TA774ème chambre, JU4ème chambre, JUSatisfaction Partielle
TA77 · 4ème chambre, JU — 30 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2010393_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 décembre 2020, 6 octobre 2022, 9 novembre 2022 et le 29 novembre 2022, M. A C, représenté par Me Raimon, demande au tribunal : 1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 53 485,56 euros, en réparation des pertes locatives résultant du refus du préfet du Val-de-Marne de lui apporter le concours de la force publique pour l'exécution d'une décision de justice ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'État les entiers dépens. Il soutient que : - il a acquis par adjudication les lots de copropriétés numérotés 2, 3, 4, 7 et 8 d'un immeuble situé 13-15 rue Thiebault à Charenton-le-Pont ; - un commandement de quitter les lieux a été émis le 8 janvier 2020 ; - le concours de la force publique a été requis le 11 mars 2020 ; - le concours de la force publique n'a pas été octroyé, la responsabilité de l'État est donc engagée depuis le 13 août 2020 ; - la valeur locative de ses biens est estimée entre 5 900 et 6 700 euros, il n'a pas pu louer son bien, il a donc subi un préjudice financier important, accru par l'emprunt bancaire qu'il a contracté pour acquérir ces biens ; - cette situation a affecté sa vie et lui a notamment provoqué des troubles dépressifs ; - son préjudice s'évalue entre le 13 août 2020 et 3 juin 2021 à 53 485,56 euros sur la base d'une valeur locative de 5 525 euros et doit être actualisé jusqu'à la libération des lieux. Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2022, la préfète du Val-de-Marne conclut à la limitation de la condamnation de l'État à 28 600 euros. Elle fait valoir que la période de responsabilité de l'État s'établit du 25 août 2020 au 3 juin 2021 et que l'indemnité est calculée sur la base d'une indemnité mensuelle d'occupation de 3 100 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code des procédures civiles d'exécution ; - la loi n°91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution ; - la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions ; - l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période ; - le décret n°92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C est propriétaire d'un ensemble immobilier situé 13-15 rue Thiebault à Charenton-le-Pont depuis un jugement d'adjudication du 20 juin 2019. Un commandement de quitter les lieux a été émis le 8 janvier 2020. Le concours de la force publique a été requis en vue de l'expulsion de l'ancien propriétaire et occupant de cet ensemble immobilier le 12 mars 2020 et n'a pas été accordé. Par le présent recours, le requérant demande la condamnation de l'État à lui verser une indemnité de 53 485,56 euros en réparation des préjudices subis entre le 13 août 2020 et le 3 juin 2021. Sur la responsabilité de l'État : 2. Aux termes de l'article L. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution : " L'État est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l'État de prêter son concours ouvre droit à réparation ". Aux termes de l'article 6 de l'ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais écus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période : " Le présent titre s'applique aux administrations de l'État, aux collectivités territoriales, à leurs établissements publics administratifs () ". L'article 7 de la même ordonnance dispose que " () les délais à l'issue desquels une décision, un accord ou un avis de l'un des organismes ou personnes mentionnées à l'article 6 peut ou doit intervenir ou est acquis implicitement et qui n'ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus jusqu'à la fin de la période mentionnée au I de l'article 1er. / Le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir pendant la période mentionnée au I de l'article 1er est reporté jusqu'à l'achèvement de celle-ci. / () ". La période mentionnée au I de l'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020 s'étend entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus. 3. Il résulte de l'instruction que le concours de la force publique a été régulièrement sollicité le 12 mars 2020 en vue de l'exécution du jugement du 20 juin 2019 du tribunal de grande instance de Créteil et n'a pas été octroyé par le préfet du Val-de-Marne au requérant. Compte tenu du délai normal de deux mois dont dispose l'administration pour exercer son action et de la suspension du délai à l'issue duquel une décision peut intervenir à compter du 12 mars 2020 jusqu'au 23 juin 2020, il y a lieu de considérer que la décision implicite de refus d'octroi du concours de la force publique est née le 24 août 2020. Par suite, la responsabilité de l'État s'est trouvée engagée à compter du 24 août 2020 et jusqu'au 3 juin 2021, date de libération des lieux. Sur le préjudice : 4. Le requérant sollicite, en réparation du préjudice financier qu'il estime avoir subi du fait du retard dans l'octroi du concours de la force publique, une indemnité de 53 485,56 euros en réparation des préjudices subis entre le 13 août 2020 et le 3 juin 2021. 5. D'une part, le juge saisi d'un recours indemnitaire tendant à la réparation des préjudices résultant d'un refus de concours de la force publique doit évaluer ces préjudices jusqu'à la date à laquelle le requérant en a arrêté le décompte dans son dernier mémoire. 6. D'autre part, le montant dont l'État est redevable au titre de l'indemnité d'occupation du bien équivaut à la valeur locative moyenne de l'immeuble, pendant la période de responsabilité. 7. Il résulte de l'instruction que la valeur locative de l'ensemble immobilier appartenant à M. C peut raisonnablement être évaluée à 5 525 euros par mois. Ainsi, compte tenu des décomptes produits par le requérant, il y a lieu de condamner l'État à verser à M. C une indemnité de 53 485,56 euros. Sur la subrogation : 8. Le paiement de l'indemnité accordée par le présent jugement au titre des pertes locatives est subordonné à la subrogation de l'État dans les droits du propriétaire à l'encontre de M. D, occupant sans titre pendant la période de responsabilité de l'État. Sur les frais liés à l'instance : 9. D'une part, le requérant ne fait état d'aucun frais correspondant à ceux mentionnés à l'article R. 761-1 du code de justice administrative qu'il aurait engagé dans le cadre de la présente instance et qui serait resté à sa charge. Les conclusions tendant à ce que l'État soit condamné à supporter les dépens doivent, dès lors, être rejetées. 10. D'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à M. C au titre de l'article L. 761-l du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'État est condamné à verser à M. C la somme de 53 485,56 euros. Article 2 : Le paiement de l'indemnité accordée au titre des pertes locatives est subordonné à la subrogation de l'État dans les droits du propriétaire à l'encontre de M. D, occupant sans titre pendant la période de responsabilité de l'État. Article 3 : L'État versera à M. C la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022. La magistrate désignée, N. MULLIELa greffière, V. GUILLEMARD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre, JU
- Formation
- 4ème chambre, JU
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 décembre 2022
Référence
DTA_2010393_20221230
Données disponibles
- Texte intégral