TA753e Section - 3e Chambre3e Section - 3e Chambre
TA75 · 3e Section - 3e Chambre — 21 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2010388_20221221
- Date
- 21 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 juillet 2020, M. D A, représenté par Me Lerein, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 juillet 2020 par laquelle le préfet de police a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ; 2°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande d'asile sur le fondement de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de lui délivrer l'attestation correspondante, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est dépourvue de motivation ; -elle méconnaît l'article 29 du règlement Dublin 604/2013, l'article 9-2 du règlement 1560/2003 et l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisqu'il ne pouvait pas être placé en fuite ; -elle n'a pas été précédée de l'information à l'Etat membre responsable de sa demande d'asile, ainsi que l'exigent l'article 29 du règlement 604/2013 et l'article 9 du règlement 118/2014. Par un mémoire en défense enregistré le 21 septembre 2020, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que l'agent qui a reçu le requérant au guichet n'a fait que l'informer de la prolongation du délai de transfert et n'a pris aucune décision ; - aucun des moyens soulevés n'est fondé. Le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. A par une décision du 20 janvier 2021. La clôture d'instruction a été fixée au 20 septembre 2022 par une ordonnance du 5 septembre 2022. Par une lettre du 14 novembre 2022, le tribunal a informé les parties qu'en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision du 7 juillet 2020 en raison du caractère confirmatif de celle-ci au regard de l'arrêté du 17 janvier 2020, décision devenue définitive (Conseil d'Etat, avis, 27 octobre 2022, n° 465885). Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 tel que modifié par le règlement (UE) n° 118/2014 du 30 janvier 2014 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C B, - les conclusions de M. Dubois, rapporteur public, Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan, né le 2 août 1984, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile le 15 novembre 2019. Par un arrêté du 17 janvier 2020, le préfet de police a décidé son transfert aux autorités bulgares, responsables de sa demande d'asile. M. A ne s'étant pas présenté à plusieurs convocations destinées à mettre en œuvre la mesure de transfert, le préfet de police a estimé qu'il était en fuite et a prolongé le délai de son transfert de six à dix-huit mois. Le requérant, qui soutient s'être présenté au guichet de la préfecture de police le 7 juillet 2020, à l'expiration du délai de transfert, pour demander que sa demande d'asile soit enregistrée en procédure normale, demande l'annulation du refus opposé par l'agent qui l'a reçu. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Le transfert du demandeur () de l'État membre requérant vers l'État membre responsable s'effectue conformément au droit national de l'État membre requérant, après concertation entre les États membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27 () 2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite () ". Il résulte de ces dispositions que le transfert vers l'Etat membre responsable peut avoir lieu pendant une période de six mois à compter de l'acceptation de la demande de prise en charge et est susceptible d'être portée à dix-huit mois si l'intéressé " prend la fuite ", cette notion devant s'entendre comme visant le cas où un ressortissant étranger se serait soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l'autorité administrative en vue de faire obstacle à une mesure d'éloignement le concernant. 3. Lorsqu'un demandeur d'asile fait l'objet d'une décision de transfert vers l'État membre responsable de l'examen de sa demande en application des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, la décision de transfert emporte celle refusant de faire application à son bénéfice des dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 et du paragraphe 1 de l'article 17 de ce règlement qui, respectivement, prévoient qu'il est " impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeur " et permettent à chaque Etat de " décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans [ce] règlement. ". 4. Lorsque, postérieurement à la décision ordonnant son transfert dans l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, l'intéressé demande à l'autorité compétente que sa demande soit instruite " en procédure normale ", il doit être regardé comme demandant à cette autorité de reconnaître la compétence de la France pour examiner sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de dépôt de cette demande lui permettant de suivre la procédure devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. 5. Si le refus opposé à une telle demande constitue une décision susceptible de recours, les conclusions d'annulation dirigées contre cette décision sont toutefois irrecevables s'il apparaît, en l'absence de circonstances de fait ou de considérations de droit nouvelles, pertinentes et postérieures à la décision de transfert utilement invoquées par l'intéressé, que ce refus se borne à confirmer purement et simplement celui de faire application des dispositions mentionnées ci-dessus du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, en particulier de la clause dite " discrétionnaire " de l'article 17 de ce règlement, implicitement mais nécessairement inclus dans la décision de transfert. Une telle irrecevabilité doit, en particulier, être opposée à ces conclusions lorsque le demandeur soutient, sans l'établir, comme en l'espèce, qu'ayant été considéré, à tort, comme étant en fuite pour l'application du paragraphe 2 de l'article 29 de ce règlement, le délai de transfert de six mois prévu au paragraphe 1 de cet article n'a pas été prolongé et que la décision de transfert ne peut plus, dès lors, être exécutée. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A soutient qu'il a été considéré à tort comme étant en fuite, pour l'application du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement précité et produit deux certificats d'un médecin généraliste en date du 19 février 2020 lui prescrivant deux radiographie, une fiche de circulations du 27 février 2020 de l'hôpital Lariboisière Fernand Widal et une convocation pour un rendez-vous d'imagerie à cette même date pour justifier de son absence aux convocations des 19 et 26 février 2020. Toutefois, il ne démontre pas que ces consultations opportunément prévues les jours où il devait se présenter pour son rendez-vous à la préfecture, revêtaient un caractère d'urgence et faisaient obstacle à ce qu'il se présente aux convocations précitée et en particulier à celle du 26 février 2020, convocation pour laquelle il ne produit aucun élément justifiant son absence. Dans ces conditions, M. A n'établit pas qu'il aurait été placé, à tort, en fuite. Dès lors, en l'absence de circonstances de fait ou de droit nouvelle à la décision de transfert, ses conclusions d'annulation dirigées contre la décision lui refusant l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale sont irrecevables. 7. Il résulte de ce qui précède que ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetée ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 13 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Hermann Jager, présidente, Mme Beugelmans-Lagane , première conseillère, Mme Renvoise, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2022. La présidente rapporteure, V. HERMANN B L'assesseure la plus ancienne, N. BEUGELMANS-LAGANE Le greffier, Y. FADEL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre
- Date
- 21 décembre 2022
Référence
DTA_2010388_20221221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel