TA779ème chambre9ème chambre
TA77 · 9ème chambre — 12 juin 2023
- ECLI
- DTA_2010297_20230612
- Date
- 12 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 14 décembre 2020, enregistrée le 14 décembre 2020 au greffe du tribunal administratif de Melun, la présidente du tribunal administratif de Nancy a, en vertu des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis au tribunal la requête de M. A C. Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nancy le 13 novembre 2020, M. A C, représenté par le cabinet AARPI Gartner Avocats-Associés, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 10 juin 2020 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé d'enregistrer sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides d'enregistrer sa demande d'asile (dossier 17-09-25352-EN-GGL1) en procédure dite " normale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Il soutient que : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - les demandes d'asile présentées par ses parents en 2015 et 2017 ne peuvent être regardées comme présentées pour son compte dès lors que les dispositions de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles la décision attaquée se fonde ne sont entrées en vigueur qu'au 1er janvier 2019 ; la décision attaquée refusant d'enregistrer sa demande d'asile a donc été prise en méconnaissance de l'alinéa 1 de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable jusqu'en 2018. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2020, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, représenté par son directeur général en exercice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la décision attaquée, qui est relative à la demande de protection de M. C, ne relève pas de la compétence du tribunal administratif mais de celle de la cour nationale du droit d'asile en application des dispositions de l'article L. 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - en tout état de cause, dès lors qu'il est en situation de compétence liée pour refuser l'introduction de la demande d'asile, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée est inopérant ; - les autres moyens invoqués par M. C ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 5 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 20 septembre 2022 à 12 heures. Par une décision du 17 décembre 2020, la présidente du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nancy a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. C. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Réchard, - et les conclusions de Mme Letort, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant russe né le 24 février 2002 à Koursk (Russie), est entré en France le 4 mai 2017 avec sa mère, Mme B, pour y rejoindre son père, M. C, entré sur le territoire français en 2015. Mme B a présenté, le 25 septembre 2017, une demande d'asile, qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 29 juin 2018, confirmée par une décision de la cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 10 janvier 2019. Le 19 mai 2020, le requérant, devenu majeur, a présenté, sur le fondement des dispositions de l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une demande d'asile. Par une décision du 10 juin 2020, le directeur général de l'OFPRA a refusé d'enregistrer sa demande d'asile, qu'il a regardée comme une demande de réexamen et non comme une première demande, et l'a informé qu'il devait se présenter en préfecture pour s'y voir délivrer le formulaire rose approprié pour une telle demande de réexamen. Par la présente requête, M. C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler cette décision du 10 juin 2020 en tant que le directeur général de l'OFPRA a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du 17 décembre 2020, la présidente du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nancy a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. C. Par suite, ses conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur la fin de non-recevoir opposée par l'OFPRA : 3. Aux termes de l'article L. 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La Cour nationale du droit d'asile statue sur les recours formés contre les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides prises en application des articles L. 711-1 à L. 711-4, L. 711-6, L. 712-1 à L. 712-3, L. 713-1 à L. 713-4, L. 723-1 à L. 723-8, L. 723-11, L. 723-15 et L. 723-16. A peine d'irrecevabilité, ces recours doivent être exercés dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision de l'office, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. / () ". 4. L'OFPRA, qui invoque, à l'appui de son argumentation, six décisions du 23 décembre 2016 du Conseil d'Etat en vertu desquelles " les décisions refusant d'enregistrer, pour tardiveté, une demande d'asile présentée en rétention et celles refusant d'enregistrer une demande d'asile introduite à la suite de manœuvres frauduleuses [doivent] être contestées devant la CNDA ", et deux décisions du 17 janvier 2018 du Conseil d'Etat confirmant cette analyse s'agissant des décisions de clôture, fait valoir que la demande de M. C, qui est relative à sa demande de protection, ne relève pas de la compétence du tribunal administratif mais de celle de la CNDA en application des dispositions de l'article L. 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée du 10 juin 2020 ni de ceux de la décision du 24 juillet 2020 rejetant expressément le recours gracieux formé par M. C que le directeur général de l'OFPRA aurait entendu, pour refuser d'enregistrer la demande d'asile de l'intéressé, se fonder sur son caractère tardif, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait été présentée alors qu'il aurait été placé en rétention administrative, ou sur l'existence de manœuvres frauduleuses. Il ne ressort, en tout état de cause, pas des termes des décisions des 10 juin et 24 juillet 2020 que l'OFRPA aurait entendu prononcer la clôture de la demande d'asile présentée par M. C. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par l'OFPRA en défense ne peut qu'être écartée. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 5. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 723-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Constitue une demande de réexamen une demande d'asile présentée après qu'une décision définitive a été prise sur une demande antérieure, y compris lorsque le demandeur avait explicitement retiré sa demande antérieure, lorsque l'office a pris une décision définitive de clôture en application de l'article L. 723-13 ou lorsque le demandeur a quitté le territoire, même pour rejoindre son pays d'origine. / () ". 6. D'autre part, aux termes de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " (). / Lorsque la demande d'asile est présentée par un étranger qui se trouve en France accompagné de ses enfants mineurs, la demande est regardée comme présentée en son nom et en celui de ses enfants. / () ". 7. Lorsque la demande d'asile est présentée par un étranger qui se trouve en France accompagné de ses enfants mineurs, cette demande est ainsi présentée également pour le compte de ceux-ci. Lorsque l'office est saisi d'une demande émanant d'un mineur après que l'un de ses parents a déjà présenté une demande d'asile et que celui-ci a été entendu dans ce cadre, la demande émanant du mineur doit être regardée comme une demande de réexamen. 8. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, accompagné de M. C, son fils alors mineur, est entrée sur le territoire français le 4 mai 2017 et a présenté une demande d'asile le 25 septembre 2017, laquelle a fait l'objet d'une décision de rejet du directeur général de l'OFPRA le 29 juin 2018, confirmée par une décision de la cour nationale du droit d'asile du 10 janvier 2019. En vertu du principe énoncé au point 7. du présent jugement, la demande d'asile présentée par la mère M. C devait, également, être regardée comme ayant été présentée pour son compte. Dans ces conditions, la demande d'asile que M. C a présentée le 19 mai 2020, soit postérieurement à la décision définitive prise sur sa demande d'asile antérieure, ne pouvait qu'être regardée par le directeur général de l'OFPRA, contrairement à ce que soutient le requérant, comme une demande de réexamen en application des dispositions de l'article L. 723-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable à la date de la demande. 9. En second lieu, compte tenu des considérations qui viennent d'être énoncées, le directeur général de l'OFPRA ne pouvait que refuser d'enregistrer en procédure normale la demande d'asile que M. C avait présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le signataire de la décision attaquée du 10 juin 2020 aurait été incompétent pour signer cette décision ne peut qu'être écarté comme inopérant. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 10 juin 2020 en tant que le directeur général de l'OFPRA a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale. Il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d'annulation que M. C a présentées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. C. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bonneau-Mathelot, présidente, Mme Réchard, première conseillère, Mme Luneau, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2023. La rapporteure, J. RECHARD La présidente, S. BONNEAU-MATHELOT La greffière, S. SCHILDER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 12 juin 2023
Référence
DTA_2010297_20230612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel