TA446ème Chambre6ème Chambre
TA44 · 6ème Chambre — 29 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2010277_20221229
- Date
- 29 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 octobre 2020 et 7 décembre 2022, M. C A demande au tribunal d'annuler les décisions des 19 février 2020 et 17 septembre 2020 par lesquelles la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Vendée a mis à sa charge des indus d'allocation de revenu de solidarité active, de prime d'activité, d'aide exceptionnelle de fin d'année et d'aide au logement à caractère social pour un montant total de 11 549,36 euros et lui a infligé une pénalité d'un montant de 1 000 euros en application de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. Il soutient que : - il n'était plus en couple pendant la période en litige et a simplement été négligent s'agissant de l'actualisation de sa situation, dans un contexte où il faisait face à des difficultés personnelles et financières ; - le département procède au recouvrement irrégulier des indus mis à sa charge. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2021, le département de la Vendée, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 800 euros soit mise à la charge de M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - il n'est pas compétent pour connaître des conclusions relatives aux indus de prime d'activité, d'aide exceptionnelle de fin d'année, d'aide au logement, et à la pénalité administrative ; - les conclusions relatives à l'indu d'allocation de revenu de solidarité sont irrecevables en raison de la tardiveté du recours préalable obligatoire formé par M. A ; - M. A n'est, en tout état de cause, pas fondé à contester le bien-fondé de cet indu. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2022, la caisse d'allocations familiales de la Vendée conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - elle n'est pas compétente pour connaître des conclusions relatives à l'indu d'allocation de revenu de solidarité ; - les conclusions relatives aux indus de prime d'activité et d'aide au logement sont irrecevables faute pour M. A d'avoir formé un recours préalable obligatoire ; - les conclusions relatives à la pénalité administrative doivent être contestées devant le tribunal judiciaire compétent et ne relèvent pas de la compétence du tribunal administratif ; - M. A n'est pas fondé à contester le bien-fondé de l'indu d'aide exceptionnelle de fin d'année. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur la demande relative à la pénalité prise en application de l'article L. 114-17 du code de sécurité sociale. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2017-1785 du 27 décembre 2017 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d'activité et de l'allocation équivalent retraite ; - le décret n° 2018-1150 du 14 décembre 2018 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d'activité et de l'allocation équivalent retraite ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. A l'issue d'un contrôle réalisé le 11 mars 2019 par un agent assermenté de la caisse d'allocations familiales de la Vendée, des indus d'allocation de revenu de solidarité active, de prime d'activité, d'aide exceptionnelle de fin d'année et d'aide au logement à caractère social ont été mis à la charge de M. A, au titre de la période allant de février 2017 à août 2019, pour un montant total de 10 278,20 euros, après déduction de sommes dues à l'intéressé. Par décision du 17 septembre 2020, la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Vendée a également mis à la charge de M. A une pénalité de 1 000 euros en application de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. Par décision du 1er octobre 2020, le président du conseil départemental de la Vendée a rejeté le recours par lequel M. A a contesté le bien-fondé de l'indu d'allocation de revenu de solidarité active mis à sa charge. Sur les conclusions présentées par M. A : En ce qui concerne la pénalité : 2. Aux termes de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale : " I.- Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné : / 1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; / 2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; () La mesure prononcée est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ". 3. Conformément aux dispositions de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, la contestation d'une pénalité prononcée en application de ces dispositions relève de la compétence du tribunal judiciaire. Les conclusions présentées par M. A relatives à la pénalité mise à sa charge par décision du 17 septembre 2020 doivent, par suite, être rejetées comme présentées devant une juridiction incompétente pour en connaître. En ce qui concerne les indus mis à la charge de M. A : 4. En vertu de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. () ". L'article L. 262-3 de ce code dispose que : " () L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine notamment : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les modalités d'évaluation des ressources, y compris les avantages en nature. L'avantage en nature lié à la disposition d'un logement à titre gratuit est déterminé de manière forfaitaire ; 3° Les prestations et aides sociales qui sont évaluées de manière forfaitaire, () /4° Les prestations et aides sociales qui ne sont pas incluses dans le calcul des ressources à raison de leur finalité sociale particulière. () ". 5. Aux termes de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. / Les bonifications mentionnées au 1° sont établies pour chaque travailleur, membre du foyer, compte tenu de ses revenus professionnels. / Le montant forfaitaire, la fraction des revenus professionnels des membres du foyer, les modalités de calcul et le montant maximal des bonifications sont fixés par décret. () ". 6. En vertu de l'article 3 des décrets des 27 décembre 2017 et 14 décembre 2018, une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre ou, à défaut, du mois de décembre de l'année concernée, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul et à condition que les ressources du foyer, appréciées selon les dispositions prises en vertu de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles, n'excèdent pas le montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du même code. 7. Conformément à l'article L. 831-4 du code de la sécurité sociale, alors applicable : " Le mode de calcul de l'allocation de logement est fixé par décret en fonction du loyer payé, des ressources et de la valeur en capital du patrimoine de l'allocataire, lorsque cette valeur est supérieure à 30 000 €, de la situation de famille de l'allocataire, du nombre de personnes à charge vivant au foyer, du fait que le bénéficiaire occupe son logement en qualité de locataire d'un appartement meublé ou non meublé ou d'accédant à la propriété. () La détermination et les conditions de prise en compte des ressources et de la valeur du patrimoine sont définies par décret en Conseil d'Etat. ". 8. En vertu des dispositions précitées, la détermination du montant du revenu de solidarité active, de la prime d'activité, de l'aide exceptionnelle de fin d'année ou de l'aide au logement à caractère social prend en compte l'ensemble des ressources de toutes les personnes composant le foyer, notamment le conjoint du demandeur. Lorsque la séparation de fait déclarée par le demandeur est contestée par l'administration, le maintien d'une vie de couple stable et continue peut être établie par un faisceau d'indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges. 9. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'enquête établi par l'agent assermenté de la caisse d'allocations familiales, que si M. A a déclaré s'être séparé de sa compagne, Mme D, au mois de septembre 2016, les intéressés ont conservé des adresses communes successives. Si le requérant soutient que son ancienne compagne, qui faisait également face à des difficultés financières, vivait alors dans son véhicule aménagé et qu'ils ont été négligents au regard de leurs obligations déclaratives, il n'apporte aucun élément pour justifier de cette séparation et aucune explication sur la conservation d'une adresse commune notamment après le changement de domicile déclaré au mois d'avril 2017. Ce même rapport d'enquête fait, en outre, état de l'utilisation de comptes joints successifs sur lesquels, pendant plusieurs mois, ont été virés les revenus de M. A et Mme D, et prélevées les charges liées aux logements successifs. Le requérant, qui se borne pour l'essentiel à invoquer la précarité de sa situation, n'apporte pas davantage d'explication sur l'utilisation de ces comptes joints. Par suite, et alors que l'ensemble de ces éléments constitue un faisceau d'indices permettant de tenir pour établie la réalité d'une vie de couple stable et continue pendant la période en litige, M. A n'est pas fondé à contester le bien-fondé des indus mis à sa charge. 10. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, et alors que les éventuelles irrégularités dont serait entachée la procédure de recouvrement des indus en litige sont sans incidence sur leur bien-fondé, que les conclusions de M. A relatives à ces indus doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. Dans les circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge du département de la Vendée les frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : Les conclusions de la requête de M. A relatives à la pénalité mise à sa charge par décision du 17 septembre 2020 sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Les conclusions présentées pour le département de la Vendée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au département de la Vendée et au ministre de la santé et de la prévention. Copie du présent jugement sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Vendée. Délibéré après l'audience du 8 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mlle Wunderlich, présidente, Mme Le Lay, première conseillère, Mme Sainquain-Rigollé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2022. La rapporteure, Y. BLa présidente, A.-C. WUNDERLICHLa greffière, L. BILLAUD La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 29 décembre 2022
Référence
DTA_2010277_20221229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel