TA443ème Chambre3ème ChambreCitée 1×
TA44 · 3ème Chambre — 29 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2010344_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 octobre 2020 et 9 juin 2021, M. A C, représenté par Me Levy, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 septembre 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours contre la décision en date du 23 janvier 2019 du préfet de l'Essonne portant ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.'761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait, dès lors que la réalité des faits reprochés n'est pas établie ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 15 avril 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés à l'appui de la requête sont infondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Cantié a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant congolais né le 23 septembre 1995, a sollicité l'acquisition de la nationalité française par naturalisation. Par une décision du 23 janvier 2019, le préfet de l'Essonne a ajourné sa demande à deux ans. Saisi du recours préalable obligatoire prescrit par le décret du 30 décembre 1993, le ministre de l'intérieur a confirmé la décision préfectorale par une décision du 16 septembre 2019, dont l'intéressé demande l'annulation. 2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Le dernier alinéa de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 dispose : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai (). Ce délai une fois expiré (), il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement et l'assimilation du postulant à la communauté française. 3. Pour confirmer l'ajournement à trois ans de la demande de naturalisation de M. C, le ministre s'est fondé sur la circonstance que le comportement du postulant est sujet à caution. 4. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'il soutient, M. C a fait l'objet d'un rappel à la loi pour des faits, commis le 5 octobre 2015, de non justification de son adresse par une personne enregistrée dans le fichier des auteurs d'infractions sexuelles. Si le requérant fait valoir qu'il n'est plus enregistré dans ce fichier, cette circonstance est en tout état de cause postérieure à la décision attaquée. Compte tenu de ces faits, qui n'étaient ni anciens ni dépourvus de gravité pour apprécier le comportement de l'intéressé, le ministre a pu, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, confirmer l'ajournement à deux ans de la demande de M. C pour le motif mentionné ci-dessus sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en litige. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L.'761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 28 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, Mme Martel, première conseillère, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023. Le président-rapporteur, C. CANTIÉ L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, C. MARTEL La greffière, C. DUMONTEIL La République mande et ordonne au ministre l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière C. DUMONTEIL
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CAA135 juillet 2022
DCA_21MA04023_20220705TA4429 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2010344_20231229
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 29 décembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2010344_20231229
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