TA779ème chambre, JU9ème chambre, JU
TA77 · 9ème chambre, JU — 29 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2010359_20221229
- Date
- 29 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 décembre 2020, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal de le décharger de la contribution à l'audiovisuel public à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2020. Il soutient que : - sa fille, née le 6 février 2001, qui réside à son domicile, est handicapée à plus de 80 % ; - il n'a pas été exonéré de la contribution à l'audiovisuel public contrairement aux années précédentes ; il dispose d'un salaire modeste, son épouse ne travaille pas et il a quatre enfants à charge en plus de sa fille handicapée. Par un mémoire en défense enregistré le 25 février 2021, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 18 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 2 novembre 2022 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné Mme Bonneau-Mathelot, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à cet article. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la contribution à l'audiovisuel public à laquelle le foyer fiscal a été assujettie au titre de l'année 2020 au lieu de sa résidence principale sise 12 rue Silvia Monfort à Champigny-sur-Marne dans le département du Val-de-Marne. 2. Aux termes de l'article 1605 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " I. - Il est institué au profit des sociétés et de l'établissement public visés par les articles 44, 45 et 49 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ainsi que de la société TV5 Monde une taxe dénommée contribution à l'audiovisuel public. / II. - La contribution à l'audiovisuel public est due : / 1° Par toutes les personnes physiques imposables à la taxe d'habitation au titre d'un local meublé affecté à l'habitation, à la condition de détenir au 1er janvier de l'année au cours de laquelle la contribution à l'audiovisuel public est due un appareil récepteur de télévision ou un dispositif assimilé permettant la réception de la télévision pour l'usage privatif du foyer. Cette condition est regardée comme remplie dès lors que le redevable n'a pas déclaré, dans les conditions prévues au 4° de l'article 1605 bis, qu'il ne détenait pas un tel appareil ou dispositif ; / (). / III. - Le montant de la contribution à l'audiovisuel public est de 138 € pour la France métropolitaine et de 88 € pour les départements d'outre-mer. / () ". Aux termes de l'article 1605 bis de ce même code, alors en vigueur : " Pour l'application du 1° du II de l'article 1605 : / 1° Une seule contribution à l'audiovisuel public est due, quel que soit le nombre d'appareils récepteurs de télévision ou dispositifs assimilés dont sont équipés le ou les locaux meublés affectés à l'habitation pour lesquels le redevable et ses enfants rattachés à son foyer fiscal en application du 3 de l'article 6 sont imposés à la taxe d'habitation ; / 2° Bénéficient d'un dégrèvement de la contribution à l'audiovisuel public, les personnes exonérées ou dégrevées de la taxe d'habitation en application des 2° et 3° du II de l'article 1408, des I, I bis et IV de l'article 1414, de l'article 1414 B lorsqu'elles remplissent les conditions prévues au I ou au I bis de l'article 1414 et de l'article 1649, ainsi que les personnes dont le montant des revenus mentionnés au I de l'article 1414 C est nul ; / () ". 3. Il résulte de l'instruction que M. et Mme A, imposables à la taxe d'habitation au titre de leur résidence principale située à Champigny-sur-Marne mais ayant bénéficié des effets de la réforme nationale de la taxe d'habitation, possèdent un téléviseur au sens de l'article 1605 du code général des impôts ainsi que cela ressort de la déclaration des revenus 2019 qu'ils ont souscrite. D'une part, la circonstance que la fille handicapée de M. A réside à son domicile n'est pas de nature à justifier qu'il soit déchargé de la contribution à l'audiovisuel public dès lors qu'en application des dispositions du 2° de l'article 1605 bis du code général des impôts, bénéficient d'un dégrèvement de cette contribution, les personnes qui, en application de dispositions du I de l'article 1414 du code général des impôts sont exonérées de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale, parmi lesquelles " les titulaires de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 et suivants du code de la sécurité sociale, lorsque le montant de leurs revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue au I de l'article 1417 " et " les contribuables atteints d'une infirmité ou d'une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l'existence lorsque le montant de leurs revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417 ". D'autre part, si M. A invoque le bénéfice de précédents dégrèvements de la contribution à l'audiovisuel public, au demeurant non motivés, l'administration fiscale fait valoir, en défense, que ces dégrèvements relevaient de mesures de bienveillance qui n'avaient pas vocation à être octroyés chaque année. Enfin, en se bornant à soutenir qu'il dispose de revenus modestes, M. A ne peut prétendre au bénéfice d'un dégrèvement de la contribution à l'audiovisuel public dès lors que seules les personnes, dont le montant des revenus mentionnés au I de l'article 1414 C est nul, bénéficient d'une telle mesure. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge présentées par M. A ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2022. La magistrate désignée par la présidente du tribunal, S. C La greffière, C. RICHEFEU La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 9ème chambre, JU
- Formation
- 9ème chambre, JU
- Date
- 29 décembre 2022
Référence
DTA_2010359_20221229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel