TA135ème Chambre5ème Chambre
TA13 · 5ème Chambre — 9 mars 2023
- ECLI
- DTA_2010339_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 décembre 2020 et le 2 mars 2021, M. C doit être regardé, dans le dernier état de ses écritures, comme demandant au tribunal :
1°) l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de Marseille a rejeté sa demande de remise en état de sa façade ;
2°) la remise en état de sa façade.
Il soutient que :
- la commune de Marseille n'a pas répondu à son courriel du 28 septembre 2020 ;
- sa façade doit être remise en état, suite à des dégradations consécutives aux multiples interventions depuis 2003 à la suite de la démolition d'un immeuble voisin de sa propriété ;
- les travaux publics effectués sur sa propriété ont été réalisés en méconnaissance des dispositions du décret n° 2006-553 du 16 mai 2006 portant extension à la communauté urbaine Marseille Provence Métropole des articles L. 171-2 à L. 171-11 du code de la voirie routière.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- les conclusions de Mme Beyrend, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, propriétaire d'une maison située au 96, avenue des Chutes Lavie à Marseille a formé le 28 septembre 2020 une demande auprès du maire de Marseille pour se plaindre de l'installation d'une ligne électrique sur sa façade et de dommages résultant de l'implantation d'un lampadaire sur cette dernière. Le requérant demande au tribunal l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de Marseille a rejeté sa demande de remise en état de sa façade, la remise en état de sa façade et qu'il soit constaté que les travaux ont été effectués en méconnaissance des dispositions du décret n°2006-553 du 16 mai 2006 portant extension à la communauté urbaine Marseille Provence Métropole des articles L. 171-2 à L. 171-11 du code de la voirie routière.
2. En premier lieu, M. C soutient que la décision implicite de rejet de sa demande de remise en état de sa façade n'a pas fait l'objet d'une décision expresse de la commune. Mais la seule circonstance que la ville de Marseille n'ait pas répondu à son courriel du 28 septembre 2020 ne saurait caractériser une illégalité fautive. En outre et en tout état de cause, en se bornant à faire état d'une illégalité fautive de la décision implicite de rejet de sa demande, M. C ne caractérise pas de préjudice résultant de cette illégalité.
3. En second lieu, le requérant allègue avoir subi un préjudice à la suite de dégradations qu'il impute à des interventions qui auraient été exécutées sur son immeuble par les services municipaux depuis 2003 et la démolition de l'immeuble voisin. M. C expose à cet égard dans son courriel du 28 septembre 2020 qu'une intervention de la société Enedis dans le courant de l'année 2019 a permis la dépose, aux frais de cette société, de la potence supportant un éclairage public qui avait été installée sur son immeuble en 2006. Toutefois, Monsieur C ne démontre pas l'existence d'un préjudice ni l'existence d'un lien de causalité direct entre les nuisances alléguées et le lampadaire implanté sur sa façade. Si le requérant soutient qu'à la suite d'une intervention de la commune pour déplacer un lampadaire d'un point à un autre de sa façade, des câbles et un lampadaire restent irrégulièrement érigés sur sa propriété, les pièces qu'il produit à cet égard, notamment des photographies non datées et dont aucun élément n'établit l'endroit où elles ont été prises, ne permettent pas d'établir la réalité des dommages dont il se prévaut, non plus que le lien de causalité entre ceux-ci et le lampadaire ou les travaux évoqués. Les échanges de courrier avec le médiateur national de l'énergie ou la société Enedis ne caractérisent pas davantage le dommage dont il se prévaut. Dès lors, Monsieur C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de Marseille a rejeté sa demande de remise en état de sa façade. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'ordonner la remise en état de sa façade ne peuvent être que rejetées.
4.Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la commune de Marseille.
Délibéré après l'audience du 16 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
Mme Niquet, première conseillère,
Mme Ollivaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023.
La rapporteure,
Signé
J. B
Le président,
Signé
J.-M. Laso
Le greffier,
Signé
P. Giraud
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
Le greffier,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 9 mars 2023
Référence
DTA_2010339_20230309
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel