TA441ère Chambre1ère Chambre
TA44 · 1ère Chambre — 7 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2010317_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 14 octobre 2020, le 19 décembre 2021, le 10 janvier 2022 et le 2 mai 2022, M. B A, représenté par Me Pascal, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation ainsi que la décision du 31 janvier 2020 du préfet de la Seine-Saint-Denis ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les décisions attaquées sont entachées d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 novembre 2021, le 23 décembre 2021 et le 17 août 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Thomas, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant congolais, a déposé une demande de naturalisation. Par une décision du 31 janvier 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande. M. A a exercé un recours hiérarchique contre cette décision devant le ministre de l'intérieur par un courrier du 1er avril 2020 dont il a été accusé réception le 14 avril suivant. M. A demande au tribunal d'annuler la décision du préfet de Seine-Saint-Denis et la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté ce recours hiérarchique. 2. Aux termes de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l'objet d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations à l'exclusion de tout autre recours administratif. / Ce recours () constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier () ". 3. Il résulte de ces dispositions que la décision du ministre de l'intérieur née le 14 août 2020 du silence gardé sur le recours préalable obligatoire présenté par le postulant, s'est substituée à la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis, laquelle n'est pas susceptible de recours contentieux. M. A doit être regardé comme demandant seulement l'annulation de cette décision ministérielle. 4. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993: " () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant, ainsi que son assimilation dans la société française. 5. Pour rejeter la demande de naturalisation de M. A, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur la circonstance que son loyalisme envers la France et ses institutions n'est pas avéré. Pour justifier cette appréciation, le ministre se prévaut de deux notes de la direction générale de la sécurité intérieure du 2 avril 2019 et du 15 novembre 2021. La note blanche du 15 novembre 2021 mentionne que M. A, dont la demande de renouvellement de la carte professionnelle d'agent de sécurité privée a été rejetée, a fait l'objet d'un signalement en novembre 2016 en milieu professionnel, et a indiqué à cette occasion " approuver les attentats de 2015 " ainsi qu'évoqué " les mécréants, le diable et l'enfer pour les chrétiens ", s'est radicalisé au contact d'un collègue de travail connu pour être en lien avec un recruteur djihadiste et que son comportement a confirmé sa pratique radicale de la religion. Par la production, notamment de main-courantes contre une collègue, le dépôt d'une plainte le 29 avril 2022 contre celle-ci, de photographies non circonstanciées et non datées, d'attestations émanant de professionnels et d'une association, et en faisant notamment état de son casier judiciaire vierge, le requérant ne remet pas pour autant sérieusement en cause les mentions de cette note. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur, qui dispose d'un large pouvoir pour apprécier l'opportunité d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation ni d'erreur de fait, rejeter la demande de naturalisation de M. A. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Durup de Baleine, président, Mme Thomas, première conseillère, M. Brémond, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023. La rapporteure, S. THOMAS Le président, A. DURUP DE BALEINE La greffière, J. DIONIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, le greffier, N°2010317
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TA447 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
DTA_2010317_20231107
Données disponibles
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