TA446ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA44 · 6ème Chambre — 21 mars 2024
- ECLI
- DTA_2010305_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2020, M. B A, représenté par Me Navy, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 septembre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a maintenu l'ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. A soutient que la décision attaquée : - est entachée d'un vice d'incompétence ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 mai 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Huet a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 4 septembre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a maintenu l'ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation. Sur les conclusions à fin d'annulation°: 2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". En vertu des dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. 3. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de l'enquête administrative menée par le préfet, que M. A a fait l'objet d'une procédure pour violences volontaires sur une personne dépositaire de l'autorité publique avec une interruption temporaire de travail inférieure à huit jours le 27 avril 2006 à Roncq qui a donné lieu à un rappel à la loi le 13 août 2007 et que M. A a fait l'objet d'une procédure pour destruction ou détérioration importante du bien d'autrui le 4 mai 2005 à Dunkerque qui a donné lieu à des poursuites contraventionnelles. Si les faits ne sont pas dépourvus de gravité, ils ont néanmoins été commis plus de quatorze années avant la date de la décision attaquée. En outre, il n'est pas contesté par le ministre que le comportement de M. A n'a pas été signalé aux services de police ou de gendarmerie depuis cette date. Ainsi, les faits reprochés présentent un caractère isolé. Dans ces conditions, si les faits ne sont pas dépourvus de gravité, compte-tenu de leur ancienneté et de leur caractère isolé, le ministre de l'intérieur a entaché la décision attaquée d'erreur manifeste d'appréciation. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 4 septembre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours administratif préalable obligatoire et a maintenu l'ajournement de sa demande de naturalisation à deux ans. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. L'exécution du présent jugement, qui annule la décision attaquée, implique nécessairement le réexamen de la demande de naturalisation présentée par M. A. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur d'y procéder dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 6. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Navy renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat à payer à Me Navy le versement d'une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 4 septembre 2020 du ministre de l'intérieur est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de statuer à nouveau sur la demande de naturalisation de M. A dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à Me Navy une somme de 1 200 euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Navy renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Navy et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 29 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Giraud, président, Mme Beyls, conseillère, M. Huet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024. Le rapporteur, F. HUET Le président, T. GIRAUD Le greffier, G. VIEL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 mars 2024
Référence
DTA_2010305_20240321
Données disponibles
- Texte intégral