TA951ère Chambre1ère ChambreDésistement
TA95 · 1ère Chambre — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2010360_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 octobre 2020, Mme C, représentée par la SELARL CR Associés agissant par Me Trombone, demande au tribunal : 1°) d'ordonner l'exécution forcée de la décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine du 13 mars 2019 reconnaissant sa demande comme étant prioritaire dans le cadre de la mise en œuvre du droit au logement opposable ; 2°) d'ordonner l'exécution forcée de l'ordonnance du 23 juin 2020 par laquelle la vice-présidente de ce tribunal a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'assurer son logement avant le 1er août 2020 ; 3°) de lui accorder l'octroi, en priorité, d'un logement social adapté à la composition de sa famille ; 4°) de prononcer contre l'Etat une astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de l'enregistrement de sa requête jusqu'à la présentation d'une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités ; 5°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros avec les intérêts à compter de la date d'enregistrement de sa requête, en réparation de son préjudice né de l'inexécution des décisions susmentionnées de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine et de la vice-présidente de ce tribunal ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - elle est fondée car elle répond toujours aux critères pour se voir attribuer un logement social en priorité ; - l'absence d'exécution de la décision de la commission de médiation et de l'ordonnance de la vice-présidente de ce tribunal lui occasionne un préjudice dès lors que, dans un contexte de sur-occupation de son logement, ses conditions de vie et de ressources ainsi que les conditions de vie de ses quatre enfants mineurs se sont aggravées du fait de cette inexécution ; qu'elle est menacée d'expulsion par les propriétaires du logement qu'elle occupe ; Une mise en demeure a été adressée le 24 avril 2022 au préfet des Hauts-de-Seine ; Les parties ont été informées par un courrier du 29 juin 2022 et en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur trois moyens relevés d'office, tirés de ce que : - en premier lieu, les conclusions présentées par Mme C, tendant à ce que le tribunal ordonne l'exécution forcée de la décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine du 13 mars 2019, reconnaissant sa demande comme étant prioritaire dans le cadre de la mise en œuvre du droit au logement opposable, sont irrecevables, dès lors qu'il en a déjà été jugé par une ordonnance du 23 juin 2020 et qu'à la date à laquelle a été formée la présente requête, aucune nouvelle décision de la commission de médiation n'est intervenue ; - en deuxième lieu, les conclusions présentées par Mme C, tendant à ce que le tribunal ordonne l'exécution forcée de ladite ordonnance du 23 juin 2020 sont irrecevables dès lors que cette demande relève du seul juge de l'exécution et que celui-ci a déjà statué sur cette demande par un jugement n° 211023 du 15 septembre 2021, en application des articles L. 441-2-3-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation ; - en troisième lieu, les conclusions présentées par Mme C tendant à ce que le tribunal lui accorde l'octroi, en priorité, d'un logement social adapté à la composition de sa famille, sont irrecevables dès lors que la mise en œuvre d'une telle mesure ne relève pas des pouvoirs du juge administratif ; Par un mémoire enregistré le 1er juillet 2022, en réponse aux moyens d'ordre public soulevés d'office par ce tribunal, Mme C a indiqué renoncer à ses conclusions tendant à ce que le tribunal ordonne l'exécution forcée de la décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine du 13 mars 2019 ; Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près du tribunal judiciaire de Pontoise du 25 octobre 2021 ; Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique : Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I.-Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu () une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. / ()". 2. La demande d'attribution d'un logement social présentée par Mme C a été reconnue prioritaire et comme devant être satisfaite en urgence par une décision de la commission de médiation des Hauts-de-Seine, du 13 mars 2019. Mme C n'ayant reçu aucune proposition de relogement à la suite de cette décision, il a été enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de la reloger avant le 1er août 2020 par une ordonnance du 23 juin 2020. 3. En premier lieu, les conclusions présentées par Mme C, tendant à ce que le tribunal ordonne l'exécution forcée de l'ordonnance du 23 juin 2020 relèvent du seul juge de l'exécution, lequel a déjà statué sur cette demande par un jugement n° 211023 du 15 septembre 2021, pris en application des articles L. 441-2-3-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation enjoignant à nouveau au préfet de la reloger, en assortissant cette injonction d'une astreinte. Ces conclusions présentées de nouveau sont dès lors irrecevables et doivent être rejetées. 4. En deuxième lieu, les conclusions de la requérante tendant à ce que le tribunal lui accorde l'octroi, en priorité, d'un logement social adapté à la composition de sa famille, ne relèvent pas des pouvoirs du juge administratif et sont ainsi également irrecevables. Elles doivent être rejetées. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser (). La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 6. Les dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation ne donnent compétence au juge saisi en vertu de ces dispositions que pour ordonner le logement ou le relogement, le cas échéant sous astreinte, de la personne reconnue par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logée d'urgence lorsque cette personne n'a pas reçu d'offre tenant compte de ses besoins et de ses capacités et que l'urgence reconnue par la commission n'a pas disparu. Toutefois, ce juge ne peut être saisi de conclusions mettant en cause la responsabilité de l'Etat à raison de sa carence dans la mise en œuvre du droit au logement opposable, de telles conclusions ne pouvant être utilement présentées devant le tribunal administratif, statuant comme juge de droit commun du contentieux administratif, que dans le cadre d'une requête distincte. En présence de telles conclusions, le juge saisi en vertu des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, est tenu, en application de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, d'inviter son auteur à les régulariser en les présentant dans le cadre d'une requête distincte. 7. En l'espèce, dans le cadre de l'instruction d'une seconde requête de Mme C, portant sur le même litige et enregistrée sous le n° 2012002, un courrier du 18 décembre 2020 lui a été adressé l'invitant à présenter des conclusions distinctes sur sa demande d'indemnisation. Il résulte de l'instruction que Mme C a limité, dans le dernier état de ses écritures dans cette requête n° 2012002, sur laquelle il est statué par un jugement de ce jour, ses conclusions à sa demande indemnitaire. Il s'ensuit que dans le cadre de la présente requête Mme C doit être nécessairement regardée comme s'étant désistée de ses conclusions à fin de condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros avec les intérêts à compter de la date d'enregistrement de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte. 8. Ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, l'avocate de Mme C, peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Toutefois celles-ci font obstacle à ce que le tribunal fasse bénéficier la partie la partie perdante du paiement par l'autre partie d'une somme au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens de Mme C doivent par suite être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme C à fin de condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros avec les intérêts à compter de la date d'enregistrement de sa requête. Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 :Le présent jugement sera notifié à Mme E A, épouse C et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 5 juillet 2022, à laquelle siégeaient : M. Thierry, président, Mme D et M. B, premiers conseillers, Assistés de M. Lux, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022. Le rapporteur, signé L. D Le président, signé P. Thierry Le greffier, signé F. Lux La République mande et ordonne et à la ministre de la transition écologique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA9513 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2010360_20220713