TA753e Section - 1re Chambre3e Section - 1re ChambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA75 · 3e Section - 1re Chambre — 31 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2010394_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, et un mémoire complémentaire, enregistrés le 15 juillet 2020 et le 8 décembre 2022, la société Axa France et la société Guy Savoy Plus représentées par Me Phelip, demandent au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à verser à la société Axa France la somme de 59 537,48 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 février 2020, intérêts qui seront capitalisés à chaque année échue, en réparation des dommages occasionnés à un restaurant exploité par la société Guy Savoy Plus, en marge de la manifestation des " gilets jaunes " du 16 mars 2019 ; 2°) subsidiairement, de condamner l'Etat à verser à la société Axa France l'indemnité différée de 3 059,21 euros à charge pour elle de procéder à son versement à la société Guy Savoy Plus ; 3°) de condamner l'Etat à verser à la société Guy Savoy Plus la somme de 8 739,21 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 21 février 2020, intérêts qui seront capitalisés à chaque année échue en réparation des dommages occasionnés à son restaurant, en marge de la manifestation du 16 mars 2019 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au profit de chaque société, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - les trois conditions pour engager la responsabilité sans faute de l'Etat sur le fondement de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure, sont réunies ; - en tout état de cause, ces désordres n'ont pu avoir été causés qu'en raison de la défaillance des autorités de police qui n'ont pas mis les moyens nécessaires pour éviter de telles dégradations ; - conformément aux dispositions de l'article L.121-1 du code des assurances et de l'article 1251 du code civil, la société Axa France est subrogée dans les droits de son assurée à concurrence de la somme de 54 929,48 euros qu'elle a réglée à son assuré. - la société Guy Savoy Plus sollicite le règlement de la franchise et de l'indemnité non différée restées à sa charge. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 26 octobre 2022 et le 14 décembre 2022, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par les sociétés Axa France et Guy Savoy Plus ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 24 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Castéra, - les conclusions de Mme Ménéménis, rapporteure publique, - et les observations de M. B, représentant le préfet de police. Considérant ce qui suit : 1. La société Axa France a versé à la société Guy Savoy, son assurée, qui occupe des locaux à usage de restaurant à l'enseigne " Le Chiberta " dans un immeuble situé 3 rue Arcène Houssay, dans le 8ème arrondissement de Paris, une somme en réparation de dommages occasionnés à ce restaurant. La société Axa France impute la cause des dégradations à des débordements commis en marge de la manifestation des " gilets jaunes " qui s'est tenue à Paris le 16 mars 2019. Agissant en sa qualité de subrogée dans les droits de son assurée, la société demande au tribunal de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit de la somme de 59 537,48 euros. La société Guy Savoy France demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8 739,21 euros correspondant aux sommes restées à sa charge. Sur la responsabilité de l'Etat : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure : " L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens. " 3. L'application de ces dispositions est subordonnée à la condition que les dommages dont l'indemnisation est demandée résultent de manière directe et certaine de crimes ou de délits déterminés, commis par des rassemblements ou attroupements précisément identifiés. 4. Il résulte de l'instruction, en particulier de la plainte déposée le 19 mars 2019, complétée le 22 mars, par le directeur associé du restaurant " Le Chiberta " que le 16 mars 2019, à 15h47, les six fenêtres et la porte d'entrée du restaurant ont été brisées, un pavé a été retrouvé dans la salle du restaurant, des tags " ACAB " ont été apposés sur les murs à droite et à gauche du restaurant, une porte en fer, des rebords de fenêtres et des panneaux de soubassement en marbre ont été dégradés. Les rapports d'expertise indiquent que " les individus ont, à l'aide de pavés et divers objets, brisé l'ensemble des volumes vitrés constituant la devanture du restaurant. ". Il ressort en outre du procès-verbal d'ambiance, d'une part, que les manifestants se sont réunis dès le matin place de l'Etoile et que de nombreux actes de violence ont eu lieu au cours de cette journée de manifestation dans le secteur des Champs-Elysées et d'autre part, que des " black blocs " étaient également présents dans ce même secteur. Toutefois, il ne résulte pas des éléments produits qu'à l'heure à laquelle les dégradations ont eu lieu sur le restaurant " Le Chiberta ", des " black blocs " étaient présents à proximité de la rue Arsène Houssaye. La circonstance qu'un pavé a été retrouvé, que les tags apposés seraient la marque du passage de casseurs, et que des traces de départ de feu et des vêtements calcinés dont certains étaient de la marque Célio, magasin pillé ce jour-là, ont été retrouvés à proximité du restaurant, n'est pas suffisante pour attribuer l'origine des dégradations aux casseurs. Dans ces conditions, en l'absence d'éléments de nature à établir d'une part, que ces dégradations auraient été commises en dehors de la manifestation du 16 mars 2019 au cours de laquelle de nombreux actes de vandalismes perpétrés par des manifestants ont été relevés dans le procès-verbal d'ambiance du secteur des Champs-Elysées et d'autre part, l'existence d'un lien entre ces dégradations et la présence de membres du mouvement "black bloc", les dommages dont la société Axa France et la société Guy Savoy Plus demandent réparation à l'Etat, doivent être regardés comme le fait d'un attroupement ou d'un rassemblement, au sens de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure. Par ailleurs, la dégradation de bien d'autrui par violence constitue une infraction pénalement réprimée. 5. Il résulte de ce qui précède que la société Axa France et la société Guy Savoy Plus sont fondées à demander à l'Etat la réparation des préjudices subis, du fait des dommages occasionnés le 16 mars 2019, sur le fondement de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure. 6. D'autre part, le moyen tiré de l'existence d'une carence dans la mise en œuvre des pouvoirs de police n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Sur les préjudices : 7. Il résulte de l'instruction que le montant des préjudices correspondant au coût des réparations et à la perte d'exploitation a été validé par l'expert mandaté par la préfecture de police à hauteur de 51 153, 31 euros. En outre, il résulte de l'instruction que le montant des frais d'expertise supportés par la société Axa France s'élève à 2 485,43 euros. La somme restée à la charge de la société Guy Savoy Plus correspondant aux franchises s'élève à 5 229 euros. Ces sommes ouvrent droit à réparation de la part de l'Etat. En revanche, l'indemnité différée ne constitue pas un préjudice certain dès lors que le versement de cette indemnité, qui n'a pas eu lieu à ce stade, est conditionné à la production, de la part de la société Guy Savoy Plus, de justificatifs. 8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner à l'Etat à verser, d'une part, à la société Axa France la somme de 53 638,74 euros et d'autre part, à la société Guy Savoy Plus la somme de 5 229 euros en réparation des dommages subis par les dégradations commises sur le restaurant. Ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2020, date de réception de la demande indemnitaire préalable. Elles seront également assorties des intérêts capitalisés à compter du 23 avril 2021. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la société Axa France et à la société Guy Savoy Plus d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à la société Axa France une somme de 53 638,74 euros. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2020, date de réception de la demande indemnitaire préalable. Elle sera également assortie des intérêts capitalisés à compter du 23 avril 2021. Article 2 : L'Etat est condamné à verser à la société Guy Savoy Plus une somme de 5 229 euros. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2020, date de réception de la demande indemnitaire préalable. Elle sera également assortie des intérêts capitalisés à compter du 23 avril 2021. Article 3 : L'Etat versera une somme globale de 1 500 euros à la société Axa France et à la société Guy Savoy Plus au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Axa France, à la société Guy Savoy Plus et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 17 janvier 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Giraudon, présidente, - Mme Marcus, première conseillère, - Mme Castéra, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2023. La rapporteure, A. Castéra La présidente, M.-C. GiraudonLe greffier, Y. Fadel La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 1re Chambre
- Formation
- 3e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 janvier 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2010394_20230131