TA446ème Chambre6ème Chambre
TA44 · 6ème Chambre — 27 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2010386_20221027
- Date
- 27 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 octobre 2020 et 20 mai 2021, M. A D, représenté par Me Lucaud-Ohin, demande au tribunal ; 1°) d'annuler la décision du 7 juillet 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté comme tardif le recours formé contre la décision du 21 avril 2020 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé d'enregistrer sa demande de naturalisation comme formée avant l'échéance de l'ajournement à trois ans de sa précédente demande ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de sa demande de naturalisation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 600 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision ministérielle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'alinéa 1 de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 dès lors que son recours administratif préalable obligatoire a été introduit dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision du 7 juillet 2020 du préfet des Alpes-Maritimes ; - elle méconnaît les articles 21-23 et 21-27 du code civil dès lors que l'ajournement de trois qui lui a été opposé est incompréhensible et arbitraire alors qu'il n'a jamais été condamné à une peine de prison ferme et que les premiers faits reprochés datent de plus de vingt-six ans et les derniers faits à seize ans ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il vit depuis 1994 en France où il travaille, est pleinement intégré et sont nés ses enfants, dont trois ont la nationalité française, qu'il ne présente aucune menace pour l'ordre public, qu'il remplit toutes les conditions requises pour obtenir la nationalité française et que les faits reprochés ne peuvent donner lieu à eux seuls à un refus d'enregistrer sa demande et encore moins à un ajournement. Par un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le courrier du 21 avril 2020 ne présente qu'un caractère informatif et non créateur de droit et ne pouvait ni faire l'objet d'un recours administratif préalable obligatoire ni d'un recours contentieux ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme E. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 13 février 2019, le préfet des Alpes-Maritimes a ajourné à trois ans la demande de naturalisation de M. D, ressortissant algérien né le 16 mars 1960. Le 21 janvier 2020, ce dernier a présenté une nouvelle demande de naturalisation auprès du préfet des Alpes-Maritimes qui, par un courrier du 21 avril 2020, l'a informé que cette demande, présentée avant l'échéance de l'ajournement, ne pouvait être instruite en l'état. Par une décision du 7 juillet 2020, le ministre de l'intérieur a rejeté comme tardif le recours de M. D à l'encontre de cette décision préfectorale. Sur la portée du litige : 2. Le courrier du 21 avril 2020 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a informé M. D que sa demande de naturalisation du 18 mars 2020, présentée avant l'échéance de l'ajournement à trois ans, prononcé par décision du 13 février 2019 devenue définitive, ne constitue pas une décision de refus d'enregistrement de la demande mais un simple courrier d'information non susceptible de recours, ainsi que l'oppose le ministre de l'intérieur en défense. Les conclusions tendant à l'annulation de cette décision sont, par suite, irrecevables. 3. Compte tenu des termes du recours hiérarchique de M. D contestant le bien-fondé de l'ajournement qui lui a été opposé, c'est à bon droit que le ministre de l'intérieur a regardé ce recours comme dirigé contre la décision du 13 février 2019 du préfet des Alpes-Maritimes ayant ajourné à trois ans sa demande de naturalisation. Par suite, les conclusions de M. D doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision ministérielle du 7 juillet 2020 rejetant son recours à l'encontre de la décision préfectorale du 13 février 2019. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, conformément aux dispositions de l'article 1er du décret susvisé du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, le directeur de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité dispose de la délégation pour signer, au nom du ministre chargé des naturalisations, l'ensemble des actes relatifs aux affaires des services placés sous son autorité, à l'exception des décrets. Par un décret du 28 septembre 2016, publié au Journal officiel de la République française du 29 septembre 2016, Mme B a été nommée directrice de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité. Par une décision du 30 août 2018, régulièrement publiée au Journal officiel de la République française du 2 septembre 2018 et disponible sur Internet, Mme B a accordé à Mme C, attachée principale d'administration centrale au bureau des affaires juridiques, du précontentieux et du contentieux et signataire de la décision attaquée, une délégation de signature à cet effet. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait. 5. En deuxième lieu, le ministre de l'intérieur a, sur le fondement de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, rejeté le recours de M. D à l'encontre de la décision préfectorale du 13 février 2019, enregistré le 9 juin 2020, en raison de sa tardiveté. Dans ces conditions, la décision contestée comprend les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 : " Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l'objet d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l'exclusion de tout autre recours administratif. () ". Compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 et 3, le recours hiérarchique de M. D doit être regardé comme dirigé contre la décision préfectorale du 13 février 2019. Cette décision lui ayant été notifiée par voie postale le 15 février 2019, le recours de M. D était tardif. Par suite, le ministre de l'intérieur n'a pas méconnu l'alinéa 1 de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993. 7. En quatrième lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit que les moyens tirés de la méconnaissance des articles 21-23 et 21-27 du code civil et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision d'ajournement litigieuse doivent être écartés comme inopérants. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. D ne peuvent qu'être rejetées, ainsi par voie de conséquence, que celles à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mlle Wunderlich, présidente, Mme Le Lay, première conseillère, Mme Sainquain-Rigollé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2022. La rapporteure, H. ELa présidente, A.-C. WUNDERLICHLa greffière, L. BILLAUD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
DTA_2010386_20221027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel