TA136ème Chambre6ème ChambreCitée 1×
TA13 · 6ème Chambre — 17 mars 2023
- ECLI
- DTA_2010296_20230317
- Date
- 17 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2020, M. B A et Mme D A demandent au Tribunal : 1°) de suspendre toute mesure de recouvrement jusqu'à ce que soit définie la position de l'administration sur les rectifications opérées et proposées à l'EURL 2G ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - si le service a le droit d'établir une imposition personnelle suite à la rectification de bénéfices sociaux imposables à l'impôt sur les sociétés au nom du présumé bénéficiaire, le recouvrement des impositions en litige doit être suspendu jusqu'à la décision finale sur les procédures de recouvrement en cours ; - compte tenu des éléments matériels nouveaux, la pénalité pour manquement délibéré de 40 % qui leur a été infligée doit être reconsidérée. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2021, le directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable au regard de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et, à titre surabondant, et compte tenu du principe de l'indépendance des procédures, le moyen tiré de l'attente de l'issue du litige relatif à l'EURL 2 G est inopérant et le dégrèvement des impositions supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôt sur les sociétés 2013, 2014 et 2015 de l'EURL 2 G est inopposable aux requérants ; - à titre subsidiaire, les conclusions tendant à la suspension des procédures de recouvrement dirigées à l'encontre des requérants sont dépourvues d'objet dès lors qu'un sursis de paiement leur a été accordé et qu'aucune procédure de recouvrement forcé n'a été mise en œuvre à leur encontre et qu'ils n'ont adressé aucune demande contestant le recouvrement des impositions en cause. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les conclusions de M. Boidé, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. A l'issue d'une vérification de comptabilité, une proposition de rectification n° 3924 a été adressée le 12 décembre 2016 à l'EURL 2 G qui exploite une boulangerie, et dont M. A est le gérant et associé à 100 %, par laquelle l'administration fiscale lui a notifié des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés pour les années 2013, 2014 et 2015, assortis d'intérêts de retard et de majorations pour manquement délibéré. L'administration fiscale a ensuite regardé M. A comme maître de l'affaire et a notifié, par une proposition de rectification n° 2120 du 12 décembre 2016, le rehaussement du revenu imposable de M. et Mme A au titre des années 2013, 2014 et 2015. Les impositions supplémentaires au titre de l'impôt sur le revenu et des contributions sociales des années 2013, 2014 et 2015 de M. et Mme A ont été mises en recouvrement le 31 octobre 2018 pour un montant total de 245 899 euros. Les requérants ont formé le 17 octobre 2019 une réclamation contentieuse qui a fait l'objet d'une décision d'acceptation partielle en date du 20 octobre 2020. Dans le cadre de la présente instance, M. et Mme A demandent au Tribunal de suspendre toute procédure à leur encontre compte tenu de la position prise par l'administration fiscale concernant l'EURL 2 G et doivent être regardés comme demandant la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu restant en litige d'un montant de 228 728 euros. 2. En premier lieu, il résulte de l'instruction, notamment du mémoire en défense, que suite à une réclamation contentieuse de l'EURL 2 G, l'administration fiscale après avoir estimé l'avis de mise en recouvrement émis à son encontre irrégulier, a prononcé le dégrèvement total le 16 octobre 2020 des impositions réclamées à l'EURL 2 G relatives à l'impôt sur les sociétés et à la taxe sur la valeur ajoutée. Si M. et Mme A estiment que ce dégrèvement et les distributions qui découlent des rectifications de l'EURL 2 G sont liés, l'irrégularité de la procédure d'imposition suivie à l'encontre de l'EURL 2 G demeure toutefois sans incidence, compte tenu du principe d'indépendance des procédures, sur la régularité de la procédure distincte suivie à leur encontre. M. et Mme A ont d'ailleurs eu la possibilité, dans le cadre de la procédure qui les concernait, de contester le bien-fondé des rehaussements d'impôt sur le revenu et ne les contestent pas davantage dans le cadre de la présente instance. 3. En second lieu, il résulte de l'instruction qu'à l'appui de la proposition de rectification n° 2120 du 12 décembre 2016 qui a été notifiée à M. et Mme A, l'administration fiscale a appliqué une pénalité de 40 % pour manquement délibéré en application de l'article 1729 du code général des impôts, compte tenu notamment de l'importance des sommes omises et de la volonté délibérée d'éluder l'impôt. Les requérants se bornent à demander l'abandon de la pénalité en cause en soutenant que l'issue donnée aux rectifications opérées à l'encontre de l'EURL 2 G va entraîner la réduction de leur imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu. Compte tenu de ce qui a été dit au point 2, le moyen tiré de ce que l'administration fiscale aurait procédé au dégrèvement total des sommes réclamées à l'EURL 2 G ne peut qu'être écarté. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, que la requête de M. et Mme A doit être rejetée. 5. M. et Mme A, qui n'ont pas eu recours au ministère d'avocat, ne justifient pas de frais exposés au sens de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, partie perdante dans la présente instance, ils ne peuvent prétendre, en tout état de cause, au bénéfice de ces dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Mme D A et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 24 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Markarian, présidente, M. Secchi, premier conseiller, Mme Charpy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2023. Le rapporteur, Signé L. CLa présidente, Signé G. Markarian La greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, 7
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 17 mars 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2010296_20230317
Données disponibles
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