TA776ème chambre6ème chambreCitée 1×
TA77 · 6ème chambre — 10 mai 2023
- ECLI
- DTA_2010301_20230510
- Date
- 10 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2020, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal: 1°) d'annuler la décision du 9 septembre 2020 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a prononcé sa radiation des cadres pour abandon de poste; 2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de le réintégrer dans son emploi au sein de l'administration pénitentiaire. Il soutient que : - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que son état de santé ne lui permettait pas de rejoindre son poste et a entraîné un manque de lucidité; - il n'a pas été convoqué par sa hiérarchie et n'a pas fait l'objet d'une procédure disciplinaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est tardive ; - le moyen tiré de l'erreur de droit soulevés par M. C n'est pas fondés. Par ordonnance du 6 février 2023, la clôture d'instruction a été reportée au 28 février 2023 à midi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les conclusions de Mme Leboeuf, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A C a été affecté à la maison d'arrêt de Fresnes en qualité de surveillant stagiaire où il a ensuite été titularisé. Par arrêté du 9 septembre 2020, le garde des sceaux, ministre de la justice, l'a radié des cadres de l'administration pénitentiaire pour abandon de poste. M. A C doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision. Sur la recevabilité de la requête : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". Aux termes de l'article R.421-7 du code précité : " Lorsque la demande est portée devant un tribunal administratif qui a son siège en France métropolitaine ou devant le Conseil d'État statuant en premier et dernier ressort, le délai de recours prévu à l'article R. 421-1 est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été notifiée à M. C par courrier recommandé avec demande d'avis de réception remis contre signature le 8 octobre 2020 et qu'à la date de la décision attaquée l'intéressé demeurait en Guadeloupe, la décision lui ayant d'ailleurs été notifiée dans ce département d'outre-mer. Ainsi, le requérant disposait en vertu des dispositions précitées du code de la justice administrative jusqu'au 11 janvier 2021 pour former son recours, dès lors que le 9 janvier était un samedi. Par suite, la requête de M. C qui a été enregistrée auprès de ce tribunal le 14 décembre 2019 n'est pas tardive et la fin de non-recevoir soulevée par le défendeur ne peut qu'être écartée. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. Aux termes de l'article 4 de la loi du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires : " Le fonctionnaire est, vis-à-vis de l'administration, dans une situation statutaire et réglementaire. ". Et, aux termes de l'article 28 de cette loi : " Tout fonctionnaire, () doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, () ". 5. En premier lieu, une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu'il appartient à l'administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé, l'informant en outre qu'il encourt une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable, s'il ne s'y conforme pas. 6. Si tant est que le requérant ait entendu faire valoir que la décision de radiation des cadres est intervenue sans mise en demeure préalable de rejoindre son poste, il ressort toutefois des termes de la décision attaquée que l'administration lui a adressé deux mises en demeure préalables en date des 6 mars 2019 et 9 juin 2020, la première ayant été retournée avec la mention " pli avisé et non réclamé " et la seconde ayant été remise par les services de la Poste contre signature le 9 juillet 2019. Dans son mémoire en défense, le garde des sceaux, ministre de la justice, indique expressément que sa décision a été prise après l'envoi infructueux de ces mises en demeure et produit la copie du courrier du 9 juin 2020. Si les avis de réception de ces courriers ne sont pas produits, M. C n'en conteste cependant pas l'existence et n'a d'ailleurs pas répliqué au mémoire en défense du ministre de la justice. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure, à le supposer soulevé, n'est pas fondé. 7. En deuxième lieu, l'abandon de poste est caractérisé dès lors que le fonctionnaire, refuse de rejoindre son poste sans raison valable, se plaçant dans une situation qui rompt le lien qui l'unissait à son service. Lorsque l'agent ne s'est pas présenté et n'a fait connaître à l'administration aucune intention de reprendre son service avant l'expiration du délai fixé par une mise en demeure lui enjoignant de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu'il appartient à l'administration de fixer, et en l'absence de toute justification d'ordre matériel ou médical, présentée par l'agent, de nature à expliquer le retard qu'il aurait eu à manifester une telle intention, l'administration est en droit d'estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l'intéressé. Par ailleurs, il appartient à l'agent, dont l'absence est constatée par son administration, de communiquer à celle-ci le ou les certificats médicaux le plaçant en arrêt de travail. Pour éviter d'être en situation d'abandon de poste, l'agent doit procéder à cette communication avant la date limite fixée par la mise en demeure de reprendre son service que l'administration lui a adressée. 8. M. C se prévaut de son état de santé et produit deux certificats médicaux en date du 16 novembre 2020 émanant d'un praticien hospitalier de l'établissement public de santé mentale de la Guadeloupe, mentionnant que le requérant a demandé un soutien psychologique et psychiatrique depuis septembre 2020 au centre médico-psychologique de Sainte-Rose pour un épisode dépressif majeur sévère avec éléments anxieux. Le médecin précise que le requérant est dans une situation délicate d'un point de vue professionnel, n'est pas allé travailler depuis février 2019, suite à un choc psychologique qui a déclenché un état de sidération et conduit à une procrastination et à un échec dans ses démarches administratives. Toutefois, les éléments ainsi mentionnés sont insuffisamment précis et circonstanciés pour démontrer l'incapacité de M. C à rejoindre son poste sur une durée de plus d'une année et demi et avant l'expiration des mises en demeure ou, tout au moins, à informer son administration des motifs médicaux faisant obstacle à ce qu'il se présente à son service, qui aurait d'ailleurs permis de le placer dans une situation régulière vis-à-vis du service. Par suite, le garde des sceaux, ministre de la justice n'a entaché sa décision d'aucune erreur d'appréciation. 9. En troisième lieu, la procédure de radiation des cadres pour abandon de poste est distincte de la procédure disciplinaire et n'est pas soumise aux formalités prescrites en matière disciplinaire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des règles applicables en matière disciplinaire n'est pas fondé. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 9 septembre 2020 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 25 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Dewailly, président, Mme Bourdin, première conseillère, M. Lacote, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mai 2023. Le rapporteur, S. B Le président, S. DEWAILLY La greffière, Y. SADLI La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision ; Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA7710 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2010301_20230510
CAA7527 mars 2024
DCA_22PA03372_20240327Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 10 mai 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2010301_20230510
Données disponibles
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