TA136ème Chambre6ème Chambre
TA13 · 6ème Chambre — 2 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2010302_20221202
- Date
- 2 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2020, la SARL Field et Lands, représentée par Me Roustouil, demande au Tribunal : 1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 à raison de la cession de terrains à bâtir, ainsi que des intérêts de retard correspondants ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros hors taxes en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : - la cession de trois terrains à bâtir, à la suite d'une division parcellaire, a été déterminée à juste titre selon le régime de la marge visée à l'article 268 du code général des impôts, dans la mesure où la seule condition requise pour l'application de ces dispositions, à savoir que l'acquisition n'ait pas ouvert droit à déduction, est en l'espèce remplie ; - dans l'attente de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne saisie par le Conseil d'État le 25 juin 2020 sur la question de savoir si le régime de la marge doit exclure l'opération de livraison de terrains à bâtir acquis non bâtis et ayant fait l'objet de division parcellaires, les rehaussements notifiés doivent être abandonnés. Par un mémoire en défense enregistré le 25 mai 2021, le directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la mise en œuvre, en application de l'article 268 du code général des impôts, du régime dérogatoire au principe selon lequel la taxe sur la valeur ajoutée est calculée sur le prix total, suppose nécessairement que le bien revendu ait une qualification juridique identique au bien acquis ; - cette condition n'est pas remplie dans le cas d'un lot revendu comme terrain à bâtir ayant été acquis comme terrain d'assiette d'un immeuble bâti, et comme tel assimilé à ce dernier ; en l'espèce, la revente n'entre pas dans le champ d'application de l'article 268 du code général des impôts et ne peut par suite bénéficier de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge mais doit être soumise à la taxe sur la valeur ajoutée sur le prix total ; - la question préjudicielle posée par le Conseil d'État à la Cour de justice de l'Union européenne concerne l'hypothèse, différente de celle en cause, de livraisons de terrains à bâtir qui, entre leur acquisition en tant que terrains non bâtis, et leur revente par l'assujetti, sont devenus des terrains à bâtir ou ont fait l'objet de modifications de leurs caractéristiques ; - la requérante n'établit pas avoir exposé les frais irrépétibles dont elle demande le remboursement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - l'arrêt C-299/20 de la Cour de justice de l'Union européenne du 30 septembre 2021 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de M. Boidé, rapporteur public, Considérant ce qui suit : 1. La société à responsabilité limitée (SARL) Fields et Lands, qui exerce une activité de promotion immobilière de logements et de marchande de biens, a appliqué, sur les trois cessions de terrains intervenues en 2015, le régime de la taxe sur la valeur ajoutée calculée sur la marge, prévu par l'article 268 du code général des impôts. À l'issue de la procédure de vérification dont elle a fait l'objet, lui a été notifiée une proposition de rectification en date du 1er août 2018 selon la procédure contradictoire en application de l'article L. 55 du livre des procédures fiscales. La contribuable s'est notamment vu réclamer des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 pour un montant total, droits et intérêts de retard correspondants compris, de 37 049 euros. Sa réclamation contentieuse formée le 31 décembre 2018 ayant fait l'objet d'une décision de rejet par l'administration fiscale le 23 octobre 2020, la SARL Fields et Lands demande au Tribunal la décharge de ces impositions. Sur les conclusions aux fins de décharge : 2. Le I de l'article 257 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige, issue de l'article 16 de la loi du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010, prévoit que les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles, lesquelles comprennent les livraisons à titre onéreux de terrains à bâtir, sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée. En vertu du b du 2 de l'article 266 du même code, l'assiette de la taxe est en principe constituée par le prix de cession. 3. L'article 392 de la directive du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée dispose toutefois que : " Les États membres peuvent prévoir que, pour les livraisons de bâtiments et de terrains à bâtir achetés en vue de la revente par un assujetti qui n'a pas eu droit à déduction à l'occasion de l'acquisition, la base d'imposition est constituée par la différence entre le prix de vente et le prix d'achat ". L'article 268 du code général des impôts, pris pour la transposition de ces dispositions, prévoit, dans sa rédaction également issue de l'article 16 de la loi du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010, que : " S'agissant de la livraison d'un terrain à bâtir (), si l'acquisition par le cédant n'a pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, la base d'imposition est constituée par la différence entre : / 1° D'une part, le prix exprimé et les charges qui s'y ajoutent ; / 2° D'autre part, selon le cas : / - soit les sommes que le cédant a versées, à quelque titre que ce soit, pour l'acquisition du terrain ou de l'immeuble () ". 4. Il résulte des dispositions précitées de l'article 268 du code général des impôts, lues à la lumière de celles de la directive dont elles ont pour objet d'assurer la transposition, telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt n° C-299/20 du 30 septembre 2021 Icade Promotion, précisément rendu suite à sa saisine par le Conseil d'État dans sa décision n° 416727, que les règles de calcul dérogatoires de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elles prévoient s'appliquent aux opérations de cession de terrains à bâtir qui ont été acquis en vue de leur revente et ne s'appliquent pas à une cession de terrains à bâtir qui, lors de leur acquisition, avaient le caractère d'un terrain bâti, notamment quand le bien acquis a fait l'objet d'une division parcellaire en vue d'en céder séparément des parties ne constituant pas le terrain d'assiette du bâtiment. Ainsi, l'application du régime de la taxation sur la marge suppose, en vertu de l'article 392 de la directive du 28 novembre 2006, une identité juridique entre le bien acquis et le bien revendu. 5. Il résulte de l'instruction que les trois biens que la SARL Fields et Lands a cédés au cours de l'année 2015 comme terrains à bâtir, sont issus de la division parcellaire d'un terrain d'assiette comportant en l'espèce un immeuble bâti, qui avait été acquis auprès de particuliers le 4 décembre 2013. Par suite, et en l'absence d'identité juridique entre le bien initialement acquis et le bien revendu, c'est par une exacte application des dispositions citées aux points 2 et 3 que l'administration fiscale a estimé, alors même que l'acquisition n'avait pas donné lieu à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, que le régime de la taxe sur la valeur ajoutée calculée sur la marge ne pouvait trouver à s'appliquer lors de la revente et que la base d'imposition était constituée par le prix de cession et a, en conséquence, rejeté la réclamation de la société requérante. Sur les frais d'instance : 6. En l'absence de dépens, les conclusions présentées à ce titre par la SARL Fields et Lands doivent être rejetées. 7. Les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à la société requérante la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SARL Fields et Lands est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à SARL Fields et Lands et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Markarian, présidente, M. Secchi, premier conseiller. Mme Charpy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2022. La rapporteure, Signé C. A La présidente, Signé G. Markarian La greffière, Signé C. Croce La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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TA132 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2010302_20221202
Conseil d'État12 mai 2022
ECLI:FR:CECHR:2022:416727.20220512Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 2 décembre 2022
Référence
DTA_2010302_20221202
Données disponibles
- Texte intégral