction de temps de travail et de congé annuel, doit être regardée comme un chef de service compétent pour exercer les attributions précitées. Par suite, le moyen d'incompétence doit être écarté. En ce qui concerne le moyen tiré de l'illégalité du placement de Mme A en autorisation spéciale d'absence : 4. L'émergence d'un nouveau coronavirus, responsable de la maladie à coronavirus 2019 ou covid-19 et particulièrement contagieux, et sa propagation sur le territoire français à compter du début de l'année 2020 ont conduit les pouvoirs publics à prendre diverses mesures de lutte contre l'épidémie. Par un décret du 16 mars 2020 motivé par les circonstances exceptionnelles découlant de l'épidémie de covid-19, le Premier ministre a interdit, à compter du lendemain midi, le déplacement de toute personne hors de son domicile, sous réserve d'exceptions limitativement énumérées et devant être dûment justifiées. Dans le même temps, l'activité de nombreuses administrations a été réduite aux missions les plus essentielles dans le cadre de la mise en œuvre de plans de continuité d'activité, les agents dont la présence sur leur lieu de travail n'était pas nécessaire à cette fin étant invités à télétravailler ou, en cas d'impossibilité, placés en autorisation spéciale d'absence. Par l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, a été déclaré l'état d'urgence sanitaire pour une durée de deux mois sur l'ensemble du territoire national. 5. En premier lieu, Mme A conteste avoir demandé à être placée en autorisation spécial d'absence (ASA). Toutefois, cette circonstance est sans incidence sur le présent litige dès lors que l'ASA accordée à un agent, en vertu des pouvoirs étendus reconnus à l'administration dans le cadre des circonstances exceptionnelles rappelées au point précédent, avait pour objet de placer ce dernier dans une situation régulière eu égard aux besoins et contraintes du service pendant la pandémie. Or, il ressort des pièces du dossier que le poste occupé par Mme A ne figurait pas au plan de continuité d'activité (PCA) et il n'est pas non plus sérieusement contesté qu'aucune mission susceptible d'être exercée en télétravail ne lui a été confiée ni n'a été réalisée de sa part pendant cette période. Par suite, le moyens d'erreur de droit, d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 6. En deuxième lieu, Mme A soutient que sa situation entre le 16 mars et le 31 mai 2020 ne correspondait pas à une véritable absence de travail. Si elle se prévaut à cet égard d'un message adressé le 17 mars 2020 par le directeur général des finances publiques qui invitait les agents à rester à leur domicile sans exclure " de faire appel [aux agents] pour renforcer une mission prioritaire, dans des conditions qui seront précisées en cas de besoins par [les] chefs de service et directeurs ", de tels propos n'avaient ni pour objet, ni pour effet de requérir des agents une disponibilité de travail assimilable à un devoir d'astreinte ou de permanence. Ainsi, la perspective éventuelle d'une affectation au sein d'une mission prioritaire ne constituait pas par elle-même une activité faisant obstacle, dans l'attente, au placement en ASA. Par suite, les moyens de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance du champ d'application de la loi doivent être écartés. 7. En troisième et dernier lieu, la circonstance que la décision de placer la requérante en ASA n'a donné lieu à la notification d'aucune décision expresse, est sans incidence sur sa légalité. En ce qui concerne le moyen tiré de l'illégalité d'un placement simultané en ASA et en congé de façon rétroactive : 8. Si Mme A soutient qu'elle ne pouvait être simultanément placée en ASA et en congé de façon rétroactive, un tel dispositif a été expressément prévu par les dispositions précitées dans le cadre du contexte pandémique exceptionnel. A supposer que la requérante, qui invoque des amendements relatifs aux droits aux congés payés tirés des travaux parlementaires de la loi d'habilitation du 23 mars 2020, ait entendu contester l'ordonnance du 15 avril 2020 par la voie de l'exception, il ressort en tout état de cause des termes mêmes de l'article 1er de cette ordonnance que les jours visés au titre de la période du 16 mars au 16 avril 2020 sont uniquement des jours de réduction de temps de travail et de congé annuel et sont ainsi au nombre de ceux visés à l'article 11 de la loi du 23 mars 2020 habilitant le gouvernement à prendre toute mesure ayant pour objet de " () modifier les dates de prise d'une partie des congés payés dans la limite de six jours ouvrables, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités de prise de ces congés () " de " () de modifier unilatéralement les dates des jours de réduction du temps de travail, des jours de repos prévus par les conventions de forfait et des jours de repos affectés sur le compte épargne temps du salarié, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités d'utilisation () ". Par suite, le moyen d'erreur de droit doit être écarté. En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance d'un délai de prévenance : 9. Si Mme A se prévaut de la méconnaissance du délai de prévenance prévue au point 2° du I de l'article 1er de l'ordonnance précitée, elle n'apporte pas de précisions de fait suffisantes permettant d'apprécier le bien-fondé d'un tel moyen. 10. Il résulte de toute ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. La présente décision, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de Mme A, n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a ainsi lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction de la requête sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre en défense. Sur les frais d'instance : 12. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 500 euros demandée par Mme A au titre des frais exposés par elle. De telles conclusions doivent, par suite, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré après l'audience du 14 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Ribeiro-Mengoli, présidente, Mme Lunshof, première conseillère, Mme Courneil, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2022. La rapporteure, Signé L. C La présidente, Signé N. Ribeiro-MengoliLa greffière, Signé P. Demol La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 7 novembre 2022
Référence
DTA_2010271_20221107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel