TA777ème chambre, JU7ème chambre, JU
TA77 · 7ème chambre, JU — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2010406_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 décembre 2020, Mme A B, représentée par Me Schinazi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 28 août 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions de retrait de points concernant les infractions commises les 18 février 2019 et 4 mars 2020 ne lui ont pas été notifiées ; - ces infractions sont en cours de contestation, de sorte qu'aucun retrait de points ne saurait intervenir. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable pour être tardive ; - le moyen tiré de l'absence de notification des décisions de retrait de points est inopérant ; - les autres moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. L'hirondel en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. L'hirondel a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B a commis les 18 février 2019, 30 juillet 2019, 4 mars 2020, 25 mars 2020, 31 mars 2020 et 3 avril 2020, différentes infractions au code de la route ayant entraîné le retrait de onze points sur son permis de conduire. A la suite d'une nouvelle infraction commise le 8 avril 2020, le ministre de l'intérieur, par une décision référencée " 48 SI " du 28 août 2020 a retiré un nouveau point puis, après avoir récapitulé les décisions de retrait de points antérieures, a constaté un solde de points nul et la perte pour l'intéressée du droit de conduire un véhicule et lui a enjoint de restituer son permis de conduire. Dans le cadre de la présente instance, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision référencée " 48 SI ". Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". 3. Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé. En cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. 4. Le ministre de l'intérieur soutient que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B sont tardives, dès lors que la décision référencée " 48 SI " lui rendant opposables les retraits de points en litige a été régulièrement notifiée à l'intéressée le 26 septembre 2020 à l'adresse précise dont elle se prévaut dans sa requête. A l'appui de la fin de non-recevoir qu'il oppose, le ministre se prévaut de l'historique de la lettre recommandée n°2C15529570224 qui révèle que le pli contenant la décision litigieuse référencée " 48 SI " aurait été présenté une première fois au domicile de l'intéressée le 11 septembre 2020 pour être distribuée le 26 septembre 2020. Tant la lettre référencée " 48 SI " en litige qui porte ce numéro de pli recommandé que le relevé d'information intégral qui mentionne " Décision : 4I Accusé de réception d'une lettre 48SI / accusé de réception n° 2C 1552 957 224 du 26/09/200 (A/R) " viennent confirmer les éléments de l'enquête postale. Cette décision " 48 SI ", au demeurant produite par la requérante, contient par ailleurs la mention des voies et délais de recours. Le ministre de l'intérieur soutient, enfin, sans être utilement contesté et alors que la notification de ce recours n'est corroborée par aucune pièce du dossier, n'avoir jamais été destinataire du recours gracieux joint à la requête de Mme B. Dans ces conditions, la requête de Mme B, enregistrée le 17 décembre 2020, soit plus de deux mois après la notification de la décision dont elle demande l'annulation, est tardive, et de ce fait, irrecevable. Sur les frais liés au litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État, qui n'est pas partie perdante à l'instance, la somme que demande Mme B au titre des frais exposés dans le cadre de la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022. Le magistrat désigné, M. L'HIRONDEL La greffière, G. AUMOND La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2010406
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 7ème chambre, JU
- Formation
- 7ème chambre, JU
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
DTA_2010406_20221222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel