TA775ème chambre5ème chambre
TA77 · 5ème chambre — 19 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2010407_20230119
- Date
- 19 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 décembre 2020, M. A B, représenté par Me Ciaudo, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 100 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi, assortie des intérêts à taux légal et de la capitalisation de ces intérêts ; 2°) de mettre à la charge du garde des Sceaux, ministre de la justice, le versement d'une somme de 1 500 euros à Me Ciaudo, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée du fait de la pratique sur sa personne d'une fouille à nu sans motif, aléatoire et discrétionnaire, le 16 avril 2020, alors que son comportement ne soulevait pas de difficultés particulières et que ses fréquentations étaient connues, une telle pratique étant contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aux dispositions des articles 22 et 57 de la loi du 24 novembre 2009 et à celles des articles R. 57 7-79 et R. 57-7-80 du code de procédure pénale ; - son préjudice doit, dans ces circonstances, être réparé par l'allocation d'une indemnité de 100 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 21 septembre 2022, le garde des Sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant sont infondés. Par une lettre du 20 septembre 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à une audience et que l'instruction pourrait être close à partir du 15 novembre 2022 sans information préalable. Une ordonnance portant clôture de l'instruction immédiate a été prise le 29 novembre 2022. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 novembre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de procédure pénale ; - le code pénitentiaire ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Leconte, rapporteure, - et les conclusions de Mme Barruel, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, écroué le 20 avril 2019 au centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin-Neufmontiers, y a été incarcéré jusqu'au 6 août 2020. Il est constant qu'il a été pratiqué sur sa personne une fouille corporelle intégrale le 16 avril 2020. Par un courrier du 28 juillet 2020, adressé à l'administration par un fax du même jour, il a formé une demande indemnitaire préalable d'un montant de 100 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'illégalité de la décision ordonnant la pratique de la fouille précitée. Le silence gardé par l'administration a fait naître une décision implicite de rejet le 28 septembre 2020. Le requérant demande la réparation du préjudice qu'il estime avoir subi. Sur le principe de responsabilité : 2. D'une part, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 3. D'autre part, aux termes des dispositions de l'article 22 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, désormais codifiées à l'article L. 6 du code pénitentiaire : " L'administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L'exercice de ceux-ci ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements () ". En vertu de l'article 57 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, dont les dispositions sont désormais codifiées aux articles L. 225-1 et suivants du code pénitentiaire : " () les fouilles doivent être justifiées par la présomption d'une infraction ou par les risques que le comportement des personnes détenues fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l'établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. () / Lorsqu'il existe des raisons sérieuses de soupçonner l'introduction au sein de l'établissement pénitentiaire d'objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens, le chef d'établissement peut également ordonner des fouilles de personnes détenues dans des lieux et pour une période de temps déterminés, indépendamment de leur personnalité. Ces fouilles doivent être strictement nécessaires et proportionnées. Elles sont spécialement motivées et font l'objet d'un rapport circonstancié transmis au procureur de la République territorialement compétent et à la direction de l'administration pénitentiaire. / Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l'utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes. / Les investigations corporelles internes sont proscrites, sauf impératif spécialement motivé. Elles ne peuvent alors être réalisées que par un médecin n'exerçant pas au sein de l'établissement pénitentiaire et requis à cet effet par l'autorité judiciaire ". Enfin, en application des dispositions des articles R. 57-7-79 et R. 57-7-80 du code de procédure pénale, désormais codifiées aux articles R. 225-1 et suivant du code pénitentiaire : " Les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont mises en œuvre sur décision du chef d'établissement pour prévenir les risques mentionnés au premier alinéa de l'article 57 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées, des circonstances de la vie en détention et de la spécificité de l'établissement. () " et " Les personnes détenues sont fouillées chaque fois qu'il existe des éléments permettant de suspecter un risque d'évasion, l'entrée, la sortie ou la circulation en détention d'objets ou substances prohibés ou dangereux pour la sécurité des personnes ou le bon ordre de l'établissement. ". 4. Il résulte de ces dispositions que si les nécessités de l'ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l'application à un détenu de mesures de fouille, le cas échéant répétées, elles ne sauraient revêtir un caractère systématique et doivent être justifiées par l'un des motifs qu'elles prévoient, en tenant compte notamment du comportement de l'intéressé, de ses agissements antérieurs ou des contacts qu'il a pu avoir avec des tiers. Les fouilles intégrales revêtent un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l'utilisation de moyens de détection électronique. Il appartient à l'administration pénitentiaire de veiller, d'une part, à ce que de telles fouilles soient, eu égard à leur caractère subsidiaire, nécessaires et proportionnées et, d'autre part, à ce que les conditions dans lesquelles elles sont effectuées ne soient pas, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne. 5. D'une part, ainsi qu'il a été indiqué, au cours de sa détention au centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin-Neufmontiers, M. B a été soumis à une fouille individuelle intégrale le 16 avril 2020, en exécution de la décision édictée par le chef d'établissement du même jour. Il résulte des mentions de cette décision que cette mesure est fondée sur le soupçon que M. B détienne sur lui des objets ou substances prohibés, en raison des antécédents de l'intéressé. 6. Il résulte de l'instruction que M. B, outre ses condamnations les 7 juin 2012 et 20 novembre 2013, a été reconnu coupable, en avril 2019, de plusieurs délits relevant notamment de violences volontaires, d'outrage, de menaces de mort ou d'atteintes aux biens à l'encontre d'un dépositaire de l'autorité publique, puis, en juin 2019, en récidive de faits de vol. Par ailleurs, M. B a fait l'objet, entre la date de sa mise sous écrou et celle de la fouille en litige, de cinq comptes rendus d'incident ayant donné lieu à sanction pour trois d'entre eux. En outre, il résulte de la synthèse des comparutions de l'intéressé en commission de discipline et de celle des observations dressées par le personnel pénitentiaire, produites aux débats et qui ne font l'objet que d'une contestation exprimée en des termes généraux par des allégations sur l'adoption d'un bon comportement, que celui-ci, dès son arrivée au centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin-Neufmontiers, y a adopté une attitude hostile et belliqueuse à l'égard du personnel pénitentiaire, notamment en prononçant des menaces réitérées d'agressions physiques, les 10 décembre 2019 et 2 janvier 2020. Il résulte ainsi de l'instruction que le 16 avril 2020, date de la fouille en litige, s'est tenue une commission de discipline le concernant, à raison de faits de menaces proférées à l'encontre d'un surveillant. Celui-ci, sanctionné d'une peine huit jours de cellule disciplinaire, a été conduit en quartier disciplinaire en vue de l'exécution de cette sanction. Alors même que, à supposer cette circonstance établie, ses fréquentations étaient connues de l'administration, il résulte ainsi de l'instruction, et n'est pas sérieusement contesté, que la mesure de fouille corporelle intégrale répond à la nécessité de s'assurer que l'intéressé, eu égard à ses velléités explicites réitérées de commettre des troubles et des violences, d'une part, et à la vigilance accrue requise lors du placement d'un détenu en quartier disciplinaire, d'autre part, n'y introduise des objets ou substances prohibées, le cas échéant dangereuses et pouvant échapper à un contrôle reposant sur des mesures moins intrusives qu'une fouille intégrale. Dans ces conditions, la décision ordonnant la mise en œuvre d'une fouille intégrale sur la personne de M. B est justifiée par des raisons sérieuses de soupçonner la commission d'une infraction et l'existence de risques que son comportement fait courir à la sécurité des personnes, notamment des personnels, et au maintien du bon ordre au sein de l'établissement. En outre, les fouilles par palpation ou l'utilisation des moyens de détection électronique n'auraient pas permis d'atteindre le même but dans des conditions équivalentes et auraient été insuffisantes pour assurer la sécurité des personnes et le maintien du bon ordre dans l'établissement. Dès lors, le recours à la mesure de fouille intégrale n'a pas porté atteinte à la dignité de la personne de M. B, en méconnaissance des dispositions susvisées. 7. D'autre part, il ne résulte pas de l'instruction, ni même n'est allégué, que les agents de l'administration pénitentiaire auraient procédé à la fouille en litige dans des conditions qui, par elles-mêmes, auraient attenté à la dignité humaine. Ainsi, en soumettant le requérant à cette fouille, l'administration pénitentiaire n'a pas commis de faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard de M. B. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander la condamnation de l'Etat en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi. Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au garde des Sceaux, ministre de la justice et à Me Ciaudo. Copie en sera adressée pour information au centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin-Neufmontiers. Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Lopa Dufrénot, présidente, Mme Mentfakh, première conseillère, Mme Leconte, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 janvier 2023. La rapporteure, S. LECONTELa présidente, M. C La greffière, V. TAROT La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 19 janvier 2023
Référence
DTA_2010407_20230119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel