TA444ème Chambre4ème Chambre
TA44 · 4ème Chambre — 27 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2010327_20231027
- Date
- 27 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 12 octobre 2020, 19 septembre 2022 et 20 septembre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 1er septembre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a confirmé la décision du préfet de police de Paris ajournant à deux ans sa demande de naturalisation. Il soutient que : - il n'a pas commis les faits qui lui sont reprochés dans la décision attaquée et certaines informations relatives à sa filiation contenues dans l'enquête administrative sont erronées ; - la décision est entachée d'erreur de droit dès lors que les procédures pénales l'intéressant ont fait l'objet d'un classement sans suite et qu'il a obtenu du procureur de la République qu'elles ne soient plus accessibles à la consultation dans le cadre d'une enquête administrative ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il est inséré professionnellement et paie ses impôts. Par un mémoire en défense enregistré le 3 juin 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 21 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 20 octobre 2022, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Des mémoires en réplique, présentés par M. A, ont été enregistrés le 28 septembre 2023, postérieurement à la clôture d'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de procédure pénale ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Benoist a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant guinéen, a sollicité l'acquisition de la nationalité française. Par une décision du 8 janvier 2020 le préfet de police de Paris a ajourné sa demande à deux ans. Saisi du recours préalable obligatoire prescrit par le décret du 30 décembre 1993, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a confirmé cet ajournement par une décision du 1er septembre 2020 aux motifs qu'il a fait l'objet d'une procédure pour destruction du bien d'un chargé de mission de service public, à Paris, le 11 mars 2015, et d'une procédure pour extorsion, à Paris, le 11 juillet 2016, ayant donné lieu à un avertissement ou à un rappel à la loi. M. A demande au tribunal l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : " () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. 3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'enquête administrative produite par le ministre, que la filiation attribuée à l'auteur des faits de destruction du bien d'un chargé de mission de service public n'est pas la même que celle attribuée à la personne connue pour les faits d'extorsion. Par suite, et alors que l'identité de la personne intéressée pour les faits de destruction a seulement fait l'objet d'une déclaration et n'a pas été vérifiée, la décision attaquée, en tant qu'elle a pris en considération que M. A a fait l'objet d'une procédure pour des faits de destruction, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 4. En deuxième lieu, d'une part, l'article 230-8 du code de procédure pénale dispose que : " Le traitement des données à caractère personnel est opéré sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent, qui, d'office ou à la demande de la personne concernée, ordonne qu'elles soient effacées, complétées ou rectifiées, notamment en cas de requalification judiciaire, ou qu'elles fassent l'objet d'une mention. () En cas de décision de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, les données à caractère personnel concernant les personnes mises en cause sont effacées, sauf si le procureur de la République en prescrit le maintien, auquel cas elles font l'objet d'une mention. Lorsque le procureur de la République prescrit le maintien des données à caractère personnel relatives à une personne ayant bénéficié d'une décision de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, il en avise la personne concernée. En cas de décision de non-lieu ou de classement sans suite, les données à caractère personnel concernant les personnes mises en cause font l'objet d'une mention, sauf si le procureur de la République ordonne l'effacement des données à caractère personnel. Lorsque les données à caractère personnel relatives à la personne concernée font l'objet d'une mention, elles ne peuvent faire l'objet d'une consultation dans le cadre des enquêtes administratives prévues aux articles L. 114-1 et L. 234-1 à L. 234-3 du code de la sécurité intérieure et à l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité. () ". 5. D'autre part, aux termes de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale : " I. - Dans le cadre des enquêtes prévues à l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, () les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l'exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : 1° Les personnels de la police et de la gendarmerie habilités selon les modalités prévues au 1° et au 2° du I de l'article R. 40-28 ; / () / 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l'Etat. L'habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l'identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l'enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément d'information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d'information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d'antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l'autorité de police administrative à l'origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l'article 230-8 du présent code. () ". 6. Il résulte des dispositions du code de procédure pénale précitées que, dans le cadre d'une enquête administrative menée pour l'instruction d'une demande d'acquisition de la nationalité française, les données à caractère personnel concernant une personne mise en cause qui figurent le cas échéant dans le traitement des antécédents judiciaires ne peuvent être consultées lorsqu'elles ont fait l'objet d'une mention, notamment à la suite d'une décision de non-lieu ou de classement sans suite. Aucun texte ne permet de déroger à cette interdiction. Lorsque les données à caractère personnel ne sont pas assorties d'une telle mention, les personnels mentionnés au point 5 peuvent les consulter. 7. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'occasion de l'examen de la demande de naturalisation de M. A, les services de la préfecture de police de Paris ont mené une enquête administrative et consulté le fichier de traitement des antécédents judiciaires. A l'occasion de cette consultation, les données à caractère personnel de M. A, relatives notamment à son implication dans la commission de faits d'extorsion, ne faisaient pas l'objet d'une mention restreignant leur accessibilité. Par suite, ces données pouvaient être consultées dans le cadre d'une enquête administrative réalisée à l'occasion de sa demande de naturalisation. La circonstance que M. A ait obtenu, postérieurement à cette consultation, que les données le concernant ayant donné lieu à un classement sans suite ne puissent plus faire l'objet d'une consultation dans le cadre d'enquêtes administratives, conformément aux dispositions précitées, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, dans ces conditions et en dépit de son insertion professionnelle, le ministre de l'intérieur pouvait ajourner la demande de naturalisation de l'intéressé sans commettre d'erreur de fait, ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation. Il résulte de l'instruction que le ministre de l'intérieur aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que ce seul motif pour rejeter sa demande. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D É C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 6 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, Mme Frelaut, première conseillère, Mme Benoist, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2023. La rapporteure, L-L. BENOISTLa présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La greffière, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 27 octobre 2023
Référence
DTA_2010327_20231027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel