TA442ème Chambre2ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA44 · 2ème Chambre — 3 mai 2023
- ECLI
- DTA_2010365_20230503
- Date
- 3 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 octobre 2020, 4 avril, 19 juillet et
5 août 2022, la société Ceme Moreau, représentée par Me Haudebert, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la société Sombat à lui régler la somme de 39 016,76 euros TTC, hors intérêts légaux de retard, à compter de la mise en demeure qui lui a été adressée le 20 mai 2020 ;
2°) de mettre à la charge de la société Sombat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal administratif est compétent ;
- elle est fondée à engager la responsabilité quasi-délictuelle de la société Sombat, sur le fondement de l'article 1241 du code civil, au regard des dommages causés par cette dernière à ses réseaux de chauffage enterrés lors des travaux de construction de l'école primaire de la commune de Loire-Authion ; le fait générateur, établi en l'espèce, résulte de l'utilisation par la société Sombat de pointes béton servant à fixer les jambes de force qui maintenaient les pré-murs lors de la réalisation des voiles ; son préjudice est certain et chiffré ; la société Sombat ne démontre pas son absence d'implication dans la survenance du désordre ;
- les pièces qu'elle produit à l'appui de son recours sont probantes de la faute de la société Sombat : le compte-rendu de chantier n°29 prévoit explicitement une intervention de la société Sombat " pour l'entreprise Ceme Moreau " et non en concertation avec elle ; la société Sombat n'aurait pas procédé à des travaux supplémentaires, sans contrepartie, si elle n'avait pas été à l'origine des désordres rendant nécessaires la réalisation desdits travaux ; les termes de la mise en demeure adressée le 28 juin 2019 par le maître d'œuvre à la société Sombat démontrent que celui-ci n'a aucun doute sur sa responsabilité dans la survenances des dommages et de l'existence d'une obligation de réparation ; de même, le courrier de la société Faun est probant de la responsabilité de la société Sombat dans la survenance du désordre ;
- sur les préjudices :
* les travaux de traçage du réseau d'eau froide ont été réalisés postérieurement à l'endommagement de la tuyauterie ; leur exécution a été rendue nécessaire du fait de ce désordre, pour procéder aux travaux de reprise ; elle est donc fondée à solliciter la condamnation de la Société Sombat à lui verser la somme de 1 974,96 euros TTC suivant devis n° 65-010472 du
13 mars 2019, au titre du traçage d'un réseau d'eau froide ;
*s'agissant des travaux de reprise des réseaux : son devis, d'un montant de 22 750, 39 euros TTC, est très détaillé et probant ; il permettait à la société Sombat d'en vérifier le contenu et de comparer le cas échéant les prix proposés avec ceux d'entreprises concurrentes pour des prestations similaires ;
* elle est fondée à solliciter une somme de 14 291,41 euros TTC correspondant au montant de la franchise de l'assurance dommages ouvrage pour le sinistre " Remontées d'humidité en pied de mur se traduisant par des moisissures et de la peinture soufflée dans les salles de classe, zone d'administration et hall d'accueil ", dès lors que ce sinistre est lié directement aux dommages causés par la société Sombat ; certains dommages causés aux réseaux par la société Sombat n'ont pas été identifiés lors du chantier, de sorte que ces désordres ont perdurés postérieurement aux travaux de reprise, qui n'ont pas été exhaustifs, et se sont manifestés postérieurement par des remontés d'humidité ; le rapport d'expertise dommages-ouvrage du cabinet Incofri du 1er décembre 2020 considère en effet qu' " une fuite sur un réseau d'eau encastré " est à l'origine du désordre et préconise, comme solution réparatoire, une " réfection réseau en apparent " ; le fait que le recours de l'assureur dommages-ouvrage ait été dirigé à l'encontre de l'assureur de la société Ceme-Moreau n'exclut pas qu'il ait par ailleurs agi envers l'assureur de la société Sombat ; l'assureur décennal de la société Ceme Moreau précise d'ailleurs dans son courrier du qu'elle a honoré " le recours de l'assureur dommages-ouvrage pour un montant de 14 291,41 euros représentant la part de responsabilité de l'assuré pour le sinistre " ; cette indication laisse supposer que l'assureur dommages-ouvrage a également exercé son recours subrogatoire à l'encontre d'autres entreprises, notamment la société Sombat, pour qu'elles répondent de la part de responsabilité qui leur incombe ; au demeurant, dans la mesure où le recours subrogatoire de l'assureur dommages-ouvrage est fondée sur la responsabilité décennale, qui est objective, ce dernier n'a pas pris la peine d'identifier les constructeurs à l'origine ou non d'une faute, son unique but étant in fine d'être remboursé de la somme qu'il a réglée au maître d'ouvrage ;
- elle est fondée à solliciter une indemnisation TTC dès lors que les demandes d'indemnisation correspondent à une prestation de services, à savoir la réalisation de travaux, assujettie à la TVA ; sont exclues en revanche de la création de valeur ajoutée, les pénalités de retard ou autre indemnisation pour ajournement de chantier, qui sont exonérées de l'application de la TVA ; de même l'indemnité transactionnelle n'est pas assujettie à la TVA lorsqu'elle ne constitue pas la contrepartie directe et individualisée d'une livraison de bien ou d'une prestation de service au sens de l'article 256 du Code général des impôts, tel qu'il est notamment commenté par l'administration fiscale au point n° 270 du BOITVA- BASE-10-10-10 ;
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 mars, 25 juillet et 24 août 2022, la société Sombat, représentée par Me Viaud, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) très subsidiairement, à ce que sa condamnation soit limitée à la somme de
18 958,66 euros HT ;
3°) à ce que soit mise à la charge de la société Ceme Moreau la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le juge administratif est bien compétent pour statuer sur le litige ;
- les ouvrages de la société Ceme Moreau étaient fuyards avant son intervention ; elle ne démontre pas que ces fuites ne résulteraient pas de défauts de ses propres ouvrages ; la société Sombat a d'ailleurs dû rouvrir le dallage qu'elle avait effectué, afin que la Ceme Moreau puisse réparer ses réseaux ; il ne lui appartient pas de démontrer l'absence de faute de sa part ; la circonstance qu'elle sollicite à titre subsidiaire la limitation de l'indemnité due à la société Ceme Moreau à la somme de 18 958,66 euros HT ne vaut pas reconnaissance de sa responsabilité ;
- les pièces produites par la société Ceme Moreau ne sont pas probantes de l'existence d'une faute de sa part ; le compte-rendu de chantier n°29 ne contient aucune analyse des causes des fuites constatées sur les réseaux de chauffage de la société Ceme Moreau ; les courriers du maître d'œuvre, la société Idea puis la société Faun, (nouvelle dénomination de la société Idea modifiée en cours de chantier), se bornent à affirmer, sans la moindre justification, que les réseaux de la société Ceme Moreau auraient été abîmés en dallage lors de la réalisation des travaux de la société Sombat ; aucune des photographies produites ne permet d'établir que les fixations mises en œuvre par la société Sombat auraient percé une seule des canalisations de la société Ceme Moreau ; le rapport de l'expert dommage ouvrage (DO) n'évoque d'ailleurs pas cette origine possible ; le courrier de l'assureur dommage ouvrage montre que la responsabilité des fuites incombent à la société Ceme Moreau, à défaut de quoi, ce dernier aurait sollicité son indemnisation auprès de l'assureur de la société Sombat, ce qu'il n'a pas fait ;
- sur le préjudice invoqué :
* la prestation de traçage d'un réseau d'eau froide est sans lien avec le sinistre ; le courrier de la société Faun contient une erreur de plume dès lors que ces travaux incombaient à la requérante et, qu'en tout état de cause, il n'est pas établi que cette intervention aurait été rendue nécessaire par une quelconque faute de la société Sombat ;
* s'agissant de la prise en charge du devis d'un montant de 18 958,66 euros HT : ce devis émane de la requérante elle-même ; il est invérifiable et n'a été validé par personne ; la société Ceme Moreau ne fait donc pas la preuve du quantum du préjudice dont elle réclame la réparation ;
* s'agissant de la franchise d'assurance : le rapport de l'expert DO permet de constater que le coût total du sinistre était évalué à 14 695,30 euros et que le recours de l'assureur dommage-ouvrage, exercé vers la société Ceme Moreau pour 14 291,41 euros portait bien sur la totalité des sommes que l'assureur a été amené à préfinancer ; l'assureur dommage ouvrage ne s'est pas adressé à la société Sombat ;
- la société Ceme Moreau est assujettie à la TVA ; elle ne saurait, sauf à s'enrichir indûment, réclamer l'indemnisation de son préjudice sur une base TTC, incluant une TVA qu'elle n'a pas supportée ; les interventions en régie ne donnent pas lieu à perception d'une TVA, puisqu'il n'y a pas de paiement.
La clôture immédiate de l'instruction a été prononcée par une ordonnance du
13 janvier 2023, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- les conclusions de M. Dias, rapporteur public
- les observations de Me Dupont, substituant Me Haudebert, représentant la société Ceme Moreau,
- et les observations de Me Noury, substituant Me Viaud, représentant la société Sombat.
Une note en délibéré, enregistrée le 7 avril 2023, a été présentée pour la société Sombat.
Considérant ce qui suit :
1. Par marché public notifié le 9 mars 2018, la commune de Loire-Authion (Maine-et-Loire) a confié à la société Ceme Moreau, requérante, la réalisation du lot n° 14 " chauffage-ventilation-plomberie-sanitaires " dans le cadre du marché de construction d'une nouvelle école primaire. La société Sombat était titulaire du lot n°2 " gros œuvre ". La maîtrise d'œuvre a été confiée à la société Idea, devenue société Faun en cours de chantier. La société Ceme Moreau, ayant constaté que les réseaux d'eau qu'elle avait réalisés sous la dalle béton présentaient des fuites, a estimé que ce désordre provenait de la réalisation par la société Somebat de ses travaux de gros œuvre et plus particulièrement du perçage de la dalle béton par des pointes destinées à fixer les jambes de force maintenant les voiles de l'ouvrage. Le 13 mars 2019, la société Ceme Moreau a établi deux devis, chiffrant les prestations de traçage d'un réseau d'eau froide et de réparation des réseaux de chauffage défectueux, à la somme totale de 24 725,35 euros TTC. Par lettre recommandée du 28 juin 2019, le maître d'œuvre a mis en demeure la société Sombat de régler les factures de reprise des réseaux endommagés. Par ordre de service n°2 du 8 juillet 2019, la commune de Loire-Authion a prolongé le délai de réalisation des travaux confiés à la société Ceme Moreau. Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 11 juillet 2019. Le 18 décembre 2019, la société Ceme Moreau a accepté les propositions complémentaires du maître d'œuvre relatives au procès-verbal de levée des réserves et, le lendemain, a adressé son projet décompte général et définitif au maître d'ouvrage et au maître d'œuvre incluant une réclamation correspondant au montant des travaux de reprise qu'elle avait dû effectuer. Cette réclamation a été rejetée dans le décompte général et définitif signé par le maître d'œuvre et la maître d'ouvrage. Le 20 mai 2020, la société Ceme Moreau a mis en demeure la société Sombat de lui régler la somme de 24 725, 35 euros en réparation de ses préjudices. Par un courrier du
24 juin 2020, la société Sombat a opposé un refus à cette demande. Par la présente requête, la société Ceme Moreau demande, sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle, la condamnation de la société Sombat à lui verser la somme de 39 016,76 euros TTC en réparation de ses préjudices, incluant la franchise assurantielle qu'elle a dû régler à l'assureur dommage ouvrage s'agissant de désordres résultant de remontées humides en pied de murs.
Sur la responsabilité :
2. Dans le cadre d'un litige né de l'exécution de travaux publics, le titulaire du marché peut rechercher la responsabilité quasi délictuelle des autres participants à la même opération de construction avec lesquels il n'est lié par aucun contrat, notamment s'ils ont commis des fautes qui ont contribué à l'inexécution de ses obligations contractuelles à l'égard du maître d'ouvrage, sans devoir se limiter à cet égard à la violation des règles de l'art ou à la méconnaissance de dispositions législatives et réglementaires.
3. Le litige entre la société Ceme Moreau et la société Sombat porte sur l'origine des désordres constatés sur le réseau de chauffage réalisé par la requérante dans la dalle de l'ouvrage. La société Ceme Moreau soutient que ses réseaux ont été percés par les pointes de fixation des jambes de forces destinées au maintien des pré-murs lors de la réalisation des voiles de l'ouvrage par la société Sombat, titulaire du lot " gros œuvre ". A l'appui de sa requête, la société Ceme Moreau produit des photographies illustrant les opérations de fixation des jambes de forces par perçage dans la dalle béton. Il résulte de l'instruction, en particulier du compte-rendu de chantier n°29 du 31 octobre 2018, que le maître d'œuvre a invité la société Ceme Moreau à réaliser " une synthèse des tuyauteries percées en sol avec l'entreprise Somebat pour le rendez-vous du 7 novembre 2018. " Par un courrier du 28 juin 2019, la société Idea, maître d'œuvre, a constaté que la société Sombat n'avait pas donné suite aux factures de la société Ceme Moreau correspondant à la reprise des réseaux abîmés en dallage lors de l'exécution de ses ouvrages, et l'a mise en demeure de les régler dans les plus brefs délais. Et par un courrier du 14 janvier 2020, la société Faun, venue aux droits de la société Idea, a invité le maître d'ouvrage à exclure du décompte général de la société Ceme Moreau le montant du devis n°65-011986.B d'un montant de 1 316,36 euros HT de traçage des tuyauteries au sol, au motif que : " cela est la conséquence d'un oubli d'exécution de l'entreprise Sombat des réseaux de chauffage enterrés ", et d'exclure également le devis n°65-011200 d'un montant de 25 921,66 euros HT en précisant que : " cela est dû à la reprise des tuyauteries dégradées par l'entreprise Sombat ". Ces éléments établissent que le désordre affectant le réseau de chauffage réalisé dans la dalle par la société Ceme Moreau trouve son origine dans la faute commise par l'entreprise Sombat lors de la réalisation de ses travaux de gros-œuvre.
4. La société Ceme Moreau est dès lors fondée à mettre en œuvre la responsabilité quasi-délictuelle de la société Sombat à raison de cette faute.
Sur le préjudice:
S'agissant des frais de traçages des tuyauteries au sol :
5. La société Ceme Moreau fait valoir qu'elle a été amenée, dans le cadre de la reprise du désordre, à exposer des frais de traçage du réseau et sollicite à ce titre la somme de
1 645,80 euros HT, soit 1974,96 euros TTC. Elle produit à l'appui de sa demande un devis
n°65-010472 du 13 mars 2019. Si la société Sombat fait valoir que le chiffrage de ce préjudice résulte d'un devis établi par la demanderesse elle-même et qu'il n'est dès lors pas probant, elle ne produit aucun devis susceptible d'établir le caractère excessif de la somme ainsi demandée. Par suite, la société Ceme Moreau est fondée à obtenir l'indemnisation de ce préjudice pour un montant de 1 645,80 euros HT.
S'agissant des frais de reprise des réseaux de chauffage percés en dallage :
6. La société Ceme Moreau fait valoir qu'elle a été amenée, dans le cadre de la reprise du désordre, à exposer de reprise du réseau et sollicite à ce titre la somme de
18 958,66 euros HT, soit 22 750,39 euros TTC. Elle produit à l'appui de sa demande un devis n°65-011200 du 13 mars 2019. Ce préjudice, qui résulte directement de la faute commise par l'entreprise Sombat, présente un caractère certain. La société Sombat, qui ne produit aucun devis, n'établit pas que le montant des travaux serait excessif. Il y a lieu, dès lors, de condamner cette dernière à verser à la société Ceme Moreau la somme de 18 958,66 euros HT en réparation des travaux de reprise des réseaux qu'elle avait réalisés.
S'agissant du montant de la franchise d'assurance exposée par la société Ceme Moreau :
7. La Ceme Moreau soutient qu'elle est également fondée à obtenir la condamnation de la société Sombat à lui verser la somme de 14 291,41 euros TTC au titre de la franchise qu'elle a dû régler à son assureur dans le cadre du désordre de remontées d'humidité en pied de mur, se traduisant par des moisissures et de la peinture soufflée dans les salles de classe, zone d'administration et hall d'accueil. Toutefois, le rapport d'expertise réalisé par la société Ixi le
1er décembre 2020 à l'initiative de l'assureur dommage-ouvrage, relève seulement que la cause du désordre provient de la présence de circulation d'eau sur le dallage qui remonte par capillarité au contact de cloisons et que la présence d'eau sur le dallage s'explique par une fuite sur un réseau d'eau encastré, entre la nourrice et le sanitaire enfant dans la zone élémentaire et entre la nourrice et le poste de désinfection dans la zone restauration. La société Ceme Moreau soutient que ces désordres sont également consécutifs aux dommages causés à ses réseaux enterrés par la société Sombat, qui n'ont pas été identifiés lors du chantier et ont de ce fait perduré postérieurement aux travaux de reprise, lesquels n'ont pas été exhaustifs. Toutefois, alors que la société Ceme Moreau indique que les travaux de reprise des réseaux de chauffage enterrés n'ont pas été exhaustifs et qu'elle a fait l'objet d'un ordre de service prolongeant le délai d'exécution de ses travaux jusqu'au 11 juillet 2019, il ne résulte pas de l'instruction que ce chef de préjudice serait en lien direct et certain avec la faute commise par la société Sombat, telle que décrite au point 3 du jugement. Il y a donc lieu de rejeter ses conclusions tendant à la condamnation de la société Sombat à lui verser la somme de 14 291,41 euros.
Sur l'application de la taxe sur la valeur ajoutée :
8. En vertu de l'article 256 du code général des impôts, sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée " les livraisons de biens et les prestations de services à titre onéreux ". Il en résulte que les indemnités reçues par un assujetti et qui correspondent exclusivement à la réparation d'un préjudice, sans constituer la contrepartie d'une prestation de service, n'entrent pas dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée. La société Ceme Moreau n'est donc pas fondée à demander que les indemnités dues par la société Sombat soient majorées de la taxe sur la valeur ajoutée.
Sur les intérêts :
9. La société Ceme Moreau a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 20 604,46 euros à compter du 11 juin 2020, date de la réception par la société Sombart de la lettre du 20 mai 2020 par laquelle la société Ceme Moreau l'a mise en demeure de payer les sommes réclamées.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Sombat la somme de 1 500 euros à verser à la société Ceme Moreau au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de la Ceme Moreau, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La société Sombat est condamnée à verser la somme de 20 604,46 euros (vingt mille six cent quatre euros et quarante-six centimes) à la société Ceme Moreau. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 11 juin 2020.
Article 2 : La société Sombat versera à la société Ceme Moreau, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Ceme Moreau et à la société Sombat.
Délibéré après l'audience du 5 avril 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Loirat, présidente,
M. Gauthier, premier conseiller,
M. Marowski, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2023.
Le rapporteur,
Y. A
La présidente,
C. LOIRAT
La greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2010365Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA752 février 2023
DCA_22PA02777_20230202TA443 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2010365_20230503
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 mai 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2010365_20230503