TA952ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 2ème Chambre — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2010321_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 octobre 2020 et 23 juin 2021, M. C A, représenté par Me Lecocq, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu mises à sa charge, par voie d'imposition d'office, au titre de l'année 2017 dans la catégorie des traitements et salaires ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat, outre les dépens, les frais exposés pour les besoins de l'instance au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient :
- le service ne pouvait recourir à la procédure de taxation d'office dès lors qu'il a déclaré les sommes en cause en tant que bénéfices industriels et commerciaux ;
- la proposition de rectification est insuffisamment motivée au regard des exigences posées par l'article L. 76 du livre des procédures fiscales ;
- en méconnaissance de l'article L. 76 B du même livre, l'administration ne l'a pas informé de l'origine et de la nature des renseignements sur lesquels elle s'est fondée pour établir la rectification ;
- c'est à tort que le service a imposé la somme en litige dans la catégorie des traitements et salaires, dès lors qu'en tant qu'exploitant individuel d'une activité de taxi, les revenus issus de cette activité relèvent des bénéfices industriels et commerciaux ; d'ailleurs, l'imposition contestée fait double emploi avec celle établie dans cette catégorie sur la base de sa déclaration.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 mars 2021, la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de sécurité sociale ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- l'arrêté ministériel du 4 octobre 1976 relatif au calcul des cotisations de sécurité sociale dues pour les chauffeurs de taxi du département de la Seine non propriétaires de leur voiture ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Viain, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Chabauty, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, chauffeur de taxi au sein de la société coopérative GARAGE AUTO TRANSPORT (GAT), n'a pas déposé dans le délai légal sa déclaration d'ensemble des revenus 2017. A la suite d'une mise en demeure, restée sans réponse, et aux termes d'une proposition de rectification du 7 mars 2019, le service, par application des dispositions du 1° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, l'a taxé d'office à l'impôt sur le revenu au titre de ladite année à raison d'une somme de 25 171 euros regardée comme représentative de salaires versés par la société GARAGE AUTO TRANSPORT (GAT). Les droits correspondants, assortis des intérêts de retard et de la majoration de 40 % prévue au b. du 1. de l'article 1728 du code général des impôts, ont été mis en recouvrement le 30 septembre 2019. A la même date, le service a mis en recouvrement l'imposition établie, toujours au titre de l'année 2017 mais dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, procédant d'une déclaration tardive de M. A d'une somme de 18 089 euros en base. Le requérant demande la décharge de l'imposition établie d'office dans la catégorie des traitements et salaires.
Sur les conclusions en décharge :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
2. Aux termes de l'arrêté ministériel du 4 octobre 1976 susvisé : " En ce qui concerne les chauffeurs de taxi locataires de la voiture qu'ils gèrent et conduisent, sur la base d'un gain mensuel égal à 70 p. 100 du plafond mensuel fixé en application du décret précité du 30 décembre 1968, le versement des cotisations tant patronales qu'ouvrières incombant à l'entreprise qui loue la voiture ". En vertu de la circulaire carrière 2017-1 du 13 janvier 2017 de la caisse nationale de l'assurance vieillesse : " Jusqu'au 31 décembre 2017, les chauffeurs de taxi non propriétaires de leur véhicule exerçant leur activité dans le cadre d'une société coopérative de production (SCOP) cotisaient au taux de droit commun sur des assiettes forfaitaires fixées par les arrêtés du 4 octobre 1976 (personnes exerçant à Paris et en petite couronne) "
3. En l'espèce, pour établir l'imposition contestée dans la catégorie des traitements et salaires, l'administration s'est fondée sur les informations portées sur la déclaration annuelle des salaires souscrite par la société GAT. Le requérant fait valoir qu'il n'a pas le statut de salarié, mais d'entrepreneur indépendant, comme l'atteste son identifiant SIREN 800 400 103 et le fait qu'il loue son taxi à la société GAT, dont il est associé. Il résulte effectivement des éléments versés au dossier que la société GAT, qui est une société coopérative, n'est pas l'employeur du requérant, auquel elle loue un véhicule, qu'il exploite à titre individuel, mais se borne, outre à lui faire bénéficier de divers services, à s'acquitter, pour son compte, des charges sociales afférentes à son activité. A cet égard, il ressort de l'arrêté ministériel du 4 octobre 1976 et de la circulaire carrière 2017-1 du 13 janvier 2017 précités, que les cotisations sociales dues au titre de l'année 2017 pour les taxis coopérateurs étaient forfaitaires et s'élevaient à 70 % du plafond mensuel de la sécurité sociale fixé par décret. Or, le montant de 25 171 euros sur lequel l'administration s'est fondée pour le calcul de l'impôt sur le revenu de M. A correspond précisément à 70 % du plafond mensuel de la sécurité sociale sur 12 mois. Dès lors, en l'absence de lien de subordination entre M. A et la société GAT, c'est à tort que l'administration a imposé la somme en cause en tant que traitements et salaires.
Sur les frais liés à l'instance :
4. Il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme, au demeurant non chiffrée, que demande M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Enfin, la présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu'être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : M. A est déchargé, en droits et pénalités, des cotisations d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre de l'année 2017 dans la catégorie des traitements et salaires.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié M. C A et au directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 21 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président,
M. D et M. B, premiers conseillers,
Assistés de Mme Tainsa, greffière.
Lu en audience publique le 4 avril 2023.
Le rapporteur,
signé
T. B
Le président,
signé
C.HUON
La greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2010321Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA954 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2010321_20230404
TA4414 mai 2024
DTA_2010321_20240514Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DTA_2010321_20230404