TA771ère chambre1ère chambre
TA77 · 1ère chambre — 20 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2010313_20231020
- Date
- 20 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 14 décembre 2020, le 29 juin 2021 et le 28 mars 2023, M. A B, représenté par Me Bertault, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 13 octobre 2020 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement pour motif disciplinaire ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société Transdev Marne et Morin la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est fondée sur des preuves obtenues en méconnaissance du principe de licéité de la preuve et de l'obligation d'information des conducteurs ; - la décision attaquée est fondée sur des preuves obtenues en méconnaissance des principes de loyauté de la preuve et de proportionnalité du dispositif de vidéosurveillance ; - elle présente un lien avec les mandats détenus ; - l'inspecteur du travail a inexactement apprécié la gravité des faits qui lui sont reprochés en retenant qu'ils étaient de nature à justifier son licenciement. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2022, le directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités déclare s'en remettre à la sagesse du Tribunal. Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 janvier et le 13 décembre 2021, le 28 octobre 2022, le 20 février, le 9 mars et le 19 avril 2023, la société Transdev Marne et Morin, représentée par Me Gulmez, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cyril Dayon, conseiller, - les conclusions de Mme Linda Mentfakh, rapporteure publique, - les observations de Me Bertault, représentant M. B, et celles de Me Dieng, représentant la société Transdev Marne et Morin. Considérant ce qui suit : 1. M. B, salarié de la société Transdev Marne et Morin, a été désigné le 10 octobre 2019 délégué syndical et représentant syndical au comité social et économique, puis membre de la commission logement du comité à compter du 22 janvier 2020. Par une lettre du 31 juillet 2020, la société Transdev Marne et Morin a demandé à l'inspecteur du travail d'autoriser le licenciement de M. B pour motif disciplinaire. Par une décision du 13 octobre 2020, l'inspecteur du travail a retiré la décision implicite de rejet née du silence qu'il avait gardé sur cette demande et autorisé le licenciement de M. B. Ce dernier demande au tribunal d'annuler cette décision du 13 octobre 2020. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 1222-4 du code du travail : " Aucune information concernant personnellement un salarié ne peut être collectée par un dispositif qui n'a pas été porté préalablement à sa connaissance. ". Aux termes de l'article L. 1321-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable avant le 1er janvier 2018 : " Le règlement intérieur ne peut être introduit qu'après avoir été soumis à l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ainsi que, pour les matières relevant de sa compétence, à l'avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. / Le règlement intérieur indique la date de son entrée en vigueur. Cette date doit être postérieure d'un mois à l'accomplissement des formalités de dépôt et de publicité. / En même temps qu'il fait l'objet des mesures de publicité, le règlement intérieur, accompagné de l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et, le cas échéant, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, est communiqué à l'inspecteur du travail. / Ces dispositions s'appliquent également en cas de modification ou de retrait des clauses du règlement intérieur. ". 3. D'une part, si M. B se prévaut de ce que les enregistrements audiovisuels dont il est fait état dans le constat d'huissier produit par l'employeur n'ont pas fait l'objet d'une information des salariés et constituent des éléments de preuve illicites, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'inspecteur du travail se soit fondé, pour prendre sa décision d'autoriser le licenciement de M. B, sur le contenu de ces captations sonores. Dans ces conditions, le requérant ne saurait utilement contester la licéité de cet élément à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision du 13 octobre 2020. 4. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B a été recruté en dernier lieu par un contrat à durée indéterminée du 16 février 2016 qui renvoie au règlement intérieur entré en vigueur le 15 avril 2013. L'article 12 de ce règlement prévoit la mise en œuvre d'un système de vidéoprotection pour la protection des biens et des personnes et prescrit que les images ne peuvent être utilisées dans le cadre d'une procédure disciplinaire, ainsi que le rappelle une note de service du 27 février 2015. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le comité d'entreprise et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ont été consultés le 14 juin 2017 préalablement à l'introduction d'un nouveau règlement intérieur, applicable à compter du 1er août 2017 et dont l'article 14 prévoit que le système de vidéoprotection des véhicules pourra être utilisé dans le cadre de procédures disciplinaires à l'encontre des salariés, notamment en cas d'infraction au code de la route. Il ressort également des pièces du dossier que ce nouveau règlement intérieur a été déposé au conseil de Prud'hommes de Meaux le 28 juin 2017 et transmis à l'administration le 28 juin 2017. Dans ces conditions, ce nouveau règlement intérieur doit être regardé comme étant entré en vigueur à compter du 1er août 2017, la circonstance invoquée par M. B que document n'est pas daté étant à cet égard sans incidence. En outre, il n'est pas sérieusement contesté que ledit règlement a été affiché dans les locaux de l'entreprise, notamment les salles des conducteurs, l'absence de précision quant au nombre de caméras installées dans chaque véhicule n'étant pas de nature à remettre en cause la bonne information des conducteurs. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que la collecte d'images de vidéoprotection ne pouvait être utilisée à l'occasion de la procédure disciplinaire engagée à son encontre, ni qu'il n'avait pas été informé de l'existence de cette collecte ainsi que de ses modalités de réutilisation à des fins disciplinaires. 5. En deuxième lieu, en vertu du 3° de l'article 4 de la loi du 6 janvier 1978, les données à caractère personnel collectées par un responsable de traitement doivent être " adéquates, pertinentes et, au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées, limitées à ce qui est nécessaire ou, pour les traitements relevant des titres III et IV, non excessives ". Aux termes de l'article L. 1121-1 du code du travail : " Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché. ". 6. Il ressort des pièces du dossier, notamment du constat établi par un huissier de justice le 20 juillet 2020 que la caméra A-1 installée dans le véhicule conduit par M. B a été orientée en direction de la porte d'entrée de l'autobus et ne filme que partiellement le conducteur, au premier plan. Il ressort également des pièces du dossier que les quatre autres caméras installées dans le véhicule filment ses différentes parties, dans lesquelles s'installent les usagers du bus. Ainsi, ces caméras filment les portes d'entrée et de sortie, ainsi que les parties centrales et arrière du véhicule, aux fins de protection des biens et des personnes, au nombre desquelles se trouvent les usagers du bus et son conducteur. Dans ces conditions, l'utilisation du système de vidéoprotection à l'occasion des procédures disciplinaires engagées à l'encontre des conducteurs en tant que preuve d'agissements fautifs ou moyen de défense, doit être regardée comme justifiée et proportionnée au but recherché. Si le requérant fait valoir que les preuves sur lesquelles repose la décision attaquée ont été obtenues grâce à des appels qu'il a reçus de son employeur durant ses heures de service, alors qu'il était en train de conduire un autobus, les captures d'écrans qu'il verse au dossier font seulement état de deux appels reçus le 16 juillet 2020, ce qui ne permet pas en soi-même de caractériser l'existence d'une manœuvre déloyale de la part de son employeur. Enfin, la circonstance que les signalements des collègues de M. B, sur la base desquels la société Transdev Marne et Morin a décidé d'exploiter les images de vidéoprotection du bus conduit par celui-ci, comporte des indications erronées n'est pas de nature, dans les circonstances de l'espèce, à démontrer que les preuves sur lesquelles se fonde la décision du 13 octobre 2020 de l'inspecteur du travail présentent un caractère déloyal. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise sur le fondement de preuves obtenues par un système de vidéosurveillance excessif et disproportionné et en méconnaissance du principe de loyauté. 7. En troisième lieu, vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail. Lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi. 8. Il ressort des pièces du dossier, notamment du constat d'huissier établi le 20 juillet 2020 que M. B, qui exerce depuis 2015 les fonctions de chauffeur de bus au sein de la société Transdev Marne et Morin, a utilisé à plusieurs reprises son téléphone portable en service, au volant d'un autobus les 4, 7, 15 et 16 juillet 2020. A ces occasions, M. B a émis et reçu des appels téléphoniques en présence, dans certains cas, de passagers dans le véhicule. En outre, il ressort des pièces du dossier que la société Transdev Marne et Morin avait rappelé, le 11 mars et le 7 novembre 2019, l'interdiction de l'usage du téléphone au volant pour les machinistes, qui constitue au demeurant une infraction au code de la route. Eu regard du caractère répété des agissements de M. B, qui sont susceptibles de mettre en danger les usagers et de provoquer un accident de la route, l'inspecteur du travail a pu légalement considérer que ces faits étaient d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement de l'intéressé. 9. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que la sanction prononcée à l'encontre de M. B intervient, ainsi qu'il a été dit au point précédent, au motif qu'il a fait usage de son téléphone portable en conduisant à plusieurs reprises entre les 4 et 16 juillet 2020. Si M. B soutient que la mesure contestée présente un lien avec son mandat au motif que la sanction prononcée à son encontre est la seule à être fondée sur les images de vidéosurveillance, il ressort des pièces du dossier que la société Transdev Marne et Morin a procédé au licenciement de deux autres agents en mars et en novembre 2020 pour usage du téléphone portable en circulation en se fondant sur le constat de cette infraction par procès-verbal. Si, dans ces procédures, l'employeur n'a pas eu recours à des images issues du service de vidéoprotection, il apparaît que c'est parce qu'il a estimé que les constats effectués suffisaient à établir la réalité des faits et il est constant que les deux salariés concernés ont bien été sanctionnés au même titre que M. B. En outre, la circonstance que l'heure indiquée par le témoignage sur le fondement duquel la société a décidé de procéder au visionnage des images de vidéoprotection ne coïncide pas avec les heures de service de M. B le 16 juillet 2020 et celle que cette procédure disciplinaire est intervenue à la suite d'un mouvement social engagé au mois de juin 2020 et auquel a participé M. B ne permettent pas à elles seules de caractériser l'existence d'un lien entre son licenciement et le mandat de M. B. Par suite, le moyen tiré de ce que l'inspecteur du travail aurait inexactement apprécié ce lien doit être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision du 13 octobre 2020 par laquelle l'inspecteur du travail de l'unité départementale de Seine-et-Marne a autorisé son licenciement doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la société Transdev Marne et Morin, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B la somme que demande la société Transdev Marne et Morin sur le fondement des mêmes dispositions. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la société Transdev Marne et Morin au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la société Transdev Marne et Morin et au directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Timothée Gallaud, président, Mme Félicie Bouchet, première conseillère, M. Cyril Dayon, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2023. Le rapporteur, C. Dayon Le président, T. Gallaud La greffière, L. Potin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 20 octobre 2023
Référence
DTA_2010313_20231020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel