TA958ème Chambre8ème Chambre
TA95 · 8ème Chambre — 8 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2010300_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2020, M. A D, représenté par Me Nzashi Luhusu, demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 23 juillet 2020 par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire et refusé la délivrance d'une autorisation en vue de suivre une formation aux métiers de la sécurité privée ; 2°) d'enjoindre au CNAPS de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jours de retard ; 3°) de mettre à la charge du CNAPS le versement à son conseil d'une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la délibération attaquée est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure dès lors qu'elle est fondée sur des condamnations qui ont été effacées du bulletin n° 2 de son casier judiciaire par jugement du tribunal correctionnel de Nanterre en date du 27 décembre 2017 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2021, le directeur du CNAPS conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Amazouz, rapporteur, - les conclusions de Mme Chabrol, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D a sollicité la délivrance d'une autorisation d'accès à la formation professionnelle aux métiers de la sécurité privée sur le fondement de l'article L. 612-22 du code la sécurité intérieure. Par une décision implicite du 8 avril 2019, la commission locale d'agrément et de contrôle Ile-de-France Ouest a rejeté sa demande. L'intéressé a formé le recours administratif préalable obligatoire, prévu par les dispositions de l'article L. 633-3 du code de la sécurité intérieure, contre cette décision. Par une délibération du 23 juillet 2020, la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté son recours et lui a refusé la délivrance de l'autorisation sollicitée. M. D demande l'annulation de cette délibération du 23 juillet 2020. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction alors applicable : " L'accès à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d'une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 612-20. " Aux termes de l'article L. 612-20 du même code, dans sa version applicable : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : / 1° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ; / 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ; / () ". 3. Pour refuser l'autorisation sollicitée par M. D, la commission nationale d'agrément et de contrôle du CNAPS s'est fondée sur les dispositions précitées du 2° de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure et sur le motif que les agissements de l'intéressé sont incompatibles avec l'exercice de la profession envisagée. La commission a relevé que l'intéressé a été mis en cause, en qualité d'auteur de faits d'outrage à un agent d'un exploitant de réseau de transport public de personnes et menace de crime ou de délit contre les personnes ou les biens à l'encontre d'un chargé de mission de service public, commis le 17 juin 2012, et que ces éléments, dont la matérialité est établie, par sa condamnation, le 29 juillet 2014, à une peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis, portent sur des faits graves et révèlent un comportement contraire à la probité et de nature à porter atteinte à la sécurité publique. La commission s'est également fondée sur la circonstance que ces faits, mis en perspective avec les différentes mises en cause dont l'intéressé a fait l'objet entre 1989 et 2002, confirment la persistance de l'intéressé dans un comportement délictueux, démontrant, au surplus, une attitude de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes et des biens, dont la protection constitue la mission essentielle confiée aux agents de sécurité. 4. En l'espèce, M. D ne conteste ni la matérialité des faits d'outrage et de menace ayant donné lieu à la condamnation du 29 juillet 2014, mentionnée au point précédent, ni celle des faits de vol, de recel, d'escroquerie, de contrefaçon ou de falsification de chèque, de violences volontaire suivies d'une incapacité de plus de huit jours, d'usage de document administratif contrefait, falsifié, inexact ou incomplet, commis entre 1989 et 2002 et pour lesquels il a également été condamné. Contrairement à ce que fait valoir le requérant, la circonstance que les condamnations prononcées à son encontre ont été effacées du bulletin n° 2 de son casier judiciaire par jugement du tribunal correctionnel de Nanterre en date du 27 décembre 2017 ne faisait pas obstacle à ce qu'en vertu du 2° de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, la commission nationale d'agrément et de contrôle du CNAPS prenne en considération les faits qui ont fondé ces condamnations pour apprécier la compatibilité de son comportement et de ses agissements avec l'exercice des fonctions d'agent de sécurité privée. En dépit de leur ancienneté à la date de la délibération attaquée et de la circonstance que l'intéressé éprouve des difficultés à trouver un emploi, au vu de la nature des faits reprochés à l'intéressé, de leur réitération et de leur gravité, la commission nationale d'agrément et de contrôle du CNAPS a pu, sans commettre d'erreur de droit ou d'erreur d'appréciation, estimer que le comportement de l'intéressé, contraire à la probité et de nature à porter atteinte à la sécurité publique, était incompatible avec l'exercice d'une activité de sécurité privée. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la délibération attaquée. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au Conseil national des activités privées de sécurité. Délibéré après l'audience du 15 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Féral, président, Mme B et M. C, premiers conseillers, assistés de Mme Chanson, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2022. Le rapporteur, signé S. CLe président, signé R. FÉRALLa greffière, signé A. CHANSON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Date
- 8 juillet 2022
Référence
DTA_2010300_20220708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel