TA446ème Chambre6ème Chambre
TA44 · 6ème Chambre — 23 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2010385_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 octobre 2020 et 25 mai 2021, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant son recours contre la décision du 3 mars 2020 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation. M. B soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors qu'aucune décision ministérielle n'était intervenue à la date d'enregistrement de la requête ; - les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 20 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 23 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Huet, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant son recours dirigé contre la décision du 3 mars 2020 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de naturalisation. Sur les conclusions à fin d'annulation°: 2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". En vertu des dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement fonder son appréciation sur le degré de connaissance par le postulant de l'histoire, de la culture et de la société françaises et des droits et devoirs conférés par la nationalité française. 3. Selon l'article 37 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " Pour l'application de l'article 21-24 du code civil : () 2° Le demandeur doit justifier d'un niveau de connaissance de l'histoire, de la culture et de la société françaises correspondant aux éléments fondamentaux relatifs : / a) Aux grands repères de l'histoire de France : il est attendu que le demandeur ait une connaissance élémentaire de la construction historique de la France qui lui permette de connaître et de situer les principaux événements ou personnages auxquels il est fait référence dans la vie sociale ; / b) Aux principes, symboles et institutions de la République : il est attendu du demandeur qu'il connaisse les règles de vie en société, notamment en ce qui concerne le respect des lois, des libertés fondamentales, de l'égalité, notamment entre les hommes et les femmes, de la laïcité, ainsi que les principaux éléments de l'organisation politique et administrative de la France au niveau national et territorial ; / c) A l'exercice de la citoyenneté française : il est attendu du demandeur qu'il connaisse les principaux droits et devoirs qui lui incomberaient en cas d'acquisition de la nationalité, tels qu'ils sont mentionnés dans la charte des droits et devoirs du citoyen français ; / d) A la place de la France dans l'Europe et dans le monde : il est attendu du demandeur une connaissance élémentaire des caractéristiques de la France, la situant dans un environnement mondial, et des principes fondamentaux de l'Union européenne. / Les domaines et le niveau des connaissances attendues sont illustrés dans un livret du citoyen, disponible en ligne, dont le contenu est approuvé par arrêté du ministre chargé des naturalisations. Il est élaboré par référence aux compétences correspondantes du socle commun de connaissances, de compétences et de culture mentionné au premier alinéa de l'article L. 122-1-1 du code de l'éducation ". 4. Pour rejeter la demande d'acquisition de la nationalité française de M. B, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que les réponses apportées par le postulant lors de son entretien mené en préfecture en vue d'évaluer son niveau de connaissance de la langue, de l'histoire, de la culture et de la société françaises, des droits et devoirs conférés par la nationalité française et de son adhésion aux principes et valeurs essentiels de la République, témoignent d'une connaissance insuffisante des éléments fondamentaux relatifs aux grands repères de l'histoire de la France et aux règles de vie en société tenant aux principes, aux symboles et aux institutions de la République, aux principaux droits et devoirs liés à l'exercice de la citoyenneté française, et à la place de la France dans l'Europe et dans le monde. 5. Il ressort du compte rendu d'entretien d'assimilation, établi par les services de la préfecture des Hauts-de-Seine le 21 janvier 2020, que M. B, interrogé par les services préfectoraux, n'a pas été en mesure de citer l'auteur de l'hymne national, la devise de la République, le nombre d'habitants en France, l'institution qui vote les lois, les dates de la Première guerre mondiale, des écrivains qui ont marqué la littérature française, le nombre de régions françaises, le nom de rois de France et les droits et devoirs que confère la nationalité française à laquelle il aspire. M. B a également indiqué ne pas être en mesure de définir les notions de laïcité et de démocratie. Dans ces conditions, le ministre a pu, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, rejeter la demande de naturalisation de M. B pour le motif mentionné ci-dessus sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation. Cette décision ne fait pas obstacle à ce que l'intéressé, une fois ses lacunes comblées, présente une nouvelle demande auprès des services préfectoraux compétents. 6. A cet égard, les circonstances tirées de ce qu'il exerce une activité professionnelle, qu'il a effectué des efforts d'intégration, de ce que son épouse et ses enfants ont tous été naturalisés, qu'il est à jour de ses obligations fiscales, et qu'il est titulaire d'une carte de résident sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif sur lequel elle se fonde. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Giraud, président, Mme Beyls, conseillère, M. Huet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023. Le rapporteur, F. HUET Le président, T. GIRAUDLe greffier, G. VIEL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
DTA_2010385_20231123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel