TA955ème Chambre5ème Chambre
TA95 · 5ème Chambre — 28 avril 2023
- ECLI
- DTA_2010411_20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 octobre 2020 et 4 avril 2021, M. C B demande au Tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2015 et des pénalités correspondantes.
M. B soutient que les impositions en litige sont mal fondées, dès lors qu'il avait informé l'administration de son divorce, que le jugement de divorce, en date du 10 novembre 2016, retranscrit dans les actes d'état civil le 1er décembre 2016, était opposable à l'administration et qu'il n'était donc plus porteur de parts de la SCI SPP GO en 2015 au terme de la convention de divorce validée par le jugement de divorce précité.
M. B a produit un mémoire, enregistré le 3 avril 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction, qui n'a pas été communiqué.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2021, la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
La directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise fait valoir que le moyen invoqué par M. B n'est pas fondé.
Par une lettre en date du 7 mars 2023, le Tribunal a adressé au directeur départemental des finances publiques une demande de pièces en vue de compléter l'instruction.
Le directeur départemental des finances publiques a produit, le 8 mars 2023, les pièces demandées, qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Prost, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Barraud, rapporteur public ;
- et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a fait l'objet d'un contrôle sur pièces de sa situation fiscale au titre des années 2015 à 2017. Par une proposition de rectification en date du 18 décembre 2018 tirant les conséquences d'une vérification de comptabilité de la SCI SPP GO, l'administration lui a notifié des rectifications en matière d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2015, à raison des dix parts qu'il détenait au sein de cette SCI en 2015. Par une réclamation préalable en date du 20 juillet 2020, M. B a contesté ces cotisations supplémentaires, ainsi que les pénalités dont elles ont été assorties. L'administration a, par une décision datée du 12 août 2020, rejeté cette réclamation.
2. D'une part, il résulte des dispositions de l'article 8 du code général des impôts que les associés d'une société civile sont, en principe, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société.
3. D'autre part, aux termes de l'article 262 du code civil : " La convention ou le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l'état civil ont été accomplies. ". Aux termes de l'article 262-1 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens : () - lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de l'ordonnance de non-conciliation. / A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer () ".
4. Il résulte de l'instruction que le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Pontoise a prononcé, par un jugement du 10 novembre 2016, le divorce de M. B et de Mme A et prononcé la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des intéressés conformément à la convention établie devant notaire le 3 mai 2016. Ce jugement a été transcrit dans les actes d'état civil, le 1er décembre 2016. Dans ces conditions, la situation matrimoniale était opposable, ainsi que le fait valoir M. B, à l'administration fiscale, à compter du 1er décembre 2016.
5. Toutefois, il convient d'apprécier, au regard de la loi fiscale, le bien-fondé d'une imposition à la date du fait générateur de l'impôt, alors même que l'application de la loi civile dont se prévaut le requérant confère à la liquidation de la communauté une portée rétroactive. Si la convention en date du 3 mai 2016, ayant pour objet la liquidation et le partage de la communauté des époux, et le jugement du 10 novembre 2016 précité prévoient une date d'effet du divorce à compter du 1er janvier 2013, ce partage des biens n'a d'effets qu'entre les époux au titre de l'année 2015. En l'espèce, les impositions en litige portent sur l'année 2015 et M. B était alors détenteur de dix parts sociales de la SCI SPP GO. Dans ces conditions, le service était fondé à imposer M. B a raison des parts qu'il détenait dans la SCI SPP GO au titre de l'année 2015.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, M. Prost, premier conseiller, et M. Villette, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2023.
Le rapporteur,
signé
F.-X. PROST
Le président,
signé
K. KELFANI La greffière,
signé
A. CHANSON
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 28 avril 2023
Référence
DTA_2010411_20230428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel